Décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019 [notifiée sous le numéro C(2021) 3109] (Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/2021/781@2021-05-10/fr
Sommaire
- Préambule
- Article premier Émissions spécifiques moyennes de CO2 par constructeur
- Article 2 Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
- Article 3 Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
- Article 4 Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
- Article 5 Émissions de CO2 de référence
- Article 6
- ANNEX
- ANNEXE I
- ANNEXE II
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, et notamment son article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d) et f), et son article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa.
considérant ce qui suit:
(1) Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseilpour les véhicules de ce constructeur.
(2) Les données communiquées pour les véhicules de tous les constructeurs devraient servir à la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union.
(3) Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions ainsi déclarés.
(4) La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, ainsi communiqué.
(5) Les émissions de CO2 de référence devraient être déterminées sur la base des données communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 par sous-groupe de véhicules et à l’exclusion des véhicules professionnels.
(6) Si elle reçoit des données supplémentaires susceptibles de modifier le résultat de ces calculs, la Commission pourrait être amenée à mettre à jour les données publiées dans la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Émissions spécifiques moyennes de CO2 par constructeur
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe I de la présente décision.
Article 2 Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I de la présente décision.
Article 3 Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe I de la présente décision.
Article 4 Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 52,75 g/tkm.
Article 5 Émissions de CO2 de référence
Les émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1242, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, figurent à l’annexe II de la présente décision.
Article 6
Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:
1) DAIMLER TRUCK AG Mercedesstr. 120 70372 Stuttgart Allemagne
2) DAF NV P.O. box 90065 5602 PT Eindhoven Pays-Bas
3) Ford Otomotiv Sanayi AS Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2 34885 Sancaktepe Istanbul Turquie
4) Iveco Magirus-AG Nicolaus-Otto-Straße 27 89079 Ulm Allemagne
5) IVECO SPA Via Puglia 35 10156 Turin Italie
6) MAN TRUCK AND BUS SE Dachauer Str 667 80995 Munich Allemagne
7) RENAULT TRUCK SA 99 Route de Lyon 69802 Saint-Priest France
8) SCANIA CV AB Vagnmakarvagen 1 15187 Södertälje Suède
9) VOLVO TRUCK CORPORATION 40508 Göteborg Suède
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2021. Par la Commission Frans Timmermans Vice-président exécutif
ANNEX
ANNEXE I
Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2019 telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242. Constructeur Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm DAIMLER TRUCK AG 53,97 1,000 53,16 — DAF NV 53,38 0,999 53,64 8154 IVECO MAGIRUS-AG 53,43 1,000 51,87 — IVECO SPA 33,91 0,998 31,16 — FORD OTOMOTIV SANAYI AS 53,06 1,000 49,40 — MAN TRUCK AND BUS SE 51,58 0,999 51,49 — RENAULT TRUCK SA 52,19 1,000 50,72 — SCANIA CV AB 51,02 1,000 53,54 77096 VOLVO TRUCK CORPORATION 54,38 1,000 53,89 —
ANNEXE II
Émissions de CO2 de référence, telles que visées à l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1242: Sous-groupe sg rCO2sg en g/tkm 4-UD 307,23 4-RD 197,16 4-LH 105,96 5-RD 84,00 5-LH 56,60 9-RD 110,98 9-LH 65,16 10-RD 83,26 10-LH 58,26