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Décision d’exécution (UE) 2021/1839 de la Commission du 15 octobre 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

En vigueurVersion 2021-10-15depuis le 2021-11-09
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/1839@2021-10-15/fr

Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1) La substance active créosote a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 et, conformément à l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2) Le 27 octobre 2016, une demande de renouvellement de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3) Le 16 septembre 2019, l’ancienne autorité compétente d’évaluation du Royaume-Uni a soumis une recommandation relative au renouvellement à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’Agence). Le 30 janvier 2020, l’autorité compétente polonaise a pris le relais en tant qu’autorité compétente d’évaluation en ce qui concerne la demande.

(4) Étant donné qu’en juillet 2020, l’avis de l’Agence sur le renouvellement de l’approbation de la substance active n’était pas encore disponible, la date d’expiration de l’approbation de la créosote avait été reportée au 31 octobre 2021 par la décision d’exécution (UE) 2020/1038 de la Commission afin de laisser suffisamment de temps pour mener à bien l’examen de la demande.

(5) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a adopté son avis le 4 décembre 2020 en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(6) La créosote étant classée comme cancérogène de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et répondant aux critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique et en tant que substance très persistante et très bioaccumulable selon l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, elle répond aux critères d’exclusion énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Alors que l’examen visant à déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation de la créosote peut donc être renouvelée, a déjà commencé, il ne sera pas possible d’achever cet examen avant l’expiration actuelle de l’approbation.

(7) En outre, la créosote, ses composés et le bois traité avec ces substances font l’objet de restrictions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. À la suite de la décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission, la France est tenue de soumettre à l’Agence un dossier, conformément à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, engageant une procédure de restriction de l’Union conformément aux articles 69 à 73 dudit règlement. Il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi afin d’assurer la cohérence entre l’évaluation du renouvellement de l’approbation de la créosote en tant que substance active en vertu du règlement (UE) no 528/2012 et la procédure de restriction de l’Union relevant du règlement (CE) no 1907/2006, et de prévoir un contrôle efficace de la créosote et du bois traité avec cette substance.

(8) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 risque d’expirer avant que la décision relative à son renouvellement ne soit prise. Il est donc approprié de reporter une nouvelle fois la date d’expiration de l’approbation de la créosote d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande.

(9) Compte tenu de la période nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation de la créosote peut donc être renouvelée, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation de la créosote au 31 octobre 2022.

(10) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, la créosote reste approuvée sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est reportée au 31 octobre 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2021. Par la Commission La présidente Ursula von der Leyen

Versions

  1. 2021-10-15