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Règlement d’exécution (UE) 2021/1434 de la Commission du 2 septembre 2021 clôturant le réexamen des règlements d’exécution (UE) no 443/2011 et (UE) no 444/2011 du Conseil portant extension des droits compensateur et antidumping définitifs sur les importations de biodiesel expédié du Canada

En vigueurVersion 2021-09-02depuis le 2021-09-04
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1434@2021-09-02/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, et notamment son article 9, paragraphe 1, et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil,

considérant ce qui suit: PROCÉDURE

(1) La Commission européenne a reçu une demande d’exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, en ce qui concerne la société Verbio Diesel Canada Corporation (ci-après le requérant). La demande, introduite conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, a été présentée le 13 juillet 2020.

(2) Après examen des éléments de preuve disponibles dans la demande, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, afin d’étudier la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues.

(3) Le 16 décembre 2020, par le règlement d’exécution (UE) 2020/2098 de la Commission, la Commission a ouvert le réexamen des règlements d’exécution (UE) no 443/2011 et (UE) no 444/2011 du Conseil. Le règlement d’exécution (UE) 2020/2098 de la Commission a abrogé les droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission en ce qui concerne les importations de biodiesel provenant du requérant et a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations. La Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l’enquête.

(4) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission, par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, ou par les deux, dans le délai fixé dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2098 de la Commission. Aucune observation ou demande d’audition n’a été reçue.

RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(5) Par lettre du 2 juillet 2021, le requérant a officiellement retiré la demande présentée le 13 juillet 2020.

(6) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037, une procédure peut être close lorsque la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. L’enquête n’a révélé aucun élément montrant qu’une poursuite de la procédure serait dans l’intérêt de l’Union.

(7) La Commission conclut donc qu’il y a lieu de clore l’enquête de réexamen. En conséquence, il convient de mettre fin à l’enregistrement des importations provenant du requérant et de percevoir rétroactivement le droit antidumping à l’échelle nationale applicable à toutes les autres sociétés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission (172,2 EUR/tonne) sur ces importations à compter de la date d’ouverture de l’enquête de réexamen.

(8) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, auquel renvoie également l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2020/2098 de la Commission est clos.

Article 2

Le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés établi à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission est rétabli à compter du 16 décembre 2020 en ce qui concerne les importations provenant de la société Verbio Diesel Canada Corporation. Le droit antidumping visé au paragraphe 1 est perçu, avec effet au 16 décembre 2020, sur les importations qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2098 de la Commission.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations, instauré conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2098 de la Commission. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2021. Par la Commission La présidente Ursula von der Leyen

Versions

  1. 2021-09-02