Gelex

Décision d’exécution (UE) 2020/1270 de la Commission du 11 septembre 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2020) 6326] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

En vigueurVersion 2020-09-11
Note B

converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.

Interroger Gelex sur ce texte

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/1270@2020-09-11/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2) Lorsqu’un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines.

(3) La directive 2002/60/CE du Conseil établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l’Union. En particulier, l’article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l’obligation de prendre certaines mesures lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4) L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, après qu’un cas de cette maladie a été détecté dans le Brandebourg, un des Länder de cet État membre fédéral, et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, elle a pris un certain nombre de mesures afin de prévenir la propagation de cette maladie, notamment la délimitation d’une zone infectée, dans laquelle les mesures prévues à l’article 15 de ladite directive s’appliquent.

(5) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Allemagne, en collaboration avec cet État membre.

(6) Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que la présente décision soit adoptée dès que possible.

(7) En conséquence, dans l’attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que l’annexe de la présente décision définisse la zone infectée en Allemagne et fixe la durée de validité de cette zone.

(8) La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne veille à ce que la zone infectée qu’elle a délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l’article 15 de la directive 2002/60/CE s’appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 30 novembre 2020.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2020. Par la Commission Stella Kyriakides Membre de la Commission

ANNEX

ANNEXE

Zones composant la zone infectée délimitée en Allemagne et visées à l'article 1er Applicable jusqu’au Landkreis Oder-Spree 30 novembre 2020 Landkreis Dahme-Spreewald 30 novembre 2020 Landkreis Spree-Neiße 30 novembre 2020

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

Versions

  1. 2020-09-11