Règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission du 14 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/49@2015-01-14/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le règlement de base),
vu le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, et notamment son article 2,
considérant ce qui suit: MESURES EN VIGUEUR
(1) Par le règlement (UE) no 1106/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l'Union, de fils en aciers inoxydables contenant, en poids: relevant actuellement des codes NC 72230019 et 72230099 et originaires de l'Inde (ci-après le produit concerné).
2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome,
moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium,
(2) Un nombre important de producteurs-exportateurs indiens ont coopéré dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif. En conséquence, la Commission européenne (ci-après la Commission) a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs indiens devant faire l'objet de l'enquête.
(3) Le Conseil a appliqué des taux de droits individuels sur les importations du produit concerné, allant de 0 % à 12,5 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et un droit moyen pondéré de 5 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon.
(4) Le Conseil a également institué un droit applicable à l'échelle nationale de 12,5 % pour toutes les autres sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête.
(5) L'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 prévoit que lorsqu'un nouveau producteur-exportateur établi en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant: l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, à savoir un droit moyen pondéré de 5 %.
(5) a)
qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après la période d'enquête);
b)
qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement en question;
c)
soit qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union après la période d'enquête, soit qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit concerné vers l'Union européenne après la fin de la période d'enquête,
DEMANDES DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(6) Les sociétés indiennes Superon Schweisstechnik India Ltd (ci-après le premier requérant) et Anand ARC Ltd (ci-après le deuxième requérant) ont demandé à se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon (statut de nouveau producteur-exportateur).
(7) Un examen a été effectué en vue de déterminer si les requérants réunissaient les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013.
(8) Un questionnaire a été envoyé aux requérants, les invitant à produire des éléments prouvant qu'ils remplissaient tous les critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les requérants remplissaient les trois critères pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés ci-après:
Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon,
Anand ARC Ltd, Mumbai.
(10) Le premier requérant a fourni suffisamment de preuves permettant d'établir qu'il remplissait les trois critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il a pu en effet prouver: et peut donc se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, soit 5 %, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il devrait, par conséquent, être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré non retenus dans l'échantillon.
(10) i)
qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;
ii)
qu'il n'était pas lié à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013;
iii)
qu'il avait effectivement exporté une quantité importante, de 30 tonnes, du produit concerné vers l'Union européenne à partir d'octobre 2012,
(11) En revanche, le deuxième requérant n'a pas satisfait au premier critère parce qu'il avait exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur a donc été rejetée.
(12) La Commission a informé les requérants et l'industrie de l'Union de ces conclusions et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue.
(13) En vertu du présent règlement, Superon Schweisstechnik India Ltd se verra attribuer le code additionnel TARIC B781, étant donné que la société sera ajoutée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Pour des raisons purement techniques d'inclusion dans le tarif intégré de l'Union européenne (TARIC), le même code doit être applicable au droit compensateur en vigueur pour la société institué par le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré non retenus dans l'échantillon (code additionnel TARIC B781), qui figure en annexe du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013: Société Ville Superon Schweisstechnik India Ltd Gurgaon, Haryana, Inde
Article 2
L'entrée B999 figurant dans le tableau à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 861/2013 est remplacée par: B999 (pour Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana, Inde, le code additionnel TARIC est B781).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2015. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker