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Règlement d'exécution (UE) 2018/316 de la Commission du 2 mars 2018 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 3 mars 2018

En vigueurVersion 2018-03-02depuis le 2018-03-03
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2018/316@2018-03-02/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
  2. ANNEX
  3. ANNEXE I
  4. ANNEXE II ÉLÉMENTS DE CALCUL DES DROITS FIXÉS À L'ANNEXE I 1.2.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

(2) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.

(3) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.

(4) À partir du 21 septembre 2017, le droit à l'importation des produits originaires du Canada et relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019900 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 10021000 et 10029000 est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.

(5) Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 3 mars 2018, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(6) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 3 mars 2018, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018. Par la Commission, au nom du président, Jerzy Plewa Directeur général Direction générale de l'agriculture et du développement rural

ANNEX

ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 3 mars 2018 Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation (EUR/t) 10011100 FROMENT (blé) dur, de semence 0,00 10011900 FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence 0,00 de qualité moyenne, autre que de semence 0,00 de qualité basse, autre que de semence 0,00 ex10019120 FROMENT (blé) tendre, de semence 0,00 ex10019900 FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 10021000 SEIGLE, de semence 0,00 10029000 SEIGLE, autre que de semence 0,00 10051090 MAÏS de semence, autre qu'hybride 0,00 10059000 MAÏS, autre que de semence 0,00 10071090 SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement 0,00 10079000 SORGHO à grains, autre que de semence 0,00

ANNEXE II ÉLÉMENTS DE CALCUL DES DROITS FIXÉS À L'ANNEXE I 1.2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010: (EUR/t) Blé tendre Maïs Bourse Minneapolis Chicago Cotation 194,602 118,235 Prime sur le Golfe 84,909 21,861 Prime sur Grands Lacs — — Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010: Frais de fret: Golfe du Mexique-Rotterdam: 17,619 EUR/t Frais de fret: Grands Lacs-Rotterdam: — EUR/t

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  1. 2018-03-02