Règlement (UE) 2016/452 de la Commission du 29 mars 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, de propiconazole et de spiroxamine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Note B
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Sommaire
- Préambule
- ANNEX
- ANNEXE
- 1) Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg) (**) Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A) (+)(+)(+)b)(+) Propiconazole (somme des isomères) (L) (+)a)(+)(+)(+) Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R) (+)(+)(+)(+)(+)a)b)c)d)a)b)c)a)b)c)a)b)c)d)e)a)b)c)d)a)b)c)d)e)f)a)b)c)d)a)b)c)d)e)f)g)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a) et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de captane, de propiconazole et de spiroxamine ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.
(2) Pour le captane, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'Autorité) a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus dans le cas des produits végétaux et a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes pour certains produits. Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les nèfles du Japon, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles, les groseilles à maquereau et les tomates, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les amandes, les raisins de table, les raisins de cuve, les pommes de terre, les concombres, les melons, la scarole, les poireaux, le maïs et le sorgho, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
(3) Pour le propiconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pamplemousses, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les abricots, les raisins de table et de cuve, les bananes, les graines de colza, les grains d'orge, les grains d'avoine, les grains de riz, les grains de seigle, les grains de froment (blé), les betteraves sucrières, les muscles et graisse de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volailles, le lait de bovins, d'ovins et de caprins et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, dans le cas des LMR concernant les amandes, les cerises, les prunes, les fraises, les groseilles (à grappes rouges, noires ou blanches), les groseilles à maquereau, les piments et poivrons, les concombres, les artichauts, les arachides et le thé, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
(4) Pour la spiroxamine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et a conclu, à propos des LMR concernant les raisins de table et de cuve, les bananes, l'orge, l'avoine, le seigle, le froment (blé), les muscles, la graisse et le foie de volailles et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans la mesure où il y a lieu d'établir la définition des résidus pour les produits d'origine animale comme étant le métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères), les informations disponibles sont suffisantes pour fixer les LMR relatives aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, et au lait de bovins, d'ovins et de caprins. Étant donné que les LMR pour l'orge et l'avoine ont été fixées à 0,4 mg/kg sur la base d'une bonne pratique agricole qui n'est plus préconisée, les LMR relatives à ces produits devraient être abaissées à une valeur de 0,05 mg/kg.
(5) En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
(6) La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.
(7) Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
(8) Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce. Des observations ont été reçues de la part de plusieurs pays tiers sur la nouvelle définition des résidus et la LMR pour le captane dans les raisins de cuve. Il y a lieu de conserver temporairement la définition des résidus et la LMR existantes afin de permettre la collecte de données relatives aux résidus dans les raisins de cuve conformes à la nouvelle définition proposée des résidus. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(10) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.
(11) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction en vigueur avant les modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 19 octobre 2016.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 19 octobre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mars 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker
ANNEX
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg) (**) Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A) (+)(+)(+)b)(+) Propiconazole (somme des isomères) (L) (+)a)(+)(+)(+) Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R) (+)(+)(+)(+)(+)a)b)c)d)a)b)c)a)b)c)a)b)c)d)e)a)b)c)d)a)b)c)d)e)f)a)b)c)d)a)b)c)d)e)f)g)
à l'annexe II, les colonnes relatives au captane, au propiconazole et à la spiroxamine sont remplacées par le texte suivant: Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. (L) Liposoluble (A) Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du 3-OH THPI et du 5-OH THPI n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant. (R) la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: code 1000000 excepté le code 1040000: somme du THPI, du 3-OH THPI et du 5-OH THPI, exprimée en captane; code 0151020: captane L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0130000 Fruits à pépins 0130010 Pommes 0130020 Poires 0130030 Coings 0130040 Nèfles 0130050 Bibasses/Nèfles du Japon 0140010 Abricots 0140020 Cerises (douces) 0140030 Pêches 0140040 Prunes Les essais relatifs aux résidus ne sont pas disponibles pour la définition des résidus: somme du captane et du THPI, exprimée en captane. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0151020 Raisins de cuve L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0152000 Fraises 0153010 Mûres 0153030 Framboises (rouges ou jaunes) 0154010 Myrtilles 0154030 Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) 0154040 Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) 0231010 Tomates La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. 0840040 Raifort L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0110010 Pamplemousses 0110030 Citrons 0110040 Limettes 0110050 Mandarines 0130010 Pommes 0140010 Abricots 0151000 Raisins 0151010 Raisins de table 0151020 Raisins de cuve 0163020 Bananes 0401060 Graines de colza (grosse navette) 0500010 Orge 0500050 Avoine 0500060 Riz 0500070 Seigle 0500090 Froment (blé) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. 0840040 Raifort L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0900010 Betteraves sucrières L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 1011010 Muscles 1011020 Tissus adipeux 1012010 Muscles 1012020 Tissus adipeux 1013010 Muscles 1013020 Tissus adipeux 1014010 Muscles 1014020 Tissus adipeux 1016010 Muscles 1016020 Tissus adipeux 1020010 Bovins 1020020 Ovins 1020030 Caprins 1030000 Œufs d'oiseaux 1030010 Poule 1030020 Cane 1030030 Oie 1030040 Caille 1030990 Autres (A) les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté que l'étalon de référence du métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique n'était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant. (R) la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Spiroxamine — code 1000000 excepté le code 1040000: métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0151010 Raisins de table 0151020 Raisins de cuve L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0163020 Bananes L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 0500010 Orge 0500050 Avoine 0500070 Seigle 0500090 Froment (blé) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. 0840040 Raifort L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études d'alimentation animale conformes à la définition des résidus proposée n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 1016010 Muscles 1016020 Tissus adipeux 1016030 Foie 1030000 Œufs d'oiseaux 1030010 Poule 1030020 Cane 1030030 Oie 1030040 Caille 1030990 Autres Numéro de code Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A) Propiconazole (somme des isomères) (L) Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R) (1) (2) (3) (4) (5) 0100000 FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE 0110000 Agrumes 0,03 0,01 0110010 Pamplemousses 5 (+) 0110020 Oranges 9 0110030 Citrons 5 (+) 0110040 Limettes 5 (+) 0110050 Mandarines 5 (+) 0110990 Autres 0,01 0120000 Fruits à coque 0,07 0,05 0120010 Amandes 0,01 0120020 Noix du Brésil 0,01 0120030 Noix de cajou 0,01 0120040 Châtaignes 0,01 0120050 Noix de coco 0,01 0120060 Noisettes 0,01 0120070 Noix de Queensland 0,01 0120080 Noix de pécan 0,02 0120090 Pignons de pin, sans coquille 0,01 0120100 Pistaches 0,01 0120110 Noix communes 0,01 0120990 Autres 0,01 0130000 Fruits à pépins 10 (+) 0,01 0130010 Pommes 0,15 (+) 0130020 Poires 0,01 0130030 Coings 0,01 0130040 Nèfles 0,01 0130050 Bibasses/Nèfles du Japon 0,01 0130990 Autres 0,01 0140000 Fruits à noyau 0,01 0140010 Abricots 6 (+) 0,15 (+) 0140020 Cerises (douces) 6 (+) 0,01 0140030 Pêches 6 (+) 5 0140040 Prunes 10 (+) 0,01 0140990 Autres 0,03 0,01 0150000 Baies et petits fruits 0151000 Raisins 0,3 (+) 0151010 Raisins de table 0,03 0,6 (+) 0151020 Raisins de cuve 0,02 (+) 0,5 (+) 0152000 Fraises 1,5 (+) 0,01 0,01 0153000 Fruits de ronces 0,01 0,01 0153010 Mûres 20 (+) 0153020 Mûres des haies 0,03 0153030 Framboises (rouges ou jaunes) 20 (+) 0153990 Autres 0,03 0154000 Autres petits fruits et baies 0,01 0154010 Myrtilles 30 (+) 0,01 0154020 Airelles canneberges 0,03 0,3 0154030 Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) 30 (+) 0,01 0154040 Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) 30 (+) 0,01 0154050 Cynorrhodons 0,03 0,01 0154060 Mûres (blanches ou noires) 0,03 0,01 0154070 Azeroles/Nèfles méditerranéennes 0,03 0,01 0154080 Baies de sureau noir 0,03 0,01 0154990 Autres 0,03 0,01 0160000 Fruits divers à 0,03 0161000 peau comestible 0,01 0,01 0161010 Dattes 0161020 Figues 0161030 Olives de table 0161040 Kumquats 0161050 Caramboles 0161060 Kakis/Plaquemines du Japon 0161070 Jamelongues/Prunes de Java 0161990 Autres 0162000 peau non comestible et de petite taille 0,01 0,01 0162010 Kiwis (jaunes, rouges ou verts) 0162020 Litchis 0162030 Fruits de la passion/Maracudjas 0162040 Figues de Barbarie/Figues de cactus 0162050 Caïmites/Pommes de lait 0162060 Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie 0162990 Autres 0163000 peau non comestible et de grande taille 0163010 Avocats 0,01 0,01 0163020 Bananes 0,15 (+) 3 (+) 0163030 Mangues 0,01 0,01 0163040 Papayes 0,01 0,01 0163050 Grenades 0,01 0,01 0163060 Chérimoles 0,01 0,01 0163070 Goyaves 0,01 0,01 0163080 Ananas 0,02 0,01 0163090 Fruits de l'arbre à pain 0,01 0,01 0163100 Durions 0,01 0,01 0163110 Corossols/Anones hérissées 0,01 0,01 0163990 Autres 0,01 0,01 0200000 LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ 0210000 Légumes-racines et légumes-tubercules 0,03 0,01 0,01 0211000 Pommes de terre 0212000 Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux 0212010 Racines de manioc 0212020 Patates douces 0212030 Ignames 0212040 Marantes arundinacées 0212990 Autres 0213000 Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières 0213010 Betteraves 0213020 Carottes 0213030 Céleris-raves/céleris-navets 0213040 Raiforts 0213050 Topinambours 0213060 Panais 0213070 Persil à grosse racine/Persil tubéreux 0213080 Radis 0213090 Salsifis 0213100 Rutabagas 0213110 Navets 0213990 Autres 0220000 Légumes-bulbes 0,03 0,01 0,01 0220010 Aulx 0220020 Oignons 0220030 Échalotes 0220040 Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules 0220990 Autres 0230000 Légumes-fruits 0,01 0231000 Solanacées 0231010 Tomates 1 (+) 3 0231020 Poivrons doux/Piments doux 0,03 0,01 0231030 Aubergines 0,03 0,01 0231040 Gombos/Camboux 0,03 0,01 0231990 Autres 0,03 0,01 0232000 Cucurbitacées à peau comestible 0,03 0,01 0232010 Concombres 0232020 Cornichons 0232030 Courgettes 0232990 Autres 0233000 Cucurbitacées à peau non comestible 0,03 0,01 0233010 Melons 0233020 Potirons 0233030 Pastèques 0233990 Autres 0234000 Maïs doux 0,03 0,05 0239000 Autres légumes-fruits 0,03 0,01 0240000 Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) 0,03 0,01 0,01 0241000 Choux (développement de l'inflorescence) 0241010 Brocolis 0241020 Choux-fleurs 0241990 Autres 0242000 Choux pommés 0242010 Choux de Bruxelles 0242020 Choux pommés 0242990 Autres 0243000 Choux feuilles 0243010 Choux de Chine/Petsaï 0243020 Choux verts 0243990 Autres 0244000 Choux-raves 0250000 Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles 0251000 Laitues et salades 0,03 0,01 0,01 0251010 Mâches/Salades de blé 0251020 Laitues 0251030 Scaroles/Endives à larges feuilles 0251040 Cressons et autres pousses 0251050 Cressons de terre 0251060 Roquette/Rucola 0251070 Moutarde brune 0251080 Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) 0251990 Autres 0252000 Épinards et feuilles similaires 0,03 0,01 0,01 0252010 Épinards 0252020 Pourpiers 0252030 Cardes/Feuilles de bettes 0252990 Autres 0253000 Feuilles de vigne et espèces similaires 0,03 0,01 0,01 0254000 Cressons d'eau 0,03 0,01 0,01 0255000 Endives/Chicons 0,03 0,01 0,01 0256000 Fines herbes et fleurs comestibles 0,06 0,02 0,02 0256010 Cerfeuils 0256020 Ciboulettes 0256030 Feuilles de céleri 0256040 Persils 0256050 Sauge 0256060 Romarin 0256070 Thym 0256080 Basilics et fleurs comestibles 0256090 (Feuilles de) Laurier 0256100 Estragon 0256990 Autres 0260000 Légumineuses potagères 0,03 0,01 0,01 0260010 Haricots (non écossés) 0260020 Haricots (écossés) 0260030 Pois (non écossés) 0260040 Pois (écossés) 0260050 Lentilles 0260990 Autres 0270000 Légumes-tiges 0,03 0,01 0,01 0270010 Asperges 0270020 Cardons 0270030 Céleris 0270040 Fenouils 0270050 Artichauts 0270060 Poireaux 0270070 Rhubarbes 0270080 Pousses de bambou 0270090 Cœurs de palmier 0270990 Autres 0280000 Champignons, mousses et lichens 0,03 0,01 0,01 0280010 Champignons de couche 0280020 Champignons sauvages 0280990 Mousses et lichens 0290000 Algues et organismes procaryotes 0,03 0,01 0,01 0300000 LÉGUMINEUSES SÉCHÉES 0,07 0,01 0,01 0300010 Haricots 0300020 Lentilles 0300030 Pois 0300040 Lupins/Fèves de lupins 0300990 Autres 0400000 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 0,07 0,05 0401000 Graines oléagineuses 0401010 Graines de lin 0,01 0401020 Arachides/Cacahuètes 0,01 0401030 Graines de pavot 0,01 0401040 Graines de sésame 0,01 0401050 Graines de tournesol 0,01 0401060 Graines de colza (grosse navette) 0,05 (+) 0401070 Fèves de soja 0,07 0401080 Graines de moutarde 0,01 0401090 Graines de coton 0,01 0401100 Pépins de courges 0,01 0401110 Graines de carthame 0,01 0401120 Graines de bourrache 0,01 0401130 Graines de cameline 0,01 0401140 Chènevis (graines de chanvre) 0,01 0401150 Graines de ricin 0,01 0401990 Autres 0,01 0402000 Fruits oléagineux 0,01 0402010 Olives à huile 0402020 Amandes du palmiste 0402030 Fruits du palmiste 0402040 Kapoks 0402990 Autres 0500000 CÉRÉALES 0,07 0500010 Orge 0,3 (+) 0,05 (+) 0500020 Sarrasin et autres pseudo-céréales 0,01 0,01 0500030 Maïs 0,05 0,01 0500040 Millet commun/Panic 0,01 0,01 0500050 Avoine 0,3 (+) 0,05 (+) 0500060 Riz 1,5 (+) 0,01 0500070 Seigle 0,04 (+) 0,05 (+) 0500080 Sorgho 0,01 0,01 0500090 Froment (blé) 0,04 (+) 0,05 (+) 0500990 Autres 0,01 0,01 0600000 THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES 0,1 0,05 0610000 Thés 0,05 0620000 Grains de café 0,02 0630000 Infusions (base:) 0,05 0631000 Fleurs 0631010 Camomille 0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée 0631030 Rose 0631040 Jasmin 0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul) 0631990 Autres 0632000 Feuilles et autres parties aériennes 0632010 Fraises 0632020 Rooibos 0632030 Maté 0632990 Autres 0633000 Racines 0633010 Valériane 0633020 Ginseng 0633990 Autres 0639000 Toute autre partie de la plante 0640000 Fèves de cacao 0,05 0650000 Caroubes/Pains de Saint-Jean 0,05 0700000 HOUBLON 0,1 0,05 0,05 0800000 ÉPICES 0810000 Épices en graines 0,1 0,05 0,05 0810010 Anis/Graines d'anis 0810020 Carvi noir/Cumin noir 0810030 Céleri 0810040 Coriandre 0810050 Cumin 0810060 Aneth 0810070 Fenouil 0810080 Fenugrec 0810090 Noix muscade 0810990 Autres 0820000 Fruits 0,1 0,05 0,05 0820010 Piment de la Jamaïque/Myrte piment 0820020 Poivre du Sichuan 0820030 Carvi 0820040 Cardamome 0820050 Baies de genièvre 0820060 Grains de poivres (blanc, noir ou vert) 0820070 Vanille 0820080 Tamarin 0820990 Autres 0830000 Écorces 0,1 0,05 0,05 0830010 Cannelle 0830990 Autres 0840000 Racines ou rhizomes 0840010 Réglisse 0,1 0,05 0,05 0840020 Gingembre 0,1 0,05 0,05 0840030 Curcuma/Safran des Indes 0,1 0,05 0,05 0840040 Raifort (+) (+) (+) 0840990 Autres 0,1 0,05 0,05 0850000 Boutons 0,1 0,05 0,05 0850010 Clous de girofle 0850020 Câpres 0850990 Autres 0860000 Pistils de fleurs 0,1 0,05 0,05 0860010 Safran 0860990 Autres 0870000 Arilles 0,1 0,05 0,05 0870010 Macis 0870990 Autres 0900000 PLANTES SUCRIÈRES 0,03 0,01 0900010 Betteraves sucrières 0,15 (+) 0900020 Cannes à sucre 0,02 0900030 Racines de chicorée 0,01 0900990 Autres 0,01 1000000 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES 1010000 Tissus (base:) 1011000 Porcins 0,03 0,02 1011010 Muscles 0,05 (+) 1011020 Tissus adipeux 0,05 (+) 1011030 Foie 0,5 1011040 Reins 0,5 1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,5 1011990 Autres 0,01 1012000 Bovins 1012010 Muscles 0,09 0,05 (+) 0,03 1012020 Tissus adipeux 0,06 0,07 (+) 0,05 1012030 Foie 0,09 0,5 0,3 1012040 Reins 0,09 0,5 0,15 1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,09 0,5 0,3 1012990 Autres 0,03 0,01 0,02 1013000 Ovins 1013010 Muscles 0,09 0,05 (+) 0,03 1013020 Tissus adipeux 0,06 0,07 (+) 0,05 1013030 Foie 0,09 0,5 0,3 1013040 Reins 0,09 0,5 0,15 1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,09 0,5 0,3 1013990 Autres 0,03 0,01 0,02 1014000 Caprins 1014010 Muscles 0,09 0,05 (+) 0,03 1014020 Tissus adipeux 0,06 0,07 (+) 0,05 1014030 Foie 0,09 0,5 0,3 1014040 Reins 0,09 0,5 0,15 1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,09 0,5 0,3 1014990 Autres 0,03 0,01 0,02 1015000 Équidés 1015010 Muscles 0,09 0,05 0,03 1015020 Tissus adipeux 0,06 0,07 0,05 1015030 Foie 0,09 0,5 0,3 1015040 Reins 0,09 0,5 0,15 1015050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,09 0,5 0,3 1015990 Autres 0,03 0,01 0,02 1016000 Volailles 0,03 0,01 1016010 Muscles (+) 0,05 (+) 1016020 Tissus adipeux (+) 0,05 (+) 1016030 Foie 0,2 (+) 1016040 Reins 0,02 1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,2 1016990 Autres 0,02 1017000 Autres animaux terrestres d'élevage 1017010 Muscles 0,09 0,05 0,03 1017020 Tissus adipeux 0,06 0,07 0,05 1017030 Foie 0,09 0,5 0,3 1017040 Reins 0,09 0,5 0,15 1017050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins) 0,09 0,5 0,3 1017990 Autres 0,03 0,01 0,02 1020000 Lait 0,03 0,01 0,015 1020010 Bovins (+) 1020020 Ovins (+) 1020030 Caprins (+) 1020040 Chevaux 1020990 Autres 1030000 Œufs d'oiseaux 0,03 0,01 (+) 0,05 (+) 1030010 Poule 1030020 Cane 1030030 Oie 1030040 Caille 1030990 Autres 1040000 Miels et autres produits de l'apiculture 0,05 0,05 0,05 1050000 Amphibiens et reptiles 0,03 0,01 0,02 1060000 Invertébrés terrestres 0,03 0,01 0,02 1070000 Vertébrés terrestres sauvages 0,03 0,01 0,02
2) à l'annexe III, partie B, les colonnes relatives au captane, au propiconazole et à la spiroxamine sont supprimées.