Règlement d'exécution (UE) 2018/1969 de la Commission du 12 décembre 2018 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2018 en raison de la surpêche au cours des années précédentes
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/1969@2018-12-12/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les quotas de pêche pour l'année 2017 ont été fixés par les règlements suivants:
le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil,
le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil,
le règlement (UE) 2016/2372 du Conseil, et
le règlement (UE) 2017/127 du Conseil.
(2) Les quotas de pêche pour l'année 2018 ont été fixés par les règlements suivants:
le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil,
le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil,
le règlement (UE) 2017/2360 du Conseil, et
le règlement (UE) 2018/120 du Conseil.
(3) Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.
(4) L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes.
(5) Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2017. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2018 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.
(6) En 2016, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N). À la demande de l'Espagne, la déduction correspondante a été répartie en parts égales sur deux ans (2017 et 2018). Conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/2309 de la Commission, la première tranche de la déduction, à savoir 1134,677 tonnes, a été imputée sur le quota espagnol de 2017. Pour 2018, le quota initialement attribué à l'Espagne par le règlement (UE) 2018/120 pour le germon du Nord dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N), reflétait déjà une déduction de 945560 tonnes. En conséquence, il y a lieu de déduire un reliquat de 189,117 tonnes du quota espagnol pour 2018.
(7) Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2018 conformément au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission.
(8) Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quotas de pêche fixés pour l'année 2018 aux règlements (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 et (UE) 2018/120 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d'exécution (UE) no 185/2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2018. Par la Commission Le président Jean-Claude Juncker
ANNEX
ANNEXE DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SURPÊCHE
État membre Code de l'espèce Code de la zone Nom de l'espèce Nom de la zone Quota initial pour 2017 (en kilogrammes) Débarquements autorisés pour 2017 (quantité totale adaptée en kilogrammes) Total des captures pour 2017 (quantité en kilogrammes) Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) Coefficient multiplicateur Coefficient multiplicateur additionnel Déductions pendantes des années précédentes (quantité en kilogrammes) Déductions applicables en 2018 (quantité en kilogrammes) BE RJU 07D Raie brunette Eaux de l'Union de la zone VII d 2000 2000 5648 282,40 % 3648 1,00 / / 3648 BE SRX 07D Raies Eaux de l'Union de la zone VII d 96000 91353 95695 104,75 % 4342 / / / 4342 BE SRX 67AKXD Raies Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k 762000 907100 919333 101,35 % 12233 / / / 12233 DK MAC 2A34 Maquereau III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 22031 17525756 17992741 102,66 % 466985 / / / 466985 DK MAC 2A4 A-N Maquereau Eaux norvégiennes des zones II a et IV a 16004 14538090 14801414 101,81 % 263324 / / / 263324 DK MAC 2CX14- Maquereau VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV / 5341916 5342930 100,02 % 1014 / / / 1014 DK NOP 04-N Tacaud norvégien et prises accessoires associées Eaux norvégiennes de la zone IV 0 0 16298 s.o. 16298 1,00 A / 24447 DK OTH 1N2AB Autres espèces Eaux norvégiennes des zones I et II / 0 9979 s.o. 9979 1,00 / / 9979 DK POK 1N2AB Lieu noir Eaux norvégiennes des zones I et II / 0 9508 s.o. 9508 1,00 / / 9508 ES ALB AN05N Germon du Nord Océan Atlantique, au nord de 5° N 14981130 13961453 13940306 99,85 % – 21147 / / 189117 189117 ES GHL 1N2AB Flétan noir commun Eaux norvégiennes des zones I et II / 19200 36090 187,97 % 16890 1,00 A / 25335 ES GHL N3LMNO Flétan noir commun OPANO 3LMNO 4067000 4061001 4072229 100,28 % 11228 / C / 11228 ES POK 1N2AB Lieu noir Eaux norvégiennes des zones I et II / 86500 88150 101,91 % 1650 / / / 1650 ES SWO AS05N Espadon Océan Atlantique, au sud de 5° N 4715270 4715270 4808206 101,97 % 92936 / / / 92936 FR GHL 1N2AB Flétan noir commun Eaux norvégiennes des zones I et II / 0 6868 s.o. 6868 1,00 / / 6868 FR YFT CTOI Albacore Zone de compétence CTOI 29501000 29651000 29960730 101,04 % 309730 / / / 309730 IE HKE 8ABDE Merlu VIII a, VIII b, VIII d et VIII e / 0 1300 s.o. 1300 1,00 C / 1300 IE MAC 2CX14- Maquereau VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV 86426000 86319537 86520982 100,23 % 201445 / / / 201445 NL WHG 56-14 Merlan VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV / 0 18648 s.o. 18648 1,00 / / 18648 PL COD 3BC + 24 Cabillaud Sous-divisions 22 à 24 654000 915170 947501 103,53 % 32331 / C / 32331 PT ALB AN05N Germon du Nord Océan Atlantique, au nord de 5° N 2413800 2332800 2564017 109,91 % 231217 / / / 231217 PT ALF 3X14- Béryx Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV 182000 182626 185582 101,62 % 2956 / / / 2956 PT ANE 9/3411 Anchois IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 6522000 8992936 9141377 101,65 % 148441 / / / 148441 PT BUM ATLANT Makaire bleu Océan Atlantique 52320 51259 56271 109,78 % 5012 / / / 5012 PT LEZ 8C3411 Cardines VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 36000 139400 142316 102,09 % 2916 / / / 2916 PT SBR 09- Dorade rose Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX 37000 72027 75905 105,38 % 3878 / / / 3878 PT SRX 89-C Raies Eaux de l'Union des zones VIII et IX 1156000 1132824 1211808 106,97 % 78984 / / / 78984 PT SWO AN05N Espadon Océan Atlantique, au nord de 5° N 1170830 1738532 1854956 106,70 % 116424 / / / 116424 UK MAC 2CX14- Maquereau VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV 237677000 222116471 224288943 100,98 % 2172472 / A / 2172472