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Règlement d'exécution (UE) 2017/1588 de la Commission du 19 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les concessions sur les produits laitiers originaires du Canada

En vigueurVersion 2017-09-19depuis le 2017-09-20
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/1588@2017-09-19/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1) Par sa décision (UE) 2017/38, le Conseil a autorisé, au nom de l'Union européenne, l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (l'accord).

(2) L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction et l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires du Canada conformément à l'annexe 2-A dudit accord. En vertu du point 2 de ladite annexe, les parties à l'accord sont tenues d'éliminer tous les droits de douane applicables à certaines marchandises originaires à compter de la date d'entrée en vigueur dudit accord. Cette disposition devrait s'appliquer au lait et aux produits laitiers importés dans l'Union.

(3) Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission établit les modalités relatives au contingent tarifaire d'importation 09.4513 applicable au fromage cheddar originaire du Canada. Étant donné que l'accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les produits laitiers, ce contingent tarifaire d'importation devrait être supprimé. Il importe, par conséquent, d'éliminer du règlement (CE) no 2535/2001 les dispositions relatives à la gestion de ce contingent tarifaire. Il y a lieu, en outre, de mettre à jour certaines dispositions de l'annexe XI dudit règlement.

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. Il importe que les modifications proposées s'appliquent à partir de la date de l'application provisoire de l'accord et, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

a) À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La case 3 du certificat IMA 1, relative à l'acheteur, et la case 6, relative au pays de destination, ne sont pas remplies.

b) Dans la partie III.B de l'annexe III, l'entrée relative au contingent 09.4513 est supprimée.

c) L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

d) À l'annexe XII, l'entrée relative au Canada est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker

ANNEX

ANNEXE

L'annexe XI du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

a)

La partie A est supprimée.

b)

Les parties B, C et D sont remplacées par le texte suivant:

B.

En ce qui concerne les fromages cheddar relevant du code NC ex04069021 et figurant au numéro de contingent 09.4514 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4521 de l'annexe III.B:

1) la case 7 en y indiquant fromage cheddar en formes entières standard;

2) la case 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale;

3) la case 11 en y indiquant au moins 50 %;

4) la case 14 en y indiquant au moins trois mois;

5) la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

C.

En ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation relevant du code NC ex04069001 et figurant au numéro de contingent 09.4515 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4522 de l'annexe III.B:

1) la case 7 en y indiquant fromage cheddar en formes entières standard;

2) la case 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale;

3) la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

D.

En ce qui concerne les fromages autres que les fromages cheddar destinés à la transformation relevant du code NC ex04069001 et figurant au numéro de contingent 09.4515 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4522 de l'annexe III.B:

1) la case 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale;

2) la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

Versions

  1. 2017-09-19