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Règlement (UE) 2020/1706 du Conseil du 13 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023

En vigueurVersion 2020-11-13depuis le 2020-11-20
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. ANNEX
  3. ANNEXE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Ces dernières décennies, l’Union est en effet devenue davantage tributaire des importations pour satisfaire la demande des produits de la pêche. Afin de garantir que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et d’assurer un approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour son industrie de transformation, il convient que les droits d’importation soient suspendus ou réduits pour un certain nombre de produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Afin de garantir une concurrence loyale sur le marché de l’Union entre les produits de la pêche importés et les produits de la pêche de l’Union, il convient également de tenir compte de l’incidence des mesures sur la compétitivité des producteurs de poisson de l’Union.

(2) Le règlement (UE) 2018/1977 du Conseil a ouvert des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2019-2020. Étant donné que la période d’application dudit règlement expire le 31 décembre 2020, un nouveau règlement établissant des contingents tarifaires devrait être adopté pour la période 2021-2023.

(3) Tous les importateurs de l’Union devraient bénéficier d’un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires prévus par le présent règlement, et les taux fixés pour ces contingents tarifaires devraient être appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits de la pêche concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(5) Il est important de garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes. Étant donné que les contingents tarifaires sont destinés à assurer l’approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour l’industrie de transformation de l’Union, un niveau minimal de traitement ou d’opérations devrait être exigé pour ouvrir droit au bénéfice des contingents.

(6) Pour assurer l’efficacité de la gestion des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents tarifaires et d’informer les États membres en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l’importation des produits énumérés en annexe sont suspendus ou réduits dans le cadre des contingents tarifaires aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes précisés pour chacun d’entre eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les contingents tarifaires sont soumis à la surveillance douanière de la destination finale, conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Article 4

1. La suspension ou la réduction des droits d’importation s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

2. Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits dont la transformation est réalisée au niveau de la vente au détail ou de la restauration.

3. Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

a) nettoyage, éviscération, équeutage et étêtage;

b) découpage;

c) reconditionnement de filets de surgélation individuelle;

d) échantillonnage et triage;

e) étiquetage;

f) conditionnement;

g) réfrigération;

h) congélation;

i) surgélation;

j) dégivrage;

k) glaçurage;

l) décongélation; et

m) séparation.

4. Nonobstant le paragraphe 3, les contingents tarifaires sont admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:

a) découpage en dés;

b) découpage en anneaux et découpage en tranches, pour les produits relevant des codes NC 03074391, 03074392 et 03074399;

c) filetage;

d) production de flancs;

e) découpage de blocs congelés;

f) séparation de blocs congelés de filets interfoliés, afin d’obtenir des filets individuels;

g) tranchage pour les produits relevant des codes NC ex03036611, ex03036612, ex03036613, ex03036619, ex03038970 et ex03038990;

h) traitement d’ouvraison par les gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les produits relevant des codes NC 03061699 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 03061792 (sous-division 20 du TARIC), 03061799 (sous-division 10 du TARIC), 03063590 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 03063690 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 16052190 (sous-divisions 45, 55 et 62 du TARIC) et 16052900 (sous-divisions 50, 55 et 60 du TARIC); et

i) division du produit congelé ou soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes pour les produits relevant des codes NC 03061110 (sous-division 10 du TARIC), 03061190 (sous-division 20 du TARIC) et 03063100 (sous-division 10 du TARIC).

Article 5

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2020. Par le Conseil Le président M. Roth

ANNEX

ANNEXE

No d’ordre Code NC Code TARIC Description Volume contingentaire annuel (en tonnes) Droit contingentaire Période contingentaire 09.2503 ex03033985 80 Poissons plats (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), congelés, destinés à la transformation 7500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2504 03021120 Truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, éviscérées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées, sans branchies et éviscérées, pesant plus de 1 kg pièce 10000 5 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2505 ex03035410 95 Maquereaux espagnols (Scomber japonicus), entiers, filets et flancs, destinés à la transformation 5000 7,5 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03048949 20 ex03049999 12 09.2746 ex03028990 30 Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation 1500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2748 ex03029100 96 Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure, destinés à la transformation 5700 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03039190 96 ex03052000 41 09.2750 ex03052000 35 Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la fabrication de succédanés de caviar 1200 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2754 ex03035910 10 Anchois (Engraulis anchoita et Engraulis capensis), congelés, destinés à la transformation 500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2759 ex03025110 20 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation 110000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03025190 10 ex03025910 10 ex03036310 10 ex03036330 10 ex03036390 10 ex03036910 10 09.2760 ex03036611 10 Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation 10000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03036612 10 ex03036613 10 ex03036619 11 91 ex03038970 10 ex03038990 30 09.2761 ex03047950 10 Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation 17500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03047990 11 17 ex03049590 11 17 09.2762 ex03061110 10 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation 200 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03061190 20 ex03063100 10 09.2765 ex03056200 20 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation 2000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 25 29 ex03056910 10 09.2770 ex03056300 10 Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation 1500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2772 ex03049310 10 Surimi, congelé, destiné à la transformation 60000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03049410 10 ex03049510 10 ex03049910 10 09.2774 ex03047415 10 Merlus du Pacifique (Merluccius productus) et merlu d’Argentine (Merluccius hubbsi), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation 40000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03047419 10 ex03049550 10 20 09.2776 ex03047110 10 Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation 50000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03047190 10 ex03049521 10 ex03049525 10 09.2777 ex03036700 10 Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation 340000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03047500 10 ex03049490 10 09.2778 ex03048390 21 Poissons plats (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation 10000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03049999 65 09.2785 ex03074391 10 Corps de calmars ou d’encornets [Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation 20000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03074392 10 ex03074399 21 09.2786 ex03074391 20 Calmars et encornets [Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation 5000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03074392 20 ex03074399 29 09.2788 ex03024100 10 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation 10000 0 % 1.10.2021–14.2.2022 1.10.2022–14.2.2023 1.10.2023–31.12.2023 ex03035100 10 ex03045950 10 ex03049923 10 09.2790 ex16041426 10 Filets dénommés longes de thons et listaos, destinés à la transformation 35000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex16041436 10 ex16041446 11 21 92 94 09.2792 ex16041299 16 Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d’au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation 5000 10 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2794 ex16052190 45 Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui cuites et décortiquées, destinées à la transformation 4500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 62 ex16052900 50 55 09.2798 ex03061699 20 Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation 2000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 30 ex03063590 12 14 92 93 09.2800 ex16052190 55 Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation 2000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex16052900 60 09.2802 ex03061792 20 Crevettes des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, non cuites, destinées à la transformation 48000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03063690 30 09.2804 ex16054000 40 Queues d’écrevisses communes de l’espèce Procambarus clarkii, cuites, destinées à la transformation 2500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2821 03074333 Calmars et encornets de l’espèce Loligo pealeii, congelés 1000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 09.2822 ex03031100 20 Saumons du Pacifique des espèces Oncorhynchus nerka [saumon sockeye (saumon rouge)], Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus keta et Oncorhynchus tschawytscha, étêtés et éviscérés, et sous forme de filets, congelés, destinés à la transformation 10000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03031200 20 ex03048100 20 09.2823 ex03038115 10 Aiguillats communs (Squalus acanthias), entiers, filets et autre chair, congelés, destinés à la transformation 2000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03048811 10 ex03049610 10 09.2824 ex03025200 10 Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, sans tête, sans branchies et éviscérés, destinés à la transformation 3500 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03036400 10 09.2826 ex03061799 10 Crevettes de l’espèce Pleoticus muelleri, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation 8000 0 % 1.1.2021–31.12.2023 ex03063690 20

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