Règlement d'exécution (UE) 2017/2207 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/2207@2017-11-29/fr
Sommaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (le règlement de base),
vu le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine, et notamment son article 3,
considérant ce qui suit: PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 13 mai 2013, le Conseil a, par la voie du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après les céramiques) originaires de la République populaire de Chine (ci-après la RPC).
(2) Lors de l'enquête initiale, un grand nombre de producteurs-exportateurs de la RPC se sont fait connaître. En conséquence, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs-exportateurs chinois sur lesquels a porté l'enquête.
(3) Le Conseil a institué des taux de droit individuels sur les importations de céramiques allant de 13,1 % à 23,4 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et un droit moyen pondéré de17,9 % pour les autres sociétés ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon. En outre, un taux de droit de 36,1 % a été institué sur les importations de céramiques de toutes les autres sociétés chinoises.
(4) L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de céramiques de la RPC apporte à la Commission la preuve suffisante: l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié de sorte que le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, en l'occurrence le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, soit appliqué à ce nouveau producteur-exportateur.
(4)
1) qu'il n'a pas exporté vers l'Union les articles en céramique pour la table et la cuisine au cours de la période d'enquête, comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la période d'enquête);
2) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement; et
3) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union;
DEMANDES D'OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(5) Quatre sociétés se sont fait connaître après la publication du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, faisant valoir qu'elles remplissaient les trois critères énoncés au considérant 4 ci-dessus et étayant leur revendication sur des éléments de preuve.
(6) Les quatre sociétés étaient des fabricants et exportateurs du produit concerné.
(7) Trois d'entre elles existaient déjà lors de la réalisation de l'enquête initiale, mais ont fait valoir qu'elles n'exportaient pas le produit concerné vers l'Union à cette époque-là.
(8) La quatrième société a affirmé qu'elle n'existait pas à l'époque de l'enquête initiale et ne pouvait donc pas avoir réalisé d'exportations au cours de la période d'enquête.
(9) La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par les quatre sociétés et a constaté qu'elles remplissaient les trois critères à respecter pour être considérées comme nouveaux producteurs-exportateurs. Il convient par conséquent d'ajouter leur nom sur la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.
(10) La Commission a informé les quatre sociétés et l'industrie de l'Union de ses conclusions et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue.
(11) Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013: Société Code additionnel TARIC Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd C303 Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd C304 Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd C305 Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd C306
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker