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Décision (UE) 2018/59 de la Commission du 11 janvier 2018 modifiant la décision 2009/300/CE en ce qui concerne le contenu et la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux téléviseurs [notifiée sous le numéro C(2018) 6] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vigueurVersion 2018-01-11depuis le 2018-01-12
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
  2. Article premier
    1. Article 3
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. ANNEX
  4. ANNEXE
  5. 2) i)
  6. 3) a)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, et notamment son article 8, paragraphes 2 et 3,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2009/300/CE de la Commission établit les critères écologiques spécifiques et les exigences en matière d'évaluation et de vérification pour la catégorie de produits téléviseurs.

(2) La validité des critères écologiques actuels et des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/300/CE expire le 31 décembre 2017.

(3) Le premier critère établi par la décision 2009/300/CE, qui concerne les économies d'énergie, est fondé sur les exigences actuelles en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception pour les téléviseurs établies par le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission. Par conséquent, le label écologique de l'UE est actuellement accordé aux téléviseurs qui portent l'étiquetage correspondant à la classe d'efficacité énergétique B dans le cadre du système d'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs établi par le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (ci-après le système d'étiquetage énergétique). La classe d'efficacité énergétique B n'est toutefois pas la classe la plus efficace sur le plan énergétique vendue sur le marché de l'Union. Le premier critère de la décision 2009/300/CE doit dès lors être mis à jour afin de veiller à ce que le label écologique de l'UE soit attribué à des produits efficaces sur le plan énergétique.

(4) Une proposition a été formulée pour remplacer les exigences actuelles en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception pour les téléviseurs par un nouvel ensemble d'exigences en 2019, au plus tard, mais la proposition n'a pas encore été adoptée. Dans l'attente de ladite adoption, il convient de modifier le critère relatif aux économies d'énergie figurant dans la décision 2009/300/CE afin de faire référence aux classes d'efficacité énergétique supérieures de la version actuelle du système d'étiquetage énergétique.

(5) Une évaluation a été réalisée, qui confirme la pertinence et l'adéquation de la modification proposée du critère relatif aux économies d'énergie ainsi que la pertinence et l'adéquation de tous les autres critères écologiques en vigueur pour les téléviseurs et des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes établis par la décision 2009/300/CE. Une révision des critères du label écologique est envisagée après l'adoption des nouvelles exigences en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception proposées pour les téléviseurs.

(6) Pour les raisons exposées aux considérants 4 et 5, et afin de prévoir suffisamment de temps pour la révision des critères écologiques actuels après l'adoption des nouvelles exigences proposées en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes, tels que modifiés par la présente décision.

(7) Il convient dès lors de modifier la décision 2009/300/CE en conséquence.

(8) Une période de transition devrait être accordée pour les demandes et licences remplissant les critères établis par la décision 2009/300/CE afin de laisser suffisamment de temps aux titulaires de licences et aux demandeurs pour s'adapter aux modifications apportées au critère relatif aux économies d'énergie.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/300/CE est remplacé par le texte suivant:

Article premier

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits téléviseurs et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 2

L'annexe de la décision 2009/300/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1. Les demandes d'attribution du label écologique de l'UE pour les produits entrant dans la catégorie de produits téléviseurs présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la version de la décision 2009/300/CE en vigueur le jour qui précède immédiatement la date d'adoption de la présente décision (ci-après l'ancienne version de la décision 2009/300/CE).

2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'UE pour les produits entrant dans la catégorie de produits téléviseurs présentées dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis dans l'ancienne version de la décision 2009/300/CE, soit sur les critères établis dans la version de ladite décision telle que modifiée par la présente décision.

3. Lorsque le label écologique de l'UE est attribué conformément aux critères définis dans l'ancienne version de la décision 2009/300/CE, il peut être utilisé pendant six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2018. Par la Commission Karmenu Vella Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE

À l'annexe de la décision 2009/300/CE, le critère 1 (économies d'énergie) est modifié comme suit:

1) au point b) (Consommation électrique maximale), ≤ 200 W est remplacé par ≤ 100 W;

2) les quatre alinéas du point c) (Efficacité énergétique) sont remplacés par le texte suivant: Les téléviseurs doivent répondre aux spécifications de l'indice d'efficacité énergétique établies à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission pour la classe d'efficacité énergétique spécifiée de la façon suivante, voire pour une classe d'efficacité énergétique plus performante: Dans le présent point, on entend par UHD la très haute définition ou ultra high definition (en anglais), qui correspond à deux résolutions normalisées de 3840 × 2160 (UHD-4K) et 7680 × 4320 (UHD-8K) pixels.

2) i)

classe d'efficacité énergétique A pour les appareils dont la diagonale d'écran visible est inférieure ou égale à 90 cm (ou 35,4 pouces);

ii)

classe d'efficacité énergétique A+ (A pour les UHD) pour les appareils dont la diagonale d'écran visible est supérieure à 90 cm (ou 35,4 pouces) et inférieure à 120 cm (ou 47,2 pouces);

iii)

classe d'efficacité énergétique A++ (A+ pour les UHD) pour les appareils dont la diagonale d'écran visible est supérieure ou égale à 120 cm (ou 47,2 pouces).

3) dans la section intitulée Évaluation et vérification [points a) à c)]:

3) a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: Le demandeur doit soumettre un rapport d'évaluation pour le ou les modèles de téléviseur, portant sur l'essai réalisé conformément à la norme EN 50564 afin de remplir les conditions établies au point a) et sur les essais réalisés au moyen des procédures et méthodes de mesure visées à l'annexe VII, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2010 afin de satisfaire aux conditions établies aux points b) et c). En outre, la classe d'efficacité énergétique et la diagonale d'écran visible doivent être indiquées dans le rapport.

b)

le troisième alinéa est supprimé.

Versions

  1. 2018-01-11