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Règlement (UE) 2021/1069 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant le règlement (UE) 2020/1579 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

En vigueurVersion 2021-06-28depuis le 2021-01-01
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier Modification du règlement (UE) 2020/1579
    2. Article 2 Modification du règlement (UE) 2021/92
    3. Article 3 Entrée en vigueur et application
  2. ANNEX
  3. ANNEXE
  4. PARTIE A
  5. PARTIE B
  6. PARTIE C
  7. 6. Tableau A Tableau B

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2020/1579 du Conseil établit, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique. Le 28 mai 2021, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié un avis scientifique révisé relatif aux captures de hareng dans le golfe de Botnie pour 2021. Cet avis met à jour le chiffre des captures et fait passer en catégorie 1 les recommandations concernant le rendement maximal durable (RMD). Il convient d’adapter en conséquence les possibilités de pêche pour le hareng dans le golfe de Botnie et, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2020/1579 en conséquence.

(2) Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil établit, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

(3) Selon l’avis du CIEM du 13 avril 2021, les captures de sprat (Sprattus sprattus) dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) et la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) ne devraient pas dépasser 106715 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par conséquent, les possibilités de pêche pour le sprat pour cette période devraient être fixées à 87186 tonnes dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, et à 19529 tonnes dans la division CIEM 3a, conformément au rendement maximal durable.

(4) Le règlement (UE) 2021/92 a fixé à zéro le total admissible des captures (TAC) pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, dans l’attente de l’avis scientifique pour cette période. Le CIEM rendra son avis concernant ce stock à la fin du mois de juin 2021. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu’à ce que le TAC soit fixé sur la base de l’avis scientifique le plus récent, il convient d’établir un TAC provisoire de 5744 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2020.

(5) Il convient de modifier les chiffres figurant à l’annexe VI, point 6, du règlement (UE) 2021/92 afin de tenir compte des accords conclus entre certains États membres en vue de transférer temporairement entre eux, exclusivement pour l’année 2021, certaines capacités d’élevage et d’approvisionnement de thon rouge. Ces modifications ont été notifiées à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) au moyen d’un plan d’élevage modifié de l’Union et n’ont pas d’incidence sur la capacité d’élevage et la capacité d’approvisionnement totales de l’Union dans la zone de la convention CICTA.

(6) Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2020/1579 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement modificatif en ce qui concerne les limites de capture du hareng dans le golfe de Botnie s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées.

(7) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, afin de permettre à la campagne de pêche pour le sprat et l’anchois commun de commencer à temps, soit le 1er juillet 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (UE) 2020/1579

Le règlement (UE) 2020/1579 est modifié conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

Article 2 Modification du règlement (UE) 2021/92

Le règlement (UE) 2021/92 est modifié conformément aux parties B et C de l’annexe du présent règlement.

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021. L’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021. Par le Conseil Le président M. do C. Antunes

ANNEX

ANNEXE

PARTIE A

À l’annexe du règlement (UE) 2020/1579, le tableau des possibilités de pêche pour le hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 est remplacé par le tableau suivant: Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zones: Sous-divisions 30 et 31 (HER/30/31.) Finlande 96321 TAC analytique Suède 21164 Union 117485 TAC 117485

PARTIE B

L’annexe I A du règlement (UE) 2021/92 est modifiée comme suit:

1) Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant: Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone: 3a (SPR/03A.) Danemark 13086 TAC analytique Allemagne 27 Suède 4951 Union 18064 TAC 19529

2) Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant: Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone: Eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (SPR/2AC4-C) Belgique 993 TAC analytique Danemark 78553 Allemagne 993 France 993 Pays-Bas 993 Suède 1330 Union 83855 Norvège 0 Îles Féroé 0 Royaume-Uni 3331 TAC 87186

3) Le tableau des possibilités de pêche pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant: Espèce: Anchois commun Engraulis encrasicolus Zone: 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) Espagne 2747 TAC de précaution Portugal 2997 Union 5744 TAC 5744

PARTIE C

À l’annexe VI du règlement (UE) 2021/92, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

6. Tableau A Tableau B

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l’Atlantique Est et en Méditerranée. Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge Nombre de fermes Capacité (en tonnes) Espagne 10 11852 Italie 13 9564 Grèce 2 2100 Chypre 3 3000 Croatie 7 7880 Malte 6 14511 Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes) Espagne 6850 Italie 1739,5 Grèce 785 Chypre 2195 Croatie 2947 Malte 10260,5 Portugal 350

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