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Règlement (UE) 2017/2297 de la Commission du 4 décembre 2017 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

En vigueurVersion 2017-12-04depuis le 2017-12-14
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2017/2297@2017-12-04/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Épuisement du quota
    2. Article 2 Interdictions
    3. Article 3 Entrée en vigueur
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil fixe des quotas pour 2017.

(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017.

(3) Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2 Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017. Par la Commission, au nom du président, João Aguiar Machado Directeur général Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

ANNEX

ANNEXE

No 21/TQ127 État membre Belgique Stock NEP/8ABDE. Espèce Langoustine (Nephrops Norvegicus) Zone VIII a, VIII b, VIII d et VIII e Date de fermeture 10.10.2017

Versions

  1. 2017-12-04