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Décision d'exécution (UE) 2016/107 de la Commission du 27 janvier 2016 n'approuvant pas la cybutryne en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type de produits 21 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vigueurVersion 2016-01-27depuis le 2016-02-17
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2016/107@2016-01-27/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La cybutryne figure sur cette liste.

(2) La cybutryne a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'être utilisée pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3) Les Pays-Bas ont été désignés comme autorité compétente d'évaluation et ont soumis à la Commission, le 7 avril 2011, leur rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.

(4) En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2015 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides appartenant au type de produits 21 et contenant de la cybutryne ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.

(6) Il convient par conséquent de ne pas approuver la cybutryne en vue de son utilisation dans des produits biocides appartenant au type de produits 21.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La cybutryne (no CE: 248-872-3, no CAS: 28159-98-0) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 21.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker

Versions

  1. 2016-01-27