Règlement (UE) 2015/734 du Conseil du 7 mai 2015 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/734@2015-05-07/fr
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.
(2) Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134 (2014) du 28 janvier 2014, ainsi que la décision 2013/798/PESC prévoient un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine.
(3) Le 22 janvier 2015, le CSNU a adopté la résolution 2196 (2015) qui étend la portée des critères de désignation des personnes et des entités. Par la décision (PESC) 2015/739, le Conseil a décidé d'étendre la portée des critères en conséquence.
(4) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: .
Article premier
1)
Article 3
Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:
a) destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA), de la force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine et des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine ou à leur utilisation par celles-ci;
b) en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe.
Article premier
2) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: .
3. L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions, se livrent ou apportent un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences:
a) en agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes ou en ayant été les destinataires;
b) en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);
c) en recrutant des enfants ou en utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;
d) en apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine;
e) en faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
f) en préparant, en donnant l'ordre de commettre, en finançant ou en commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;
g) en dirigeant une entité désignée par le Comité des sanctions, ou en ayant apporté un soutien à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou en ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015. Par le Conseil Le président E. Rinkēvičs