Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16)
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Sommaire
- Préambule
- Article premier Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations d'entreprises
- Article 2 Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises
- Article 3 Limites concernant l'exécution des achats d'obligations d'entreprises du secteur public
- Article 4 Limites d'achat
- Article 5 Banques centrales acheteuses de l'Eurosystème
- Article 6 Contreparties éligibles
- Article 7 Opérations de prêt de titres
- Article 8 Dispositions finales
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,
considérant ce qui suit:
(1) La Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, peut intervenir sur les marchés de capitaux, en achetant et en vendant ferme des titres négociables.
(2) La décision BCE/2014/40, qui a instauré un troisième programme d'achat d'obligations sécurisées, a été adoptée le 15 octobre 2014. La décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/45), qui a instauré un programme d'achat de titres adossés à des actifs, a été adoptée le 19 novembre 2014. La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10), qui a instauré un programme d'achat d'actifs du secteur public (public sector asset purchase programme — PSPP) sur les marchés secondaires, a été adoptée le 4 mars 2015 et a étendu les programmes d'achat d'actifs existants. En parallèle avec les opérations de refinancement à plus long terme ciblées effectuées conformément à la décision BCE/2014/34 de la Banque centrale européenne et à la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10), ces programmes d'achat d'actifs visent à améliorer la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme, ce qui s'inscrit dans la logique de l'objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
(3) Le 10 mars 2016, le conseil des gouverneurs a décidé d'étendre les programmes d'achat d'actifs mentionnés ci-dessus en lançant un programme d'achat de titres du secteur des entreprises (corporate sector purchase programme — CSPP) dans le cadre de la politique monétaire unique et de son objectif de maintien de la stabilité des prix. La présente décision a été adoptée afin de renforcer les effets des achats d'actifs de l'Eurosystème sur les conditions de financement au sein de l'économie réelle, et afin d'accentuer, conjointement avec les autres mesures de politique monétaire non conventionnelles en vigueur, l'orientation accommodante de la politique monétaire et de contribuer au retour de l'inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme.
(4) Le CSPP constituera un volet du programme d'achat d'actifs (asset purchase programme — APP), dans le cadre duquel il est prévu d'effectuer des achats jusqu'à fin mars 2017, voire au-delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme.
(5) Le CSPP comportera un certain nombre de garde-fous garantissant que les achats prévus seront proportionnés à ses objectifs. Ces garde-fous garantiront également que la conception du CSPP a dûment pris en compte les risques financiers associés ainsi que les aspects liés à la gestion des risques. De plus, les titres de créance négociables éligibles émis par des entreprises publiques seront soumis à des limites, cohérentes avec celles appliquées aux achats effectués dans le cadre du PSPP.
(6) Le CSPP satisfera entièrement aux obligations imposées par le traité aux banques centrales de l'Eurosystème, notamment à l'interdiction du financement monétaire concernant l'achat de titres de créance négociables éligibles émis par des entreprises publiques.
(7) Le CSPP respectera le principe d'une économie de marché ouverte, où règne la libre concurrence, tout en tenant dûment compte de la formation des prix sur le marché et du fonctionnement des marchés.
(8) Conformément aux autres éléments de l'APP, les remboursements du principal des titres de créance négociables éligibles acquis dans le cadre du CSPP seront réinvestis au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des titres sous-jacents, aussi longtemps que nécessaire, ce qui contribuera à des conditions de liquidité favorables et à une orientation appropriée de la politique monétaire.
(9) Les achats fermes de titres de créance négociables éligibles effectués par l'Eurosystème en application du CSPP seront mis en œuvre de manière décentralisée conformément à la présente décision, tout en étant coordonnés par la BCE, ce qui garantira l'unicité de la politique monétaire de l'Eurosystème,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations d'entreprises
Le CSPP est instauré par la présente décision. Aux termes du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème désignées peuvent acheter des obligations d'entreprises éligibles à des contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire, alors que les obligations d'entreprises du secteur public, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être achetées que sur les marchés secondaires à certaines conditions.
Article 2 Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises
Pour être éligibles aux achats fermes dans le cadre du CSPP, les titres de créance négociables émis par des entreprises remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) et répondent aux exigences supplémentaires suivantes:
1. L'émetteur du titre de créance négociable:
a) a son siège social dans un État membre dont la monnaie est l'euro;
b) n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
c) n'a pas d'entreprise mère, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
d) n'a pas d'entreprise mère soumise à un contrôle bancaire en dehors de la zone euro;
e) n'est pas une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), ni un membre d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21), sous-point b), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), figurant, dans les deux cas, sur la liste publiée par la BCE sur son site internet conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et n'est pas une filiale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, de l'un quelconque de ces entités ou groupes soumis à la surveillance prudentielle;
f) n'est pas une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;
g) n'a pas émis de titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 3), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
h) n'a pas émis de multicédulas au sens de l'article 2, point 62), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
i) n'a pas émis d'obligations sécurisées structurées au sens de l'article 2, point 88), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
j) n'est pas une structure de gestion des actifs résultant du recours à un instrument de séparation des actifs dans une procédure de résolution conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou de la transposition dans le droit national de l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;
k) n'est pas un fonds national de gestion ou de cession d'actifs créé pour soutenir une restructuration ou une résolution dans le secteur financier;
l) n'est pas un émetteur éligible au PSPP.
2. Le titre de créance négociable a une échéance résiduelle de six mois au minimum et de trente ans et 364 jours au maximum au moment de son achat par la banque centrale concernée de l'Eurosystème.
3. Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), seules les informations relatives à l'évaluation du crédit fournies par un organisme externe d'évaluation du crédit accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème seront retenues pour l'évaluation des exigences en matière de qualité du crédit du titre de créance négociable.
4. Le titre de créance négociable est libellé en euros.
5. Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) supérieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés.
Article 3 Limites concernant l'exécution des achats d'obligations d'entreprises du secteur public
1. Aux fins de la présente décision, une obligation d'entreprise du secteur public signifie une obligation d'entreprise qui répond aux critères de l'article 2 et qui est émise par une entreprise publique au sens de l'article 8 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil.
2. Afin de permettre la formation d'un prix de marché pour les obligations d'entreprises du secteur public éligibles, il est interdit d'effectuer des achats d'obligations d'entreprises du secteur public nouvellement émises ou émises en continu, ou d'obligations d'entreprises du secteur public émises par la même entité ou par les entités du groupe de l'émetteur, dont les dates d'échéance se situent juste avant ou juste après l'échéance des titres de créance négociables faisant l'objet de l'émission ou de l'émission en continu, pendant une durée qui sera déterminée par le conseil des gouverneurs.
Article 4 Limites d'achat
1. Une limite d'achat par émission s'applique pour chaque code ISIN, dans le cadre du CSPP, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. La limite d'achat est de 70 % par code ISIN pour toutes les obligations d'entreprises autres que des obligations d'entreprises du secteur public. Une limite d'achat par émission inférieure peut s'appliquer dans certains cas, notamment aux obligations d'entreprises du secteur public ou pour des raisons relatives à la gestion des risques. Le traitement des obligations d'entreprises du secteur public est conforme à leur traitement dans le cadre du PSPP.
2. L'Eurosystème applique de façon constante les procédures de diligence raisonnable et d'évaluation du risque de crédit aux obligations d'entreprises éligibles.
3. L'Eurosystème définit des limites d'achat supplémentaires pour les groupes émetteurs en suivant une répartition de référence liée à la capitalisation boursière d'un groupe émetteur, de manière à garantir une répartition diversifiée des achats parmi les émetteurs et les groupes émetteurs.
Article 5 Banques centrales acheteuses de l'Eurosystème
Les banques centrales de l'Eurosystème qui achètent des obligations d'entreprises dans le cadre du CSPP sont désignées sur une liste publiée sur le site internet de la BCE. L'Eurosystème applique un système de spécialisation, pour la répartition des obligations d'entreprises à acheter dans le cadre du CSPP, en fonction du pays de constitution de l'émetteur. Le conseil des gouverneurs autorise des écarts ponctuels par rapport à ce système si des raisons objectives empêchent l'exécution de ce dernier ou rendent souhaitables ces écarts afin d'atteindre les objectifs généraux de politique monétaire du CSPP. En particulier, chaque banque centrale désignée de l'Eurosystème n'achète que des obligations d'entreprises éligibles émises par des émetteurs constitués dans des États membres désignés de la zone euro. La répartition géographique des pays de constitution des émetteurs d'obligations d'entreprises éligibles entre les banques centrales de l'Eurosystème désignées est fixée dans une liste publiée sur le site internet de la BCE.
Article 6 Contreparties éligibles
Les contreparties suivantes sont éligibles au CSPP, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations d'entreprises détenues dans les portefeuilles CSPP de l'Eurosystème:
a) les entités remplissant les critères d'éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément à l'article 55 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et
b) toutes les autres contreparties auxquelles ont recours les banques centrales de l'Eurosystème pour les placements de leurs portefeuilles d'investissements libellés en euros.
Article 7 Opérations de prêt de titres
Afin de garantir l'efficacité du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème qui achètent des obligations d'entreprises conformément au CSPP mettent à disposition les titres achetés dans le cadre du CSPP pour des opérations de prêt, y compris des opérations de mises en pension.
Article 8 Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le 6 juin 2016.
Fait à Vienne, le 1er juin 2016. Le président de la BCE Mario Draghi