Règlement d’exécution (UE) 2020/94 de la Commission du 22 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour la viande de volaille originaire d’Ukraine et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2020
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2020/94@2020-01-22/fr
Sommaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) Par sa décision (UE) 2019/2145, le Conseil a approuvé, au nom de l’Union européenne, un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’accord).
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande de volaille originaire d’Ukraine.
(3) Conformément à l’accord, l’Union doit augmenter de 50000 tonnes le contingent tarifaire pour les viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés, ainsi que pour les autres préparations et conserves de viande de dinde et de coqs et de poules, en ce qui concerne les codes NC correspondant au numéro d’ordre 09.4273 qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2078.
(4) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 afin de tenir compte des quantités contingentaires à mettre à disposition en vertu de l’accord.
(5) L’accord entrera en vigueur le 1er février 2020. Pour l’année contingentaire 2020, les quantités supplémentaires de produits à base de viande de volaille faisant l’objet du contingent tarifaire destinées à être mises à disposition conformément à l’accord doivent être calculées au prorata, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord. À compter de la période contingentaire débutant le 1er janvier 2021, toutes les quantités annuelles de produits à base de viande de volaille prévues par l’accord devraient être disponibles.
(6) La quantité contingentaire supplémentaire pour les produits à base de viande de volaille attribuée à l’Ukraine au titre de l’accord devrait être mise à disposition à compter du 1er février 2020, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le contingent attribué à l’Ukraine pour les produits à base de viande de volaille est géré sur une base trimestrielle.
(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, le délai de présentation des demandes de droits d’importation correspond aux sept premiers jours du mois précédant chaque trimestre. Par conséquent, pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2020, le délai de présentation des demandes aura déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Il convient donc de fixer, pour les sept premiers jours du mois de février 2020, un délai supplémentaire pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.
(8) L’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 dispose que les demandeurs de droits d’importation, au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, sont tenus de fournir la preuve qu’ils ont importé, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 02109939, 160231, 160232 ou 16023921 (ci-après la quantité de référence) et que cette preuve doit porter sur la période de 12 mois s’achevant un mois avant leur première demande. À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la preuve de ces importations antérieures aura déjà été fournie par des demandeurs ayant présenté des demandes de droits d’importation en décembre 2019 concernant un quart de la quantité initiale de 19200 tonnes mise à disposition en décembre 2019. Toutefois, la quantité annuelle prévue par l’accord pour l’année contingentaire 2020 est de 65033 tonnes. Il existe donc un risque que la preuve des importations antérieures, présentée par les demandeurs de droits d’importation en décembre 2019, ne tienne pas compte de l’augmentation des quantités contingentaires prévue par l’accord. Il convient donc d’ouvrir, pour les demandeurs qui ont fourni la preuve des importations antérieures en décembre 2019, un délai supplémentaire pour la présentation de preuves supplémentaires des importations antérieures.
(9) L’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 prévoit que la quantité totale de produits faisant l’objet d’une demande de droits d’importation n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur au cours de chacune des sous-périodes prévues à l’article 2 dudit règlement d’exécution. Afin d’appliquer un cadre cohérent au délai supplémentaire ouvert par le présent règlement pour la présentation des demandes, il convient que cette limite s’applique également au délai supplémentaire ouvert pour la présentation des demandes de droits d’importation correspondant à la quantité contingentaire supplémentaire attribuée au titre de l’accord pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.
(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2015/2078.
(11) Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, le présent règlement doit entrer en vigueur de manière urgente.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/2078
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2078 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2 Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/2078 pour l’année contingentaire 2020
1. Par dérogation à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, la quantité supplémentaire de 8333 tonnes est mise à disposition pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.4273 visé à l’annexe I dudit règlement d’exécution, telle que modifiée par l’article 1er du présent règlement, pour la période allant du 1er février au 31 mars 2020, les demandes de droits d’importation pour la quantité supplémentaire visée au paragraphe 1, sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2078, les demandeurs qui ont présenté une demande de droits d’importation en décembre 2019 peuvent fournir des preuves supplémentaires qu’ils ont importé ou fait importé en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de volailles relevant des codes NC 0207, 02109939, 160231, 160232 ou 16023921 au cours de la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 inclus. Ces preuves supplémentaires d’importations antérieures sont présentées au cours des sept premiers jours du mois de février 2020.
Article 3 Demandes de droits d’importation présentées en février 2020
La quantité totale de produits faisant l’objet de la demande de droits d’importation présentée en février 2020 conformément à l’article 2, paragraphe 2, n’excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Pour les demandeurs qui ont présenté des preuves supplémentaires conformément à l’article 2, paragraphe 3, la quantité de référence est déterminée en tenant compte de ces preuves supplémentaires.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2020. Par la Commission La présidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. Numéro d’ordre Codes NC Désignation des marchandises Période d'importation Quantité (poids net en tonnes) Droit applicable (EUR/tonne) 09.4273 02071130 02071190 020712 02071310 02071320 02071330 02071350 02071360 02071370 02071399 02071410 02071420 02071430 02071450 02071460 02071470 02071499 020724 020725 02072610 02072620 02072630 02072650 02072660 02072670 02072680 02072699 02072710 02072720 02072730 02072750 02072760 02072770 02072780 02072799 02074130 02074180 020742 02074410 02074421 02074431 02074441 02074451 02074461 02074471 02074481 02074499 02074510 02074521 02074531 02074541 02074551 02074561 02074581 02074599 02075110 02075190 02075290 02075410 02075421 02075431 02075441 02075451 02075461 02075471 02075481 02075499 02075510 02075521 02075531 02075541 02075551 02075561 02075581 02075599 02076005 02076010 ex-020760 21 02076031 02076041 02076051 02076061 02076081 02076099 02109939 160231 160232 16023921 Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule Année 2020 À partir de l'année 2021 65033 70000 0 09.4274 020712 Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés 20000 0