Règlement (UE) 2020/1558 de la Commission du 21 octobre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour les raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 capturées par les navires battant pavillon de la Belgique
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/1558@2020-10-21/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil fixe des quotas pour 2020.
(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.
(3) Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2 Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020. Par la Commission, au nom de la présidente, Virginijus Sinkevičius Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE
No 26/TQ123 État membre Belgique Stock SRX/89-C. y compris RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. et RJU/9-C. Espèce Raies (Rajiformes) Zone Eaux de l’Union des zones 8 et 9 Date de fermeture 1.10.2020