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Règlement d’exécution (UE) 2022/1994 de la Commission du 21 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en ce qui concerne les fonds propres, les charges grevant les actifs, la liquidité et les informations à communiquer aux fins de l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vigueurVersion 2022-11-21depuis le 2023-01-11
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
  2. Article premier
  3. 1)
    1. Article 18 Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée
    1. Article premier
  4. 3)
    1. Article 20 Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’assignation à ceux-ci de taux de coussin
    1. Article premier
    2. Article 2 Entrée en vigueur et application
  5. ANNEX
  6. ANNEXE I
  7. ANNEXE II
  8. PARTIE I INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
  9. 1.
  10. 1.1.1. a)
  11. 1.2.4.5.6.7.8.
  12. PARTIE II INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
  13. 1.
  14. 1.1.11.12.13.14.15.
  15. 1.1.11. a)
  16. 1.1.11.12.13.14. a)
  17. 1.2.
  18. 1.3.
  19. 1.4
  20. 1.4.1.
  21. 1.5.
  22. 1.5.1. a)
  23. 1.6.
  24. 1.6.1.16.17.18.19.20.
  25. 1.6.1.16.17.
  26. 1.6.2.21.22.23.24.25.
  27. 1.6.3.26.
  28. 2.
  29. 2.1.27.28.29.
  30. 2.1.27.
  31. 2.3.32.33.34.35.36.37.38.
  32. 2.5.
  33. 3.
  34. 3.1.39.
  35. 3.1.1.40.41.42.43.
  36. 3.2.
  37. 3.2.1.45. a)
  38. 3.2.2.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.
  39. 3.2.2.46.47.48.
  40. 3.2.2.46.47.48.49.
  41. 3.2.2.46.47.48.49.50.51.52.
  42. 3.2.3.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.
  43. 3.2.3.56.
  44. 3.2.3.56.57.58.59.60.61.62.
  45. 3.2.4.
  46. 3.2.4.1.66.67.68.
  47. 3.2.4.2.69.70.
  48. 3.2.5.
  49. 3.3.
  50. 3.3.1.72.73.74.75.
  51. 3.3.1.72. i.
  52. 3.3.1.72.73.74. i.
  53. 3.3.2.76.
  54. 3.3.3.
  55. 3.3.1.
  56. 3.3.2.
  57. 3.3.2.1.78.79.
  58. 3.3.3.2. a)
  59. 3.3.4.
  60. 3.3.5.
  61. 3.3.5.1.82.
  62. 3.3.6.
  63. 3.3.6.1.83.84.
  64. 3.4.85.86.87.
  65. 3.4.1.
  66. 3.4.2.
  67. 3.4.3.
  68. 3.4.3.1.88.89.90.91.
  69. 3.4.3.2.
  70. 3.5.
  71. 3.5.1.92.93.94.95.96.97.
  72. 3.5.1.92.93.94. a)
  73. 3.6.
  74. 3.6.1.99.100.101.102.103.104.105.
  75. 3.7.
  76. 3.7.1.106.107.108.
  77. 3.7.2.109.110.
  78. 3.7.2.
  79. 3.8.
  80. 3.8.1.111.112.113.114.115.
  81. 3.8.1.111.112. a.
  82. 3.8.2116.117.
  83. 3.8.3 i)
  84. 3.8.4.118.
  85. 3.9.
  86. 3.9.1.119.120.121.
  87. 3.9.2.
  88. 3.9.2.1.122.123.
  89. 3.9.3.
  90. 3.9.4.
  91. 3.9.5.
  92. 3.9.6.
  93. 3.9.7.
  94. 3.9.7.1.126.127.
  95. 3.9.7.2. i)
  96. 3.9.8.
  97. 3.9.8.1.128.129.130.
  98. 3.9.9.
  99. 3.9.10.
  100. 3.9.11.
  101. 3.9.11.1.132.
  102. 3.9.12.
  103. 3.9.12.1.133.134.135.
  104. 4.
  105. 4.1
  106. 4.1.1136.137.138.139.140.141.
  107. 4.2.
  108. 4.2.1.142.143.144.145.146.147.148.149.150.
  109. 4.2.2.
  110. 4.2.2.1.151.152.153.154.
  111. 4.2.2.2.
  112. 4.2.3.
  113. 4.2.3.1.155.156.157.
  114. 4.2.3.1.155.156.
  115. 5.158.159.
  116. 5.1.
  117. 5.1.1.160.161.
  118. 5.2.
  119. 5.2.1.162.163.164.
  120. 5.3.
  121. 5.3.1.165.166.167.168.
  122. 5.4.
  123. 5.4.1.169.170.
  124. 5.5.
  125. 5.5.1.171.172.
  126. 5.5.2.
  127. 5.6.
  128. 5.7.
  129. 5.7.1.174.175.
  130. 5.8.
  131. 6.
  132. 6.1.
  133. 6.1.1.176.177.
  134. 6.2.
  135. 6.2.1.178.179.180.
  136. 6.2.1.178.179. a)
  137. 6.3.
  138. 6.3.1.181.182.183.184.185.
  139. 6.4
  140. 6.4.1.186.187.188.189.190.
  141. 7.
  142. 7.1.191.192.193.194.195.196.
  143. 7.2.197.198.199.
  144. 8.
  145. 8.1.200.201.202.203.204.205.
  146. 8.1.200.201. a)
  147. 8.2.
  148. 8.3.
  149. 8.4.
  150. ANNEXE III
  151. ANNEXE XVI MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS) F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL) F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL) F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU) F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT) F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT) A.B. F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB) F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1) F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2) axe des z Identifiant du panier de couverture (ouvert)
  152. ANNEXE IV
  153. ANNEXE XVII INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
  154. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
  155. 1.
  156. 1.1.1. a)
  157. INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
  158. 2.12.13.
  159. 2.1.
  160. 2.1.1.14. a)
  161. i)
  162. ii)
  163. iii)
  164. 2.1.2. Actifs de l’établissement déclarant
  165. a)
  166. b)
  167. c)
  168. Prêts à vue
  169. 2.1.3. Valeur comptable des actifs grevés
  170. 2.2.
  171. 2.2.1.15.16.17.
  172. 2.2.2. Sûretés reçues par l’établissement déclarant
  173. Prêts à vue
  174. a)
  175. b)
  176. 2.2.3. Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis
  177. 2.3.
  178. 2.3.1.18. a)
  179. 2.3.2. Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement
  180. 2.3.3. Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents
  181. a)
  182. b)
  183. c)
  184. 2.4.
  185. 2.4.2. Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés
  186. a)
  187. b)
  188. 2.4.3. Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
  189. 3.
  190. 3.2.
  191. 3.2.1. Actifs grevés
  192. a)
  193. b)
  194. 3.2.2. Échéance ouverte
  195. > 1 jour <= 1 sem.
  196. > 2 sem. <= 1 mois
  197. > 3 mois <= 6 mois
  198. > 6 mois <= 1 an
  199. > 5 ans <= 10 ans
  200. 4.
  201. 4.1.22.23.24.25.
  202. 4.1.22.23.24. a)
  203. 4.1.2.28.29.30.
  204. 4.2.
  205. 4.2.2. Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
  206. 5.
  207. 5.1.32.33.34.
  208. 5.2.
  209. 5.2.1. Identifiant du panier de couverture (ouvert)
  210. 5.2.2. Valeur nominale
  211. 5.2.3. Respect des dispositions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013? [OUI/NON]
  212. + 12 mois – + 10 ans
  213. 6.
  214. 6.2.
  215. 6.2.1. Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)
  216. 6.2.2.
  217. Prêts à vue
  218. 6.3.
  219. 6.3.2.
  220. Prêts à vue
  221. ANNEXE V
  222. ANNEXE XVIII C 67.00 – CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE 1.2. C 68.00 – CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT C 69.00 – PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT C 70.00 — RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS Total et monnaies importantes Total et monnaies importantes Total et monnaies importantes Total et monnaies importantes
  223. ANNEXE VI
  224. ANNEXE XIX INSTRUCTIONS D’UTILISATION DES MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT À L’ANNEXE XVIII
  225. 1.
  226. 1.1.1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  227. 1.2.1.2.3.4.5.6.7.8.
  228. 1.3.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.3.4.5.6.
  229. 1.3.1.
  230. 1.3.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.
  231. 1.4.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
  232. 1.4.1. a)
  233. 1 a)
  234. 1.5.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
  235. 1.5.1.2. a)
  236. > 1 jour ≤ 7 jours
  237. > 7 jours ≤ 14 jours
  238. > 14 jours ≤ 1 mois
  239. > 3 mois ≤ 6 mois
  240. ANNEXE VII
  241. ANNEXE XX DÉCLARATION RELATIVE À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE C 71.00 — CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR 1.2. Total et monnaies importantes
  242. ANNEXE VIII
  243. ANNEXE XXI INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE L’ANNEXE XX SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00)
  244. Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00) 1.2.3.4.5.6.
  245. ANNEXE IX
  246. ANNEXE XXII DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES Total et monnaies importantes
  247. ANNEXE X
  248. ANNEXE XXIII INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES DE L’ANNEXE XXII
  249. PARTIE I INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
  250. a)
  251. b)
  252. c)
  253. d)
  254. e)
  255. f)
  256. PARTIE II INSTRUCTIONS PAR LIGNE
  257. 1.1 Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)
  258. 1.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
  259. 1.1.1 obligations non garanties
  260. 1.1.2 obligations garanties réglementées
  261. 1.1.3 titrisations
  262. 1.2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie n’est pas une banque centrale):
  263. 1.2.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
  264. 1.2.1 Actifs négociables de niveau 1
  265. 1.2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties
  266. 1.2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales
  267. 1.2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)
  268. 1.2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
  269. 1.2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)
  270. 1.2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
  271. 1.2.2 Actifs négociables de niveau 2A
  272. 1.2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
  273. 1.2.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
  274. 1.2.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
  275. 1.2.3 Actifs négociables de niveau 2B
  276. 1.2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)
  277. 1.2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
  278. 1.2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
  279. 1.2.3.4 Actions de niveau 2B
  280. 1.2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
  281. 1.2.4 autres actifs négociables
  282. 1.2.5 Autres actifs
  283. 1.2a Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie est une banque centrale):
  284. 1.2a.1 Actifs négociables de niveau 1
  285. 1.2a.2 Actifs négociables de niveau 2A
  286. 1.2a.3 Actifs négociables de niveau 2B
  287. 1.2a.4 Autres actifs négociables
  288. 1.2a.5 Autres actifs
  289. 1.3 Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)
  290. 1.3.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
  291. 1.3.1 Dépôts stables de la clientèle de détail
  292. 1.3.2 Autres dépôts de la clientèle de détail
  293. 1.3.3 Dépôts opérationnels
  294. 1.3.4 Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit
  295. 1.3.5 Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers
  296. 1.3.6 Dépôts non opérationnels de banques centrales
  297. 1.3.7 Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières
  298. 1.3.8 Dépôts non opérationnels d’autres contreparties
  299. 1.4 Swaps de change à échéance
  300. 1.5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4
  301. 1. a)
  302. 2. a)
  303. i)
  304. ii)
  305. 1.6 Autres sorties
  306. 1.7 Total des sorties
  307. 2.1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:
  308. 2.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
  309. 2.1.1 Actifs négociables de niveau 1
  310. 2.1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties
  311. 2.1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales
  312. 2.1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)
  313. 2.1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
  314. 2.1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)
  315. 2.1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
  316. 2.1.2 Actifs négociables de niveau 2A
  317. 2.1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
  318. 2.1.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
  319. 2.1.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
  320. 2.1.3 Actifs négociables de niveau 2B
  321. 2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)
  322. 2.1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
  323. 2.1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
  324. 2.1.3.4 Actions de niveau 2B
  325. 2.1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
  326. 2.1.4 Autres actifs négociables
  327. 2.1.5 Autres actifs
  328. 2.2 Montants à recevoir non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:
  329. 2.2.1 Clientèle de détail
  330. 2.2.2 Entreprises non financières
  331. 2.2.3 Établissements de crédit
  332. 2.2.3.1 dont: Intragroupe ou SPI
  333. 2.2.4 Autres clients financiers
  334. 2.2.5 Banques centrales
  335. 2.2.6 Autres contreparties
  336. 2.3 Swaps de change à échéance
  337. 2.4. Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3
  338. 1. a)
  339. 2. a)
  340. i)
  341. ii)
  342. 2.5 Titres en propre portefeuille à échéance
  343. 2.6 Autres entrées
  344. 2.6.1 dont: Intragroupe ou SPI
  345. 2.7 Total des entrées
  346. 2.8 Déficit contractuel net
  347. 2.9 Déficit contractuel net cumulé
  348. 3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE
  349. 3.1 Pièces et billets de banque
  350. 3.2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables
  351. 3.3 Actifs négociables de niveau 1
  352. 3.3.1 Niveau 1 hors obligations garanties
  353. 3.3.1.1 Niveau 1 — banques centrales
  354. 3.3.1.2 Niveau 1 (EQC 1)
  355. 3.3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
  356. 3.3.1.4 Niveau 1 (EQC 4)
  357. 3.3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
  358. 3.4 Actifs négociables de niveau 2A
  359. 3.4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
  360. 3.4.3 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
  361. 3.4.4. Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
  362. 3.5 Actifs négociables de niveau 2B
  363. 3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)
  364. 3.5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
  365. 3.5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
  366. 3.5.4 Actions de niveau 2B
  367. 3.5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
  368. 3.6 Autres actifs négociables
  369. 3.6.1 Administration centrale (EQC 1)
  370. 3.6.2 Administration centrale (EQC 2-3)
  371. 3.6.3 Actions
  372. 3.6.4 Obligations garanties
  373. 3.6.6 Autres actifs négociables
  374. 3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales
  375. 3.7a Propres émissions éligibles auprès des banques centrales
  376. 3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues
  377. 3.8.1 Facilités de niveau 1
  378. 3.8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B
  379. 3.8.3 Facilités SPI de niveau 2B
  380. 3.8.4 Autres facilités
  381. 3.8.4.1 de contreparties intragroupe
  382. 3.8.4.2 d’autres contreparties
  383. 3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage
  384. 3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée
  385. 4 ÉVENTUALITÉS
  386. 4.1 Sorties relatives à des facilités confirmées
  387. 4.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
  388. 4.1.1 Facilités de crédit confirmées
  389. 4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur
  390. 4.1.1.2 autres
  391. 4.1.2 Facilités de liquidité
  392. 4.1a Sorties de trésorerie provenant de facilités de financement non confirmées
  393. 4.2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note
  394. POUR MÉMOIRE
  395. 13 HQLA éligibles auprès des banques centrales – Actifs négociables
  396. 14 Actifs déclarés au point 3.6 qui ne sont pas des HQLA éligibles auprès des banques centrales
  397. 17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts
  398. 18 Entrées de trésorerie comportementales qui résultent de prêts et avances
  399. 19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées
  400. ANNEXE XI
  401. ANNEXE XXVI DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUX FINS DE L’IDENTIFICATION DES EISm ET DE L’ATTRIBUTION DES TAUX DE COUSSIN CORRESPONDANTS G 01.00 – Indicateurs EISm et éléments UBE
  402. ANNEXE XII
  403. ANNEXE XXVII INSTRUCTIONS POUR LES DÉCLARATIONS AUX FINS DE L’IDENTIFICATION DES EISm ET DE L’ATTRIBUTION DES TAUX DE COUSSIN CORRESPONDANTS
  404. PARTIE I INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
  405. 1.
  406. PARTIE II INSTRUCTIONS CONCERNANT LE MODÈLE
  407. 2. Indicateurs EISm
  408. Éléments à déclarer pour l’union bancaire européenne considérée comme une seule et même juridiction
  409. a)
  410. b)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, et notamment son article 415, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 3 bis, premier alinéa, et son article 430, paragraphe 7, premier alinéa, et paragraphe 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission établit des normes techniques relatives à l’information prudentielle et précise les modalités selon lesquelles les établissements sont tenus de communiquer les informations qui doivent permettre d’apprécier s’ils se conforment bien au règlement (UE) no 575/2013. Il y a lieu de modifier ce règlement d’exécution pour tenir compte des éléments introduits dans le règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil.

(2) Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin, notamment, de rendre davantage proportionnées les exigences de déclaration relatives à la liquidité. Il est, en conséquence, nécessaire de préciser le champ d’application révisé des exigences de déclaration d’éléments du suivi de la liquidité supplémentaires qui sont applicables aux établissements de petite taille et non complexes de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451. Conformément aux recommandations formulées dans le rapport final de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le coût de la mise en conformité avec les exigences de déclaration prévu par l’article 430, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements qui ne sont pas de petite taille et non complexes, mais pas non plus des établissements de grande taille, devraient également, dans une certaine mesure, bénéficier d’un degré accru de proportionnalité au niveau des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires.

(3) Le règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil ont modifié respectivement le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement (UE) 2017/2402 afin d’apporter des ajustements ciblés au cadre des titrisations. Ceux-ci devraient se refléter dans les exigences de déclaration prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/451.

(4) Le règlement (UE) 2019/876 a modifié le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le traitement des actifs logiciels prudemment évalués. À cet égard, le règlement délégué (UE) 2020/2176 de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) no 241/2014 pour préciser dans quels cas des actifs logiciels peuvent ne pas être déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/451, afin de permettre aux autorités compétentes de disposer d’informations sur la mise en œuvre des exigences dudit règlement délégué par les établissements.

(5) Le rapport final de l’ABE sur le coût de mise en conformité recommandait d’exempter les établissements de petite taille et non complexes de l’obligation de renvoyer certains modèles de déclaration relatifs aux charges grevant les actifs et d’ajuster la définition du niveau de charges grevant les actifs. La Commission approuve les recommandations relatives à la réduction des coûts de mise en conformité formulées dans ce rapport. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2021/451 relatives à la déclaration des charges grevant les actifs sur une base individuelle et consolidée.

(6) Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 fixe les exigences relatives à la communication des informations essentielles à l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à l’assignation de taux de coussin aux EISm selon une méthode propre à l’Union définie dans le règlement délégué (UE) no 1222/2014. Les indicateurs par lesquels l’importance systémique est mesurée sont pareillement applicables aux groupes bancaires et aux établissements autonomes. Par conséquent, les exigences précitées devraient être étendues aux établissements autonomes qui remplissent les critères d’inclusion dans l’exercice d’identification des EISm.

(7) Afin que les autorités compétentes soient mieux à même de suivre et d’évaluer efficacement le profil de risque des établissements, ainsi que leur conformité avec les exigences prudentielles, et d’identifier les risques qu’ils peuvent présenter pour le secteur financier, il convient de modifier un certain nombre d’annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

(8) Par souci de clarté, et pour laisser aux établissements suffisamment de temps pour se conformer aux exigences de déclaration instaurées par le présent règlement, il conviendrait de leur imposer de communiquer les informations exigées par le présent règlement au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur de celui-ci, conformément à l’article 430, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

(9) Les dispositions concernées du règlement (UE) 575/2013 sont étroitement liées entre elles, puisque son article 415, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 3 bis, premier alinéa, concernent des exigences de déclaration applicables aux établissements qui sont en grande partie alignées sur d’autres exigences de déclaration applicables aux établissements conformément à son article 430. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, les normes techniques d’exécution correspondantes devraient être incluses dans un seul et même règlement.

(10) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en conséquence.

(11) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.

(12) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 est modifié comme suit:

1) L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article premier

1)

Article 18 Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

Lorsqu’ils communiquent, sur une base individuelle et consolidée, les informations relatives aux éléments du suivi de la liquidité supplémentaires en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements procèdent comme suit:

a) les établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68, 69 et 70 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI;

b) les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans le modèle 67 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI;

c) les établissements qui ne relèvent pas des points a) et b) ci-dessus transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68 et 69 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI..

Article premier

2) L’article 19 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la fréquence suivante:

a) les informations prévues à l’annexe XVI, parties A, B et D, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations prévues à l’annexe XVI, partie C, à une fréquence annuelle;

c) les informations prévues à l’annexe XVI, partie E, à une fréquence semestrielle.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) les établissements communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie A;

b) les établissements de grande taille communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E;

c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille ni des établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E, lorsque le niveau des charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, sous-point 9, est égal ou supérieur à 15 %;

d) les établissements ne communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil

b) le paragraphe 4 est supprimé.

3) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

Article premier

3)

Article 20 Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’assignation à ceux-ci de taux de coussin

1. Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) la mesure de l’exposition totale du groupe, filiales d’assurance incluses, atteint ou dépasse 125000000000 EUR;

b) l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

2. Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur une base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations visées à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies;

a) la mesure de l’exposition totale de l’établissement atteint ou dépasse 125000000000 EUR;

b) l’établissement est situé dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014;

c) l’établissement ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 (établissement autonome).

3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.

4. Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article:

a) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, commence immédiatement à transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et transmet ces informations au moins pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes;

b) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, cesse immédiatement de transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier tombe sous le seuil indiqué.

Article premier

4) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

5) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

6) L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

7) L’annexe XVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

8) L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

9) L’annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

10) L’annexe XX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

11) L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

12) L’annexe XXII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement.

13) L’annexe XXIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement.

14) L’annexe XXVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement.

15) L’annexe XXVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement.

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 11 juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2022. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

ANNEXE I

ANNEXE I DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1) C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2) C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3) C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4) C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1) C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2) C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL) C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA) C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1) C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2) C 08.03 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD (CR IRB 3) C 08.04 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: ÉTAT DE FLUX RWEA (CR IRB 4) C 08.05 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD (CR IRB 5) C 08.05.01 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B) C 08.06 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS (CR IRB 6) C 08.07 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA (CR IRB 7) C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1) C 09.02 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2) C 09.04 - RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB) C 10.01 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1) C 10.02 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2) C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT) C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS (CR SEC) C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details) C 14.01 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE (SEC Details Approach) C 34.01 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS (CCR 1) C 34.02 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE (CCR 2) C 34.03 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE (CCR 3) C 34.04 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) (CCR 4) C 34.05 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) (CCR 5) C 34.06 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES (CCR 6) C 34.07 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD (CCR 7) C 34.08 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR (CCR 8) C 34.09 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR 9) C 34.10 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP (CCR 10) i)ii)iii)iv)i)ii)iii)iv) C 34.11 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM (CCR 11) C 16.00 - RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) 1.2.3. C 17.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1) C 17.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2) C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI) C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC) C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP) C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU) C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX) C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM) C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM) C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1) C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2) C 32.03 - Évaluation Prudente: Ava Relative Au Risque Lié Au Modèle (PRUVAL 3) C 32.04 - Évaluation Prudente: AVA Relative Aux Positions Concentrées (PRUVAL 4) C 33.00 - EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE (GOV) C 35.01 – COUVERTURE DES PERTES ENP: CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1) C 35.02 – COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTIC6LE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC2) C 35.03 – COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC3) Catégorie d'expositions SA Catégorie d'expositions NI: Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: Catégorie d'expositions NI: Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: Catégorie d'expositions NI: Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: Catégorie d'expositions NI: Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: Catégorie d'expositions NI: Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: Type de financement spécialisé: Pays: Pays: Pays: Approche: Expositions Approche CCR Catégorie d'expositions NI Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: Devise: Marché national: Pays:

MODÈLES COREP Numéro du modèle Code du modèle Nom du modèle/groupe de modèles Nom abrégé ADÉQUATION DES FONDS PROPRES CA 1 C 01.00 FONDS PROPRES CA1 2 C 02.00 EXIGENCES DE FONDS PROPRES CA2 3 C 03.00 RATIOS DE FONDS PROPRES CA3 4 C 04.00 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE CA4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES CA5 5.1 C 05.01 DISPOSITIONS TRANSITOIRES CA5.1 5.2 C 05.02 INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT CA5.2 SOLVABILITÉ DU GROUPE GS 6.1 C 06.01 SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL GS Total 6.2 C 06.02 SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES GS RISQUE DE CRÉDIT CR 7 C 07.00 RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CR SA RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CR IRB 8.1 C 08.01 RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CR IRB 1 8.2 C 08.02 RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs) CR IRB 2 8.3 C 08.03 RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD CR IRB 3 8.4 C 08.04 RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: TABLEAU DES FLUX RWEA CR IRB 4 8.5 C 08.05 RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CR IRB 5 8.5.1 C 08.05.1 RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B) CR IRB 5B 8.6 C 08.06 RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS CR IRB 6 8.7 C 08.07 RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA CR IRB 7 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE CR GB 9.1 C 09.01 Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard) CR GB 1 9.2 C 09.02 Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI) CR GB 2 9.4 C 09.04 Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement CCB RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CR EQU IRB 10.1 C 10.01 RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CR EQU IRB 1 10.2 C 10.02 RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS CR EQU IRB 2 11 C 11.00 RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON CR SETT 13.1 C 13.01 RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS CR SEC 14 C 14.00 INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS CR SEC Details 14.1 C 14.01 INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE CR SEC Details 2 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE CCR 34.01 C 34.01 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS CCR 1 34.02 C 34.02 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE CCR 2 34.03 C 34.03 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE CCR 3 34.04 C 34.04 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) CCR 4 34.05 C 34.05 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) CCR 5 34.06 C 34.06 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES CCR 6 34.07 C 34.07 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD CCR 7 34.08 C 34.08 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR CCR 8 34.09 C 34.09 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT CCR 9 34.10 C 34.10 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP CCR 10 34.11 C 34.11 RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM CCR 11 RISQUE OPÉRATIONNEL OPR 16 C 16.00 RISQUE OPÉRATIONNEL OPR RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS 17.1 C 17.01 RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ OPR DETAILS 1 17.2 C 17.02 RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS OPR DETAILS 2 RISQUE DE MARCHÉ MKR 18 C 18.00 RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS MKR SA TDI 19 C 19.00 RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION MKR SA SEC 20 C 20.00 RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION MKR SA CTP 21 C 21.00 RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS MKR SA EQU 22 C 22.00 RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE MKR SA FX 23 C 23.00 RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES MKR SA COM 24 C 24.00 RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES MKR IM 25 C 25.00 RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT CVA ÉVALUATION PRUDENTE MKR 32.1 C 32.01 ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PRUVAL 1 32.2 C 32.02 ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE PRUVAL 2 32.3 C 32.03 ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE PRUVAL 3 32.4 C 32.04 ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES PRUVAL 4 EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MKR 33 C 33.00 EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE GOV COUVERTURE DES PERTES ENP NPE LC 35.1 C 35.01 COUVERTURE DES PERTES ENP CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NPE LC1 35.2 C 35.02 COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR NPE LC2 35.3 C 35.03 COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR NPE LC3 Lignes ID Poste Montant 0010 1 FONDS PROPRES 0015 1.1 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 0020 1.1.1. FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) 0030 1.1.1.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1 0040 1.1.1.1.1 Instruments de capital entièrement libérés 0045 1.1.1.1.1* Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence 0050 1.1.1.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles 0060 1.1.1.1.3 Prime d'émission 0070 1.1.1.1.4 (-) Propres instruments CET1 0080 1.1.1.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments CET1 0090 1.1.1.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 0091 1.1.1.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 0092 1.1.1.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1 0130 1.1.1.2. Résultats non distribués 0140 1.1.1.2.1 Résultats non distribués des exercices précédents 0150 1.1.1.2.2 Profits ou pertes éligibles 0160 1.1.1.2.2.1 Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère 0170 1.1.1.2.2.2 (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible 0180 1.1.1.3 Autres éléments du résultat global cumulés 0200 1.1.1.4 Autres réserves 0210 1.1.1.5 Fonds pour risques bancaires généraux 0220 1.1.1.6 Ajustements transitoires relatifs aux instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité 0230 1.1.1.7 Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 0240 1.1.1.8 Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires 0250 1.1.1.9 Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels 0260 1.1.1.9.1 (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés 0270 1.1.1.9.2 Réserves de couverture de flux de trésorerie 0280 1.1.1.9.3 Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur 0285 1.1.1.9.4 Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan 0290 1.1.1.9.5 (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente 0300 1.1.1.10 (-) Goodwill 0310 1.1.1.10.1 (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle 0320 1.1.1.10.2 (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants 0330 1.1.1.10.3 Passifs d'impôt différé associés au goodwill 0335 1.1.1.10.4 Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers 0340 1.1.1.11 (-) Autres immobilisations incorporelles 0350 1.1.1.11.1 (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé 0352 1.1.1.11.1.1 (-) Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé 0360 1.1.1.11.2 Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles 0362 1.1.1.11.2.1 Dont: passifs d’impôt différé associés à des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles 0365 1.1.1.11.3 Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers 0370 1.1.1.12 (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés 0380 1.1.1.13 (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI 0390 1.1.1.14 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies 0400 1.1.1.14.1 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies 0410 1.1.1.14.2 Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies 0420 1.1.1.14.3 Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte 0430 1.1.1.15 (-) Détentions croisées de fonds propres CET1 0440 1.1.1.16 (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 0450 1.1.1.17 (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % 0460 1.1.1.18 (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % 0470 1.1.1.19 (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % 0471 1.1.1.20 (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % 0472 1.1.1.21 (-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % 0480 1.1.1.22 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0490 1.1.1.23 (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles 0500 1.1.1.24 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0510 1.1.1.25 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % 0511 1.1.1.25.1 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0512 1.1.1.25.2 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles 0513 1.1.1.25A (-) Couverture insuffisante des expositions non performantes 0514 1.1.1.25B Déductions de l'engagement de valeur minimale 0515 1.1.1.25C (-) Autres charges d'impôt prévisibles 0520 1.1.1.26 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1 0524 1.1.1.27 (-) Déductions supplémentaires des fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 0529 1.1.1.28 Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres 0530 1.1.2. FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) 0540 1.1.2.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1 0551 1.1.2.1.1 Instruments de capital directement émis entièrement libérés 0560 1.1.2.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles 0571 1.1.2.1.3 Prime d'émission 0580 1.1.2.1.4 (-) Propres instruments AT1 0590 1.1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments AT1 0620 1.1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments AT1 0621 1.1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 0622 1.1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1 0660 1.1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité 0670 1.1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1 0680 1.1.2.4 Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1 0690 1.1.2.5. (-) Détentions croisées de fonds propres AT1 0700 1.1.2.6 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0710 1.1.2.7 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0720 1.1.2.8 (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 0730 1.1.2.9 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1 0740 1.1.2.10 Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1) 0744 1.1.2.11 (-) Déductions supplémentaires des fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 0748 1.1.2.12 Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres 0750 1.2 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) 0760 1.2.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres T2 0771 1.2.1.1 Instruments de capital directement émis entièrement libérés 0780 1.2.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles 0791 1.2.1.3 Prime d'émission 0800 1.2.1.4 (-) Propres instruments T2 0810 1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments T2 0840 1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments T2 0841 1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments T2 0842 1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2 0880 1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d'une clause d'antériorité 0890 1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2 0900 1.2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2 0910 1.2.5 Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI 0920 1.2.6 Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA) 0930 1.2.7 (-) Détentions croisées de fonds propres T2 0940 1.2.8 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0950 1.2.9 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0955 1.2.9A (-) Montant des déductions des engagement éligibles qui excède les engagements éligibles 0960 1.2.10 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2 0970 1.2.11 Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1) 0974 1.2.12 (-) Déductions supplémentaires des fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 0978 1.2.13 Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres Lignes Poste Dénomination Montant 0010 1 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE 0020 1* Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) No 575/2013 0030 1** Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du règlement (UE) No 575/2013 0040 1.1 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES 0050 1.1.1. Approche standard (SA) 0051 1.1.1* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) No 575/2013 0060 1.1.1.1. Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation 0070 1.1.1.1.01 Administrations centrales ou banques centrales 0080 1.1.1.1.02 Administrations régionales ou locales 0090 1.1.1.1.03 Entités du secteur public 0100 1.1.1.1.04 Banques multilatérales de développement 0110 1.1.1.1.05 Organisations internationales 0120 1.1.1.1.06 Établissements 0130 1.1.1.1.07 Entreprises 0140 1.1.1.1.08 Clientèle de détail 0150 1.1.1.1.09 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 0160 1.1.1.1.10 Expositions en défaut 0170 1.1.1.1.11 Éléments présentant un risque particulièrement élevé 0180 1.1.1.1.12 Obligations garanties 0190 1.1.1.1.13 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme 0200 1.1.1.1.14 Organismes de placement collectif (OPC) 0210 1.1.1.1.15 Actions 0211 1.1.1.1.16 Autres éléments 0212 1.1.1.1.16.1 Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles 0240 1.1.2. Approche fondée sur les notations internes (NI) 0241 1.1.2* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du règlement (UE) No 575/2013 0242 1.1.2** Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) No 575/2013 0250 1.1.2.1. Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion 0260 1.1.2.1.01 Administrations centrales et banques centrales 0270 1.1.2.1.02 Établissements 0280 1.1.2.1.03 Entreprises- PME 0290 1.1.2.1.04 Entreprises – Financements spécialisés 0300 1.1.2.1.05 Entreprises - Autres 0310 1.1.2.2. Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion 0320 1.1.2.2.01 Administrations centrales et banques centrales 0330 1.1.2.2.02 Établissements 0340 1.1.2.2.03 Entreprises- PME 0350 1.1.2.2.04 Entreprises – Financements spécialisés 0360 1.1.2.2.05 Entreprises - Autres 0370 1.1.2.2.06 Clientèle de détail - expositions garanties par des biens immobiliers PME 0380 1.1.2.2.07 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME 0390 1.1.2.2.08 Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles 0400 1.1.2.2.09 Clientèle de détail - autres PME 0410 1.1.2.2.10 Clientèle de détail - autres non-PME 0420 1.1.2.3. Actions en approche NI 0450 1.1.2.5. Actifs autres que des obligations de crédit 0455 1.1.2.5.1 Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles 0460 1.1.3. Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP 0470 1.1.4 Positions de titrisation 0490 1.2 MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON 0500 1.2.1. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation 0510 1.2.2. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation 0520 1.3 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES 0530 1.3.1. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA) 0540 1.3.1.1. Titres de créance négociés 0550 1.3.1.2. Actions 0555 1.3.1.3. Approche spécifique du risque de position sur OPC 0556 1.3.1.3* Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés 0557 1.3.1.3** Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes 0560 1.3.1.4. Change 0570 1.3.1.5. Matières premières 0580 1.3.2. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM) 0590 1.4 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR) 0600 1.4.1 Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel 0610 1.4.2 Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp 0620 1.4.3 Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel 0630 1.5 MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES 0640 1.6 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT 0650 1.6.1. Méthode avancée 0660 1.6.2 Méthode standard 0670 1.6.3. Méthode de l'exposition initiale 0680 1.7 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION 0690 1.8 MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES 0710 1.8.2 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du règlement (UE) No 575/2013 0720 1.8.2* Dont: exigences pour grands risques 0730 1.8.2** Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial 0740 1.8.2*** Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier 0750 1.8.3 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du règlement (UE) No 575/2013 0760 1.8.4 Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013 Lignes ID Poste Montant 0010 1 Ratio de fonds propres CET1 0020 2 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 0030 3 Ratio de fonds propres T1 0040 4 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres T1 0050 5 Ratio de fonds propres total 0060 6 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres total Pour mémoire: Exigence de fonds propres SREP totale (TSCR), exigence de fonds propres globale (OCR) et orientations pilier 2 (P2G) 0130 13 Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale) 0140 13* TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1 0150 13** TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 0160 14 Ratio OCR (exigence de fonds propres globale) 0170 14* OCR: à constituer avec des fonds propres CET1 0180 14** OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 0190 15 OCR et P2G (orientation pilier 2) 0200 15* OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1 0210 15** OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 0220 16 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du règlement (UE) No 575/2013 et de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE Pour mémoire: Ratio de fonds propres sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 0300 20 Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 0310 21 Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 0320 22 Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 Ligne ID Poste Colonne Actifs et passifs d'impôt différé 0010 0010 1 Actifs d'impôt différé totaux 0020 1.1 Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs 0030 1.2 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles 0040 1.3 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles 0050 2 Passifs d'impôt différé totaux 0060 2.1 Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs 0070 2.2 Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs 0080 2.2.1 Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles 0090 2.2.2 Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles 0093 2A Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux 0096 2B Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 % 0097 2C Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 % Autorisation de ne pas déduire les fonds propres CET1 0901 2W Actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles exemptées de la déduction sur les fonds propres CET1 Classification comptable des instruments AT1 0905 2Y Instruments de capital et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables 0906 2Z Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées 0100 3 Excès (+) ou insuffisance (–) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut 0110 3.1 Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées 0120 3.1.1 Ajustements pour risque de crédit général 0130 3.1.2 Ajustements pour risque de crédit spécifique 0131 3.1.3 Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres 0140 3.2 Total des pertes anticipées éligibles 0145 4 Excès (+) ou insuffisance (-) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut 0150 4.1 Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon 0155 4.2 Total des pertes anticipées éligibles 0160 5 Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2 0170 6 Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2 0180 7 Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2 Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1 0190 8 Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important 0200 9 Seuil CET1 de 10 % 0210 10 Seuil CET1 de 17,65 % 0225 11 Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0230 12 Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes 0240 12.1 Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0250 12.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0260 12.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus 0270 12.2 Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0280 12.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0290 12.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus 0291 12.3 Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0292 12.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0293 12.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus 0300 13 Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes 0310 13.1 Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0320 13.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0330 13.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus 0340 13.2 Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0350 13.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0360 13.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus 0361 13.3 Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0362 13.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0363 13.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus 0370 14 Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes 0380 14.1 Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0390 14.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0400 14.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus 0410 14.2 Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0420 14.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0430 14.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus 0431 14.3 Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0432 14.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important 0433 14.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0440 15 Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes 0450 15.1 Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0460 15.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0470 15.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus 0480 15.2 Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0490 15.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0500 15.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus 0501 15.3 Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0502 15.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0503 15.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus 0504 15A Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 % 0510 16 Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes 0520 16.1 Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0530 16.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0540 16.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus 0550 16.2 Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0560 16.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0570 16.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus 0571 16.3 Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0572 16.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0573 16.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus 0580 17 Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes 0590 17.1 Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0600 17.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0610 17.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus 0620 17.2 Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0630 17.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0640 17.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus 0641 17.3 Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0642 17.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0643 17.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Montant total d’exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante: 0650 18 Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement 0660 19 Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement 0670 20 Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement Non-application provisoire des déductions des fonds propres 0680 21 Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire 0690 22 Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire 0700 23 Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire 0710 24 Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire 0720 25 Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire 0730 26 Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Coussins de fonds propres 0740 27 Exigence globale de coussin de fonds propres 0750 Coussin de conservation de fonds propres 0760 Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre 0770 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement 0780 Coussin pour le risque systémique 0800 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale 0810 Coussin pour les autres établissements d'importance systémique Exigences du pilier II 0820 28 Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II Informations complémentaires pour entreprises d'investissement 0830 29 Capital initial 0840 30 Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration 0850 31 Expositions initiales non domestiques 0860 32 Expositions initiales totales Ajustements des fonds propres CET1 Ajustements des fonds propres AT1 Ajustements des fonds propres T2 Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque Postes pour mémoire Pourcentage applicable Montant éligible sans dispositions transitoires Code ID Poste 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0010 1 TOTAL AJUSTEMENTS 0020 1.1 INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ lien vers {CA1;r0220} lien vers {CA1;r0660} lien vers {CA1;r0880} 0060 1.1.2. Instruments ne constituant pas une aide d'État 0061 1.1.3. Instruments émis par l'intermédiaire d'entités ad hoc 0062 1.1.4. Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la BRRD ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements) 0063 1.1.4.1* dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement contraignante lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE 0064 1.1.4.2* dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE 0065 1.1.4.3* dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements) 0070 1.2 INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS lien vers {CA1;r0240} lien vers {CA1;r0680} lien vers {CA1;r0900} 0080 1.2.1. Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires 0090 1.2.2. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires 0091 1.2.3. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles 0092 1.2.4. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles 0100 1.3 AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES lien vers {CA1;r0520} lien vers {CA1;r0730} lien vers {CA1;r0960} 0111 1.3.1.6 Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public 0112 1.3.1.6.1 Dont: montant A 0140 1.3.2. Déductions 0170 1.3.2.3 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles 0380 1.3.2.9 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0385 1.3.2.9a Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles 0425 1.3.2.11 Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1 0430 1.3.3 Filtres et déductions supplémentaires 0440 1.3.4 Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 0441 1.3.4.1 Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues 0442 1.3.4.2 Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019 0443 1.3.4.3 Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020 Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes Base de calcul de la limite Pourcentage applicable Limite (-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité Code ID Poste 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0010 1. Instruments éligibles en vertu de l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE lien vers {CA5.1;r060;c010) 0020 2. Instruments éligibles en vertu de l’article 57, point c bis) et de l’article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 489 du règlement (UE) No 575/2013 lien vers {CA5.1;r060;c020) 0030 2.1 Total des instruments sans option ni incitation au remboursement 0040 2.2. Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement 0050 2.2.1. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective 0060 2.2.2. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective 0070 2.2.3 Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective 0080 2.3 Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité 0090 3 Éléments éligibles en vertu de l’article 57, points e), f), g) ou h), de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 490 du règlement (UE) No 575/2013 lien vers {CA5.1;r060;c030) 0100 3.1 Total des éléments sans incitation au remboursement 0110 3.2 Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement 0120 3.2.1 Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective 0130 3.2.2 Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective 0140 3.2.3 Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective 0150 3.3 Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE COUSSINS DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS FONDS PROPRES CONSOLIDÉS EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES RISQUE OPÉRATIONNEL MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0470 0480 0010 TOTAL ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE COUSSINS DE FONDS PROPRES NOM CODE TYPE DE CODE CODE NATIONAL ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON) TYPE D’ENTITÉ PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR UNE BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR UNE BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP) CODE PAYS PARTICIPATION (%) MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS FONDS PROPRES CONSOLIDÉS EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES RISQUE OPÉRATIONNEL MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES RISQUE OPÉRATIONNEL MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES 0011 0021 0026 0027 0030 0035 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0470 0480 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam) 0 % 20 % 50 % 100 % DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES (+) (-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L’ÉCHÉANCE DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS COMPENSÉES PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE 0010 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0211 0215 0216 0217 0220 0230 0240 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état CA 0015 dont: Expositions en défaut dans les catégories d’expositions éléments présentant un risque particulièrement élevé et expositions sous forme d’actions 0020 dont: PME 0030 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME 0035 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures 0040 dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel 0050 dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard 0060 dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION: 0070 Expositions au bilan soumises au risque de crédit 0080 Expositions hors bilan soumises au risque de crédit Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie 0090 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres 0100 dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP 0110 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé 0120 dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP 0130 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION: 0140 0 % 0150 2 % 0160 4 % 0170 10 % 0180 20 % 0190 35 % 0200 50 % 0210 70 % 0220 75 % 0230 100 % 0240 150 % 0250 250 % 0260 370 % 0270 1250 % 0280 Autres pondérations RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC): 0281 Approche par transparence 0282 Approche fondée sur le mandat 0283 Approche alternative POUR MÉMOIRE 0290 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial 0300 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 % 0310 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel 0320 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 % ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS NOMBRE DE DÉBITEURS MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES (+) DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES GARANTIES DÉRIVÉS DE CRÉDIT UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES DÉPÔTS EN ESPÈCES POLICES D’ASSURANCE VIE INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS BIENS IMMOBILIERS AUTRES SÛRETÉS RÉELLES CRÉANCES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0171 0172 0173 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0255 0256 0257 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état CA 0015 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME 0016 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION: 0020 Éléments de bilan soumis au risque de crédit 0030 Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie 0040 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres 0050 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé 0060 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits 0070 EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL 0080 APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL 0160 TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER 0170 EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS 0180 RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS NOMBRE DE DÉBITEURS MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES (+) DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES GARANTIES DÉRIVÉS DE CRÉDIT UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES DÉPÔTS EN ESPÈCES POLICES D’ASSURANCE VIE INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS BIENS IMMOBILIERS AUTRES SÛRETÉS RÉELLES 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0171 0172 0173 0180 0190 0200 0220 0230 0240 0250 0255 0256 0257 0260 0270 0280 0290 0300 0310 FOURCHETTE DE PD EXPOSITIONS AU BILAN EXPOSITIONS HORS BILAN AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION FACTEURS DE CONVERSION MOYENS PONDÉRÉS EN FONCTION DE L’EXPOSITION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION ET APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) NOMBRE DE DÉBITEURS LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (ANNÉES) MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0010 0,00 à <0,15 0020 0,00 à <0,10 0030 0,10 à <0,15 0040 0,15 à <0,25 0050 0,25 à <0,50 0060 0,50 à <0,75 0070 0,75 à <2,5 0080 0,75 à <1,75 0090 1,75 à <2,5 0100 2,5 à <10 0110 2,5 à <5 0120 5 à <10 0130 10 à <100 0140 10 à <20 0150 20 à <30 0160 30 à <100 0170 100 (défaut) MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ 0010 0010 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE 0020 TAILLE DE L’ACTIF (+/-) 0030 QUALITÉ DE L’ACTIF (+/-) 0040 MISES À JOUR DES MODÈLES (±) 0050 MÉTHODOLOGIE ET POLITIQUE (+/-) 0060 ACQUISITIONS ET CESSIONS (+/-) 0070 VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE (+/-) 0080 AUTRES (+/-) 0090 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION FOURCHETTE DE PD MOYENNE ARITHMÉTIQUE PD (%) NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%) TAUX DE DÉFAUT ANNUEL HISTORIQUE MOYEN (%) DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE 0010 0020 0030 0040 0050 0010 0,00 à <0,15 0020 0,00 à <0,10 0030 0,10 à <0,15 0040 0,15 à <0,25 0050 0,25 à <0,50 0060 0,50 à <0,75 0070 0,75 à <2,5 0080 0,75 à <1,75 0090 1,75 à <2,5 0100 2,5 à <10 0110 2,5 à <5 0120 5 à <10 0130 10 à <100 0140 10 à <20 0150 20 à <30 0160 30 à <100 0170 100 (défaut) FOURCHETTE DE PD NOTATION EXTERNE ÉQUIVALENTE MOYENNE ARITHMÉTIQUE PD (%) NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%) DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE 0005 0006 0010 0020 0030 0050 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PONDÉRATION DE RISQUE MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0100 0010 CATÉGORIE 1 MOINS DE 2,5 ANS 50 % 0020 2,5 ANS OU PLUS 70 % 0030 CATÉGORIE 2 MOINS DE 2,5 ANS 70 % 0040 2,5 ANS OU PLUS 90 % 0050 CATÉGORIE 3 MOINS DE 2,5 ANS 115 % 0060 2,5 ANS OU PLUS 115 % 0070 CATÉGORIE 4 MOINS DE 2,5 ANS 250 % 0080 2,5 ANS OU PLUS 250 % 0090 CATÉGORIE 5 MOINS DE 2,5 ANS — 0100 2,5 ANS OU PLUS — 0110 TOTAL MOINS DE 2,5 ANS 0120 2,5 ANS OU PLUS VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE AU SENS DE L’ARTICLE 166 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À L’APPROCHE STANDARD ET À L’APPROCHE NI POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET D’UNE UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD (%) POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À UN PLAN DE DÉPLOIEMENT (%) POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET DE L’APPROCHE NI (%) 0010 0020 0030 0040 0050 0010 ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES 0020 DONT: ADMINISTRATIONS RÉGIONALES OU LOCALES 0030 DONT: ENTITÉS DU SECTEUR PUBLIC 0040 ÉTABLISSEMENTS 0050 ENTREPRISES 0060 DONT: ENTREPRISES — FINANCEMENT SPÉCIALISÉ, À L’EXCLUSION DE L’APPROCHE DE RÉFÉRENCEMENT 0070 DONT: ENTREPRISES — FINANCEMENT SPÉCIALISÉ, Y COMPRIS L’APPROCHE DE RÉFÉRENCEMENT 0080 DONT: ENTREPRISES — PME 0090 CLIENTÈLE DE DÉTAIL 0100 DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS PME 0110 DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS NON-PME 0120 DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — EXPOSITIONS RENOUVELABLES ÉLIGIBLES 0130 DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES PME 0140 DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES NON-PME 0150 ACTIONS 0160 AUTRES ACTIFS NE CORRESPONDANT PAS A DES OBLIGATIONS DE CREDIT 0170 TOTAL EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Nouveaux défauts observés sur la période Ajustements pour risque de crédit général Ajustements pour risque de crédit spécifique Réductions de valeur Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Expositions en défaut 0010 0020 0040 0050 0055 0060 0061 0070 0075 0080 0081 0082 0090 0010 Administrations centrales ou banques centrales 0020 Administrations régionales ou locales 0030 Entités du secteur public 0040 Banques multilatérales de développement 0050 Organisations internationales 0060 Établissements 0070 Entreprises 0075 dont: PME 0080 Clientèle de détail 0085 dont: PME 0090 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 0095 dont: PME 0100 Expositions en défaut 0110 Éléments présentant un risque particulièrement élevé 0120 Obligations garanties 0130 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme 0140 Organismes de placement collectif (OPC) 0141 Approche par transparence 0142 Approche fondée sur le mandat 0143 Approche alternative 0150 Expositions sous forme d'actions 0160 Autres expositions 0170 Total des expositions EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Nouveaux défauts observés sur la période Ajustements pour risque de crédit général Ajustements pour risque de crédit spécifique Réductions de valeur Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Dont: en défaut Dont: en défaut Dont: en défaut 0010 0030 0040 0050 0055 0060 0070 0080 0090 0100 0105 0110 0120 0121 0122 0125 0130 0010 Administrations centrales ou banques centrales 0020 Établissements 0030 Entreprises 0042 dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à l'approche de référencement) 0045 dont: Financement spécialisé soumis à l'approche de référencement 0050 dont: PME 0060 Clientèle de détail 0070 Expositions garanties par des biens immobiliers 0080 PME 0090 Non-PME 0100 Expositions renouvelables éligibles 0110 Autre clientèle de détail 0120 PME 0130 Non-PME 0140 Actions 0150 Total des expositions Montant Pourcentage Informations qualitatives 0010 0020 0030 Expositions de crédit pertinentes - risque de crédit 0010 Valeur exposée au risque selon l'approche standard 0020 Valeur exposée au risque selon l'approche NI Expositions de crédit pertinentes - risque de marché 0030 Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard 0040 Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes Expositions de crédit pertinentes - titrisations 0055 Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire Exigences et pondérations de fonds propres 0070 Total des exigences de fonds propres pour le CCB 0080 Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit 0090 Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché 0100 Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire 0110 Pondérations des exigences de fonds propres Taux de coussin de fonds propres contracyclique 0120 Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée 0130 Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement 0140 Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Utilisation du seuil de 2 % 0150 Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit 0160 Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ POUR MÉMOIRE: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) TOTAL SORTIES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0061 0070 0080 0090 0010 EXPOSITIONS TOTALES SOUS FORME D'ACTIONS EN APPROCHE NI Cellule liée à l'état CA 0020 MÉTHODE PD/LGD: TOTAL 0050 MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL 0060 RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: 0070 PONDÉRATION DE RISQUE: 190 % 0080 290 % 0090 370 % 0100 APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES 0110 EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS 0120 EXPOSITIONS SUR OPC SOUMISES À L’APPROCHE ALTERNATIVE ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ POUR MÉMOIRE: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) TOTAL SORTIES 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT 0010 0020 0030 0040 0010 Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation Cellule liée à l'état CA 0020 Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) 0030 Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) 0040 Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) 0050 Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) 0060 Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) 0070 Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation Cellule liée à l'état CA 0080 Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) 0090 Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) 0100 Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) 0110 Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) 0120 Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES POSITIONS DE TITRISATION (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION (-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam) VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) (-) ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES (-) AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT SPÉCIFIQUE SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 AVANT APPLICATION DU PLAFOND (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DES TITRISATIONS VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION (-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva) (-) TOTAL SORTIES MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION (-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) (-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC DONT: SOUMISE À UN FACTEUR DE CONVERSION DE 0 % (-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES AUTRE (RW = 1250 %) SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES AUTRE (RW = 1250 %) DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES) RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION RÉPARTITION PAR ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT RÉPARTITION SELON LE MOTIF D’APPLICATION DE SEC-ERBA RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES) DONT: RW = 1250 % (RATIO W INCONNU) PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS OPTION SEC-ERBA POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ARTICLE 258, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES PONDÉRATION MOYENNE (%) (-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES RW =< 20 % RW >20 % ET JUSQU’À 50 % RW >50 % ET JUSQU’À 100 % RW >100 % ET < 1250 % RW 1250 % RW =< 20 % RW >20 % ET JUSQU’À 50 % RW >50 % ET JUSQU’À 100 % RW >100 % ET < 1250 % RW 1250 % (RATIO W INCONNU) RW 1250 % (AUTRE) ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT COURT TERME ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT LONG TERME PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS OPTION SEC-ERBA POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ARTICLE 258, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES RW =< 20 % RW >20 % ET JUSQU’À 50 % RW >50 % ET JUSQU’À 100 % RW >100 % ET < 1250 RW 1250 % EQC 1 EQC 2 EQC 3 TOUS LES AUTRES EQC EQC 1 EQC 2 EQC 3 EQC 4 EQC 5 EQC 6 EQC 7 EQC 8 EQC 9 EQC 10 EQC 11 EQC 12 EQC 13 EQC 14 EQC 15 EQC 16 EQC 17 TOUS LES AUTRES EQC 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480 0490 0500 0510 0520 0530 0540 0550 0560 0570 0580 0590 0600 0610 0620 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 0695 0700 0710 0720 0730 0740 0750 0760 0770 0780 0790 0800 0810 0820 0830 0840 0845 0850 0860 0870 0880 0890 0900 0910 0920 0930 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état CA 0020 TITRISATIONS 0030 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0040 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS STS ABCP ET STS CLASSIQUES AUTRES QU’ABCP 0050 POSITION DE RANG SUPÉRIEUR BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ DANS DES TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES PME 0051 POSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS STS INSCRITES AU BILAN 0060 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0070 RETITRISATIONS 0080 INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0090 TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN 0100 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0110 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0120 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0121 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0131 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0133 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0134 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES 0135 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES 0136 DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES 0140 TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS 0150 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0160 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0170 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0180 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0190 RETITRISATIONS 0200 INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0210 TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN 0220 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0230 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0240 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0241 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0251 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0253 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0254 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES 0255 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES 0256 DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES 0260 TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS 0270 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0280 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0290 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0300 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0310 RETITRISATIONS 0320 SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0330 TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN 0340 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0350 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0360 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0361 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0371 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0373 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0374 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES 0375 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES 0376 DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES 0380 TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS 0390 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0400 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0410 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0420 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR 0430 RETITRISATIONS 0440 RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: Court terme 0450 EQC 1 0460 EQC 2 0470 EQC 3 0480 TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES 0490 RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: Long terme 0500 EQC 1 0510 EQC 2 0520 EQC 3 0530 EQC 4 0540 EQC 5 0550 EQC 6 0560 EQC 7 0570 EQC 8 0580 EQC 9 0590 EQC 10 0600 EQC 11 0610 EQC 12 0620 EQC 13 0630 EQC 14 0640 EQC 15 0650 EQC 16 0660 EQC 17 0670 TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES CODE INTERNE IDENTIFIANT DE LA TITRISATION TITRISATION INTRAGROUPE, PRIVÉE OU PUBLIQUE? RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT (INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR) IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR TYPE DE TITRISATION TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES? TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres? TRANSFERT DE RISQUE SIGNIFICATIF TITRISATION OU RETITRISATION? TITRISATION STS TITRISATIONS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES TYPE DE MARGE EXCÉDENTAIRE SYSTÈME D’AMORTISSEMENT OPTIONS DE CONSTITUTION DE SÛRETÉS RÉTENTION HORS PROGRAMMES ABCP EXPOSITIONS TITRISÉES STRUCTURE DE TITRISATION TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE % DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION? DATE D’INITIATION (aaaa-mm-jj) DATE DE LA DERNIÈRE ÉMISSION (aaaa-mm-jj) MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION MONTANT TOTAL PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%) TYPE % APPROCHE NI PARMI APPROCHES APPLIQUÉES NOMBRE D'EXPOSITIONS EXPOSITIONS EN DÉFAUT W (%) PAYS LGD (%) EL (%) UL (%) ÉCHÉANCE MOYENNE DES ACTIFS PONDÉRÉE EN FONCTION DE L’EXPOSITION (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Kirb % DES EXPOSITIONS DE DÉTAIL DANS LES PANIERS NI EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Ksa POUR MÉMOIRE ÉLÉMENTS DE BILAN ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS ÉCHÉANCE POUR MÉMOIRE AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT DURANT LA PÉRIODE EN COURS SENIOR TRANCHE MEZZANINE PREMIÈRE PERTE SURNANTISSEMENT ET COMPTES DE RÉSERVE FINANCÉS SENIOR TRANCHE MEZZANINE PREMIÈRE PERTE MARGE EXCÉDENTAIRE SYNTHÉTIQUE PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE OPTIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INITIATEUR INCLUSES DANS L’OPÉRATION POINT D' ATTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%) POINT DE DÉTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%) TRANSFERT DE RISQUE SELON L’ÉTABLISSEMENT INITIATEUR (%) MONTANT POINT D’ATTACHEMENT (%) EQC MONTANT NOMBRE DE TRANCHES EQC DE LA TRANCHE LA PLUS SUBORDONNÉE MONTANT POINT DE DÉTACHEMENT (%) EQC MONTANT DONT: ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES MONTANT POINT D' ATTACHEMENT (%) MONTANT NOMBRE DE TRANCHES MONTANT POINT DE DÉTACHEMENT (%) 0010 0020 0021 0110 0030 0040 0051 0060 0061 0070 0075 0446 0076 0077 0078 0080 0090 0100 0120 0121 0130 0140 0150 0160 0171 0180 0181 0190 0201 0202 0203 0204 0210 0221 0222 0223 0225 0230 0231 0232 0240 0241 0242 0250 0251 0252 0254 0255 0260 0265 0270 0275 0280 0285 0287 0290 0291 0302 0303 0304 CODE INTERNE IDENTIFIANT DE LA TITRISATION POSITIONS DE TITRISATION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE (-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL POUR MÉMOIRE POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-ERBA MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-SA PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON? POSITIONS NETTES ÉLÉMENTS DE BILAN ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS IRS / CRS FACILITÉS DE TRÉSORERIE AUTRE SENIOR TRANCHE MEZZANINE PREMIÈRE PERTE SENIOR TRANCHE MEZZANINE PREMIÈRE PERTE MARGE EXCÉDENTAIRE SYNTHÉTIQUE AVANT APPLICATION DU PLAFOND (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL APRÈS APPLICATION DU PLAFOND RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION LONGUES COURTES 0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0351 0360 0361 0362 0370 0380 0390 0400 0411 0420 0430 0431 0432 0440 0447 0448 0450 0460 0470 MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 INFORMATIONS QUALITATIVES POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS TOTAL POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS TOTAL POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS TOTAL 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0010 Volume des activités sur dérivés 0020 Dérivés au bilan et hors bilan 0030 (-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation 0040 Total des actifs 0050 Pourcentage du total des actifs DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 0060 Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) No 575/2013, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies? 0070 Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé APPROCHE NOMBRE DE CONTREPARTIES NOMBRE D’OPÉRATIONS NOTIONAL MONTANTS VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE MARGE DE VARIATION (VM), REÇUE MARGE DE VARIATION (VM), FOURNIE MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), REÇU MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), FOURNI COÛT DE REMPLACEMENT (RC) EXPOSITION POTENTIELLE FUTURE (PFE) EXPOSITION COURANTE EEPE FACTEUR ALPHA UTILISÉ POUR CALCULER L'EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE AVANT ARC VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ARC VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS Positions traitées selon l’approche standard Positions traitées selon l’approche NI Positions traitées selon l’approche standard Positions traitées selon l’approche NI 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0010 MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS) 1.4 0020 SA-CCR SIMPLIFIÉE (POUR DÉRIVÉS) 1.4 0030 SA-CCR (POUR DÉRIVÉS) 1.4 0040 MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT) 0050 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres 0060 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé 0070 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits 0080 MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT) 0090 MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT) 0100 VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT 0110 TOTAL 0120 dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR) 0130 Activités avec marges 0140 Activités sans marges CATÉGORIES DE RISQUES DEVISE DEUXIÈME DEVISE DE LA PAIRE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS NOTIONNELS VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE MAJORATION 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 TOTAL 0020 dont: Affectée à 2 catégories de risques 0030 dont: Affectée à 3 catégories de risques 0040 dont: Affectée à plus de 3 catégories de risques 0050 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT 0060 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de taux d’intérêt 0070 dont: Devise la plus importante 0080 dont: 2e devise la plus importante 0090 dont: 3e devise la plus importante 0100 dont: 4e devise la plus importante 0110 dont: 5e devise la plus importante 0120 RISQUE DE CHANGE 0130 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de change 0140 dont: Paire de devise la plus importante 0150 dont: 2e paire de devise la plus importante 0160 dont: 3e paire de devise la plus importante 0170 dont: 4e paire de devise la plus importante 0180 dont: 5e paire de devise la plus importante 0190 RISQUE DE CRÉDIT 0200 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de crédit 0210 Opérations à signature unique 0220 Opérations à signatures multiples 0230 RISQUE SUR ACTIONS 0240 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur actions 0250 Opérations à signature unique 0260 Opérations à signatures multiples 0270 RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES 0280 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur matières premières 0290 Énergie 0300 Métaux 0310 Produits agricoles 0320 Conditions climatiques 0330 Autres matières premières 0340 AUTRES RISQUES CATÉGORIES DE RISQUES NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS NOTIONNELS VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE EXPOSITION POTENTIELLE FUTURE (PFE) 0010 0020 0030 0040 0050 0010 TOTAL 0020 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT 0030 RISQUE DE CHANGE 0040 RISQUE DE CRÉDIT 0050 RISQUE SUR ACTIONS 0060 RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES 0070 Dont: électricité INSTRUMENTS AVEC MARGES SANS MARGES VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS NOTIONNELS VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE EXPOSITION COURANTE EEPE EEPE de tension VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS NOTIONNELS VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE EXPOSITION COURANTE EEPE EEPE de tension VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0010 TOTAL 0020 dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR) 0030 Ensembles de compensation traités selon l’approche standard 0040 Ensembles de compensation traités selon l’approche NI 0050 DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ TAUX D’INTÉRÊT 0060 CHANGE 0070 CRÉDIT 0080 ACTIONS 0090 MATIÈRES PREMIÈRES 0100 AUTRE 0110 TOTAL 0120 DÉRIVÉS NÉGOCIÉS EN BOURSE TAUX D’INTÉRÊT 0130 CHANGE 0140 CRÉDIT 0150 ACTIONS 0160 MATIÈRES PREMIÈRES 0170 AUTRE 0180 TOTAL 0190 OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES SOUS-JACENT OBLIGATIONS 0200 SOUS-JACENT ACTIONS 0210 AUTRES SOUS-JACENTS 0220 TOTAL 0230 CONVENTIONS D'ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS NOM CODE TYPE DE CODE CODE NATIONAL SECTEUR DE LA CONTREPARTIE TYPE DE CONTREPARTIE RÉSIDENCE DE LA CONTREPARTIE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS NOTIONNELS VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ARC VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS 0010 0020 0030 0035 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 Échelle de PD Valeur exposée au risque PD moyenne, pondérée (%) Nombre de débiteurs LGD moyenne, pondérée (%) Échéance moyenne pondérée (années) Montants d'exposition pondérés Densité des montants d’exposition pondérés 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 0,00 à < 0,15 0020 0,00 à < 0,10 0030 0,10 à < 0,15 0040 0,15 à < 0,25 0050 0,25 à < 0,50 0060 0,50 à < 0,75 0070 0,75 à < 2,50 0080 0,75 à < 1,75 0090 1,75 à < 2,5 0100 2,50 à < 10,00 0110 2,50 à < 5,00 0120 5,00 à < 10,00 0130 10,00 à < 100,00 0140 10,00 à < 20,00 0150 20,00 à < 30,00 0160 30,00 à < 100,00 0170 100,00 (défaut) 0180 Total Type de sûreté Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés Sûretés utilisées dans des OFT Juste valeur des sûretés reçues Juste valeur des sûretés fournies Juste valeur des sûretés reçues Juste valeur des sûretés fournies Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Titre de l'OFT Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Titre de l'OFT 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0010 Espèces — monnaie nationale 0020 Espèces — autres monnaies 0030 Dette souveraine nationale 0040 Autre dette souveraine 0050 Dette des administrations publiques 0060 Obligations d’entreprise 0070 Actions 0080 Autres sûretés 0090 Total Type de produit MONTANTS NOTIONNELS JUSTES VALEURS PROTECTION ACHETÉE PROTECTION VENDUE PROTECTION ACHETÉE PROTECTION VENDUE 0010 0020 0030 0040 0010 CDS mono-émetteurs 0020 CDS indiciels 0030 Total contrats d'échange 0040 Options de crédit 0050 Autres dérivés de crédit 0060 Total RÉPARTITION DE LA JUSTE VALEUR 0070 Juste valeur positive (actif) 0080 Juste valeur négative (passif) VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS 0010 0020 0010 Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) 0020 Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont 0030 Dérivés de gré à gré 0040 Dérivés négociés en bourse 0050 Opérations de financement sur titres 0060 Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée 0070 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation 0080 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation 0090 Contributions préfinancées au fonds de défaillance 0100 Contributions non financées au fonds de défaillance 0110 Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) 0120 Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont 0130 Dérivés de gré à gré 0140 Dérivés négociés en bourse 0150 Opérations de financement sur titres 0160 Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée 0170 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation 0180 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation 0190 Contributions préfinancées au fonds de défaillance 0200 Contributions non financées au fonds de défaillance MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS FLUX TRIMESTRIELS FLUX ANNUELS 0010 0020 0010 Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration précédente 0020 Taille de l’actif 0030 Qualité de crédit des contreparties 0040 Mises à jour des modèles (IMM uniquement) 0050 Méthodologie et politique (MMI uniquement) 0060 Acquisitions et cessions 0070 Variations des taux de change 0080 Autres 0090 Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration courante ACTIVITÉS BANCAIRES INDICATEUR PERTINENT PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA) EXIGENCES DE FONDS PROPRES Montant total de l'exposition au risque opérationnel ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT ANNÉE-3 ANNÉE-2 ANNÉE PASSÉE ANNÉE-3 ANNÉE-2 ANNÉE PASSÉE DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0O71 0080 0090 0100 0110 0120 0010 ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA) Cellule liée à l'état CA2 0020 ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA) / EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) Cellule liée à l'état CA2 EN APPROCHE STANDARD (TSA) 0030 FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF) 0040 NÉGOCIATION ET VENTE (TS) 0050 COURTAGE DE DÉTAIL (RBr) 0060 BANQUE COMMERCIALE (CB) 0070 BANQUE DE DÉTAIL (RB) 0080 PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS) 0090 SERVICES D'AGENCE (AS) 0100 GESTION D'ACTIFS (AM) EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) 0110 BANQUE COMMERCIALE (CB) 0120 BANQUE DE DÉTAIL (RB) 0130 ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA) Cellule liée à l'état CA2 MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ TYPES D'ÉVÉNEMENTS TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES FRAUDE INTERNE FRAUDE EXTERNE PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS LE PLUS BAS LE PLUS ÉLEVÉ Lignes 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0010 FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0020 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0030 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0040 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0050 Perte individuelle maximale 0060 Somme des cinq pertes les plus élevées 0070 Recouvrements de pertes directs totaux 0080 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0110 NÉGOCIATION ET VENTES [TS] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0120 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0130 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0140 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0150 Perte individuelle maximale 0160 Somme des cinq pertes les plus élevées 0170 Recouvrements de pertes directs totaux 0180 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0210 COURTAGE DE DÉTAIL [RBr] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0220 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0230 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0240 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0250 Perte individuelle maximale 0260 Somme des cinq pertes les plus élevées 0270 Recouvrements de pertes directs totaux 0280 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0310 BANQUE COMMERCIALE [CB] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0320 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0330 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0340 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0350 Perte individuelle maximale 0360 Somme des cinq pertes les plus élevées 0370 Recouvrements de pertes directs totaux 0380 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0410 BANQUE DE DÉTAIL [RB] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0420 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0430 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0440 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0450 Perte individuelle maximale 0460 Somme des cinq pertes les plus élevées 0470 Recouvrements de pertes directs totaux 0480 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0510 PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0520 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0530 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0540 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0550 Perte individuelle maximale 0560 Somme des cinq pertes les plus élevées 0570 Recouvrements de pertes directs totaux 0580 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0610 SERVICES D’AGENCE [AS] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0620 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0630 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0640 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0650 Perte individuelle maximale 0660 Somme des cinq pertes les plus élevées 0670 Recouvrements de pertes directs totaux 0680 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0710 GESTION D’ACTIFS [AM] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0720 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0730 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0740 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0750 Perte individuelle maximale 0760 Somme des cinq pertes les plus élevées 0770 Recouvrements de pertes directs totaux 0780 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0810 ÉLÉMENTS D’ENTREPRISE [CI] Nombre d'événements (nouveaux évènements) 0820 Montant de perte brute (nouveaux évènements) 0830 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte 0840 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0850 Perte individuelle maximale 0860 Somme des cinq pertes les plus élevées 0870 Recouvrements de pertes directs totaux 0880 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque 0910 TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ Nombre d'événements (nouveaux évènements) Dont: 0911 correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000 0912 correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 0913 correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 0914 correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 0920 Montant de perte brute (nouveaux évènements). Dont: 0921 correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000 0922 correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 0923 correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 0924 correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 0930 Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte. Dont: 0935 dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs 0936 dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs 0940 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes 0945 dont: montant des ajustements de perte positifs (+) 0946 dont: montant des ajustement de perte négatifs (–) 0950 Perte individuelle maximale 0960 Somme des cinq pertes les plus élevées 0970 Recouvrements de pertes directs totaux 0980 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque Identifiant d'évènement Date de comptabilisation Date de survenance Date de détection Type d'événement Perte brute Perte brute nette des recouvrements directs PERTE BRUTE PAR LIGNE D'ACTIVITÉ Nom de l'entité juridique Code Type de code Unité opérationnelle Description Financement des entreprises [CF] Négociation et vente [TS] Courtage de détail [RBr] Banque commerciale [CB] Banque de détail [RB] Paiement et règlement [PS] Services d'agence [AS] Gestion d'actifs [AM] Éléments d’entreprise [CI] Lignes 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0181 0185 0190 0200 … POSITIONS EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE TOUTES LES POSITIONS POSITIONS NETTES POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES LONGUES COURTES LONGUES COURTES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Cellule liée à l'état CA2 0011 Risque général 0012 Dérivés 0013 Autres éléments d'actif et de passif 0020 Approche basée sur l'échéance 0030 Zone 1 0040 0 ≤ 1 mois 0050 > 1 ≤ 3 mois 0060 > 3 ≤ 6 mois 0070 > 6 ≤ 12 mois 0080 Zone 2 0090 > 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0100 > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0110 > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0120 Zone 3 0130 > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0140 > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0150 > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0160 > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0170 > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0180 > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0190 (> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0200 (> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans 0210 Approche basée sur la duration 0220 Zone 1 0230 Zone 2 0240 Zone 3 0250 Risque spécifique 0251 Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation 0260 Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1 0270 Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1 0280 Durée résiduelle ≤ 6 mois 0290 Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois 0300 Durée résiduelle > 24 mois 0310 Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1 0320 Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1 0321 Dérivés de crédit notés au nième défaut 0325 Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation 0330 Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation 0350 Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) 0360 Méthode simplifiée 0370 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma 0380 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega 0385 Méthode delta-plus - options non continues et warrants 0390 Approche matricielle par scénario TOUTES LES POSITIONS (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES POSITIONS NETTES RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 AVANT APPLICATION DU PLAFOND APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES LONGUES COURTES (-) LONGUES (-) COURTES LONGUES COURTES [0 - 10 %] [10 - 12 %] [12 - 20 %] [20 - 40 %] [40 - 100 %] [100 - 150 %] [150 - 200 %] [200 - 225 %] [225 - 250 %] [250 - 300 %] [300 - 350 %] [350 - 425 %] [425 - 500 %] [500 - 650 %] [650 - 750 %] [750 - 850 %] [850 - 1250 %] [0 - 10 %] [10 - 12 %] [12 - 20 %] [20 - 40 %] [40 - 100 %] [100 - 150 %] [150 - 200 %] [200 - 225 %] [225 - 250 %] [250 - 300 %] [300 - 350 %] [350 - 425 %] [425 - 500 %] [500 - 650 %] [650 - 750 %] [750 - 850 %] [850 - 1 250 %] 1250% SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES AUTRE (RW = 1250 %) POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0081 0082 0085 0086 0087 0088 0089 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0101 0102 0103 0104 0402 0403 0404 0405 0900 0406 0530 0540 0570 0601 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060} 0020 Dont: RETITRISATIONS 0030 INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0040 TITRISATIONS 0041 DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0050 RETITRISATIONS 0060 INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0070 TITRISATIONS 0071 DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0080 RETITRISATIONS 0090 SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0100 TITRISATIONS 0101 DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES 0110 RETITRISATIONS TOUTES LES POSITIONS (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES POSITIONS NETTES RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS AVANT APPLICATION DU PLAFOND APRÈS APPLICATION DU PLAFOND TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES LONGUES COURTES (-) LONGUES (-) COURTES LONGUES COURTES [0 - 10 %] [10 - 12 %] [12 - 20 %] [20 - 40 %] [40 - 100 %] [100 - 250 %] [250 - 350 %] [350 - 425 %] [425 - 650 %] [650 - 1250 %] 1250% [0 - 10 %] [10 - 12 %] [12 - 20 %] [20 - 40 %] [40 - 100 %] [100 - 250 %] [250 - 350 %] [350 - 425 %] [425 - 650 %] [650 - 1250 %] 1250% SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES AUTRE (pondération de risque = 1250 %) POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0081 0082 0086 0087 0088 0089 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0402 0403 0404 0405 0900 0406 0410 0420 0430 0440 0450 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état MKR SA TDI {0330:0060} POSITIONS DE TITRISATION: 0020 INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0030 TITRISATIONS 0040 AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION 0050 INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0060 TITRISATIONS 0070 AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION 0080 SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS 0090 TITRISATIONS 0100 AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT 0110 DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT 0120 AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION POSITIONS EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE TOUTES LES POSITIONS POSITIONS NETTES POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES LONGUES COURTES LONGUES COURTES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Cellule liée à l'état CA 0020 Risque général 0021 Dérivés 0022 Autres éléments d'actif et de passif 0030 Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique 0040 Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse 0050 Risque spécifique 0090 Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) 0100 Méthode simplifiée 0110 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma 0120 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega 0125 Méthode delta-plus - options non continues et warrants 0130 Approche matricielle par scénario TOUTES LES POSITIONS POSITIONS NETTES POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées) EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE LONGUES COURTES LONGUES COURTES LONGUES COURTES COMPENSÉES 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0010 TOTAL DES POSITIONS Cellule liée à l'état CA 0020 Devises étroitement corrélées 0025 dont: devise de la déclaration 0030 Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes) 0040 Or 0050 Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) 0060 Méthode simplifiée 0070 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma 0080 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega 0085 Méthode delta-plus - options non continues et warrants 0090 Approche matricielle par scénario RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITIONS 0100 Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés 0110 Éléments de hors bilan 0120 Dérivés Pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES 0130 Euro 0140 Lek 0150 Peso argentin 0160 Dollar australien 0170 Real brésilien 0180 Lev bulgare 0190 Dollar canadien 0200 Couronne tchèque 0210 Couronne danoise 0220 Livre égyptienne 0230 Livre sterling 0240 Forint 0250 Yen 0270 Litas lituanien 0280 Dinar 0290 Peso mexicain 0300 Zloty 0310 Leu roumain 0320 Rouble russe 0330 Dinar serbe 0340 Couronne suédoise 0350 Franc suisse 0360 Livre turque 0370 Gryvna 0380 Dollar des États-Unis 0390 Couronne islandaise 0400 Couronne norvégienne 0410 Dollar de Hong Kong 0420 Nouveau dollar de Taïwan 0430 Dollar néo-zélandais 0440 Dollar de Singapour 0450 Won 0460 Yuan Renminbi 0470 Autres 0480 Kuna croate TOUTES LES POSITIONS POSITIONS NETTES POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE LONGUES COURTES LONGUES COURTES 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES Cellule liée à l'état CA 0020 Métaux précieux (hormis l'or) 0030 Métaux de base 0040 Produits non durables (agricoles) 0050 Autres 0060 Dont produits énergétiques (pétrole, gaz) 0070 Approche du tableau d'échéances 0080 Approche du tableau d'échéances élargie 0090 Approche simplifiée: Toutes les positions 0100 Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) 0110 Méthode simplifiée 0120 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma 0130 Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega 0135 Méthode delta-plus - options non continues et warrants 0140 Approche matricielle par scénario Valeur en risque (VaR) VaR EN SITUATION DE TENSIONS EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms) EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1) FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES DERNIÈRE MESURE PLANCHER MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES DERNIÈRE MESURE 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0010 TOTAL DES POSITIONS Cellule liée à l'état CA Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ 0020 Titres de créance négociés 0030 Titres de créance négociés - Risque général 0040 Titres de créance négociés - Risque spécifique 0050 Actions 0060 Actions - Risque général 0070 Actions - Risque spécifique 0080 Risque de change 0090 Risque sur matières premières 0100 Montant total Risque général 0110 Montant total Risque spécifique VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Valeur En Risque (VaR) VaR EN SITUATION DE TENSIONS EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE POUR MÉMOIRE MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA dont: Instruments dérivés de gré à gré dont: Opérations de financement sur titres FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1) FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) Nombre de contreparties dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit CVA EFFECTUÉ CDS À SIGNATURE UNIQUE CDS INDICIEL 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0010 Total risque de CVA Lien vers {CA2;r640;c010} 0020 D'après la méthode avancée Lien vers {CA2;r650;c010} 0030 D'après la méthode standard Lien vers {CA2;r660;c010} 0040 Méthode de l'exposition initiale Lien vers {CA2;r670;c010} ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION DE CORRESPONDANCE PARFAITE COMPTABILITÉ DE COUVERTURE FILTRES PRUDENTIELS AUTRES COMMENTAIRES POUR AUTRES DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0010 1 TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 0020 1.1 TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 0030 1.1.1. ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION 0040 1.1.2. ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION 0050 1.1.3. ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT 0060 1.1.4. ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT 0070 1.1.5. ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 0080 1.1.6. ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT 0090 1.1.7. ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES 0100 1.1.8. AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION 0110 1.1.9. DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 0120 1.1.10 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE 0130 1.1.11 PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES 0140 1.1.12 (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 0142 1.1.13 AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF 0143 1.1.14 ACTIFS NON COURANTS ET GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE 0150 1.2 TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 0160 1.2.1. PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION 0170 1.2.2. PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION 0180 1.2.3. PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT 0190 1.2.4. DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 0200 1.2.5. VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE 0210 1.2.6 DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR 0220 1.2.7. AUTRES DETTES 0230 1.2.8. PASSIFS INCLUS DANS LES GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE AVA DE CATÉGORIE TOTAL AVA INCERTITUDE HAUSSIÈRE ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR REVENUS QTD DIFFÉRENCE IPV AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR PROFITS ET PERTES JOUR 1 EXPLICATION DESCRIPTION INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ COÛTS DE LIQUIDATION RISQUE LIÉ AU MODÈLE POSITIONS CONCENTRÉES FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS RÉSILIATION ANTICIPÉE RISQUE OPÉRATIONNEL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ COÛTS DE LIQUIDATION RISQUE LIÉ AU MODÈLE POSITIONS CONCENTRÉES ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS RÉSILIATION ANTICIPÉE RISQUE OPÉRATIONNEL DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0010 1 TOTAL APPROCHE PRINCIPALE 0020 DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION 0030 1.1 PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION 0040 1.1.1 AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION 0050 1.1.1* DONT: AVA RELATIVES AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE 0060 1.1.1** DONT: AVA RELATIVES AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT 0070 1.1.1*** DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 0080 1.1.1**** DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHES 2 et 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 0090 1.1.1.1 TAUX D’INTÉRÊT 0100 1.1.1.2 CHANGE 0110 1.1.1.3 CRÉDIT 0120 1.1.1.4 ACTIONS 0130 1.1.1.5 MATIÈRES PREMIÈRES 0140 1.1.2. (-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION 0150 1.1.2.1 (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1 0160 1.1.2.2 (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2 0170 1.1.2.2* POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2 0180 1.2 PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE 0190 1.2.1. 100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ 0200 1.2.2. 10 % DE LA VALEUR NOTIONNELLE 0210 1.2.3. 25 % DE LA VALEUR DE DÉPART RANG MODÈLE CATÉGORIE DE RISQUE PRODUIT OBSERVABILITÉ AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE AVA AGRÉGÉES CALCULÉES SELON LA MÉTHODE 2 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR DIFFÉRENCE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE) COUVERTURE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE) AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR PROFITS ET PERTES JOUR 1 DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2 ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR RISQUE LIÉ AU MODÈLE RÉSILIATION ANTICIPÉE 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 RANG CATÉGORIE DE RISQUE PRODUIT SOUS-JACENT TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE MESURE DE LA TAILLE VALEUR DE MARCHÉ PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE DIFFÉRENCE IPV 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 Expositions directes Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques Valeur exposée au risque Montant d'exposition pondéré Expositions au bilan Dépréciation cumulée Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit Dérivés Expositions hors bilan Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes) Actifs financiers non dérivés par portefeuille comptable Positions courtes Dérivés ayant une juste valeur positive Dérivés ayant une juste valeur négative Montant nominal Provisions Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable Actifs financiers détenus à des fins de négociation Actifs financiers de négociation Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Actifs financiers au coût amorti Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres dont: d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d’actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Valeur comptable Montant notionnel Valeur comptable Montant notionnel 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0010 Total des expositions RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR RISQUE, APPROCHE RÉGLEMENTAIRE ET CATÉGORIE D'EXPOSITIONS: 0020 Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit 0030 Approche standard 0040 Administrations centrales 0050 Administrations régionales ou locales 0060 Entités du secteur public 0070 Organisations internationales 0075 Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard 0080 Approche NI 0090 Administrations centrales 0100 Administrations régionales ou locales [Administrations centrales] 0110 Administrations régionales ou locales [Établissements] 0120 Entités du secteur public [Administrations centrales] 0130 Entités du secteur public [Établissements] 0140 Organisations internationales [Administrations centrales] 0155 Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI 0160 Expositions selon le cadre relatif au risque de marché RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE: 0170 [0 - 3M] 0180 [3M - 1A] 0190 [1A - 2A] 0200 [2A - 3A] 0210 [3A - 5A] 0220 [5A - 10A] 0230 [10A - plus Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante Total <= 1 an > 1 an <= 2 ans > 2 ans <= 3 ans > 3 ans <= 4 ans > 4 ans <= 5 ans > 5 ans <= 6 ans > 6 ans <= 7 ans > 7 ans <= 8 ans > 8 ans <= 9 ans > 9 ans 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0010 Montant applicable de couverture insuffisante EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE 0020 EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE 0030 Fraction non garantie des ENP 0040 Fraction garantie des ENP 0050 Valeur exposée au risque 0060 Fraction non garantie des ENP 0070 Fraction garantie des ENP COUVERTURE DISPONIBLE 0080 Total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés) 0090 Total des provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés) 0100 Ajustements pour risque de crédit spécifique 0110 Corrections de valeur supplémentaires 0120 Autres réductions des fonds propres 0130 Insuffisance selon l'approche NI 0140 Différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur 0150 Montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante Total <= 1 an > 1 an <= 2 ans > 2 ans <= 3 ans > 3 ans <= 4 ans > 4 ans <= 5 ans > 5 ans <= 6 ans > 6 ans <= 7 ans > 7 ans <= 8 ans > 8 ans <= 9 ans > 9 ans 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0010 EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE 0020 Fraction non garantie des ENP 0030 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible 0040 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée 0050 Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation 0060 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 0070 Fraction non garantie des ENP Facteur 0.35 1 1 1 1 1 1 1 0080 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Facteur 0.25 0.35 0.55 0.7 0.8 0.85 1 0090 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Facteur 0.25 0.35 0.55 0.8 1 1 1 0100 Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation Facteur 1 1 1 Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante TOTAL <= 1 an > 1 an <= 2 ans > 2 ans <= 3 ans > 3 ans <= 4 ans > 4 ans <= 5 ans > 5 ans <= 6 ans > 6 ans <= 7 ans > 7 ans <= 8 ans > 8 ans <= 9 ans > 9 ans 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0010 EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE 0020 Fraction non garantie des ENP 0030 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible 0040 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée 0050 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 0060 Fraction non garantie des ENP Première mesure de renégociation appliquée entre 1 an et 2 ans après le classement de l'exposition comme non performante (>1 an; < = 2 ans) Facteur 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0070 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Répartition en fonction de la date d'application de la première mesure de renégociation 0080 > 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP Facteur 0 0 0.35 0.55 0.7 0.8 0.85 1 0090 > 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP Facteur 0.25 0.25 0.55 0.7 0.8 0.85 1 0100 > 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP Facteur 0.35 0.35 0.7 0.8 0.85 1 0110 > 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP Facteur 0.55 0.55 0.8 0.85 1 0120 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Répartition en fonction de la date d'application de la première mesure de renégociation 0130 > 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP Facteur 0 0 0.35 0.55 0.8 1 1 1 0140 > 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP Facteur 0.25 0.25 0.55 0.8 1 1 1 0150 > 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP Facteur 0.35 0.35 0.8 1 1 1 0160 > 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP Facteur 0.55 0.55 1 1 1

ANNEXE II

ANNEXE II INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PARTIE I INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.

1.1.1.2.3. STRUCTURE Globalement, le cadre s'articule autour de six thèmes: Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation. Les établissements ne doivent remplir que les modèles pertinents, en fonction de l’approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

1.1.1. a)

adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres réglementaires; montant total d'exposition au risque; évaluation prudente; couverture des pertes sur expositions non performantes (NPE);

b)

solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité déclarante;

c)

risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);

d)

risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d'ajustement de l'évaluation de crédit);

e)

risque opérationnel;

f)

expositions sur des administrations publiques.

1.2.4.5.6.7.8.

CONVENTION DE NUMÉROTATION Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie aux points 5 à 8. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}. En cas de validations à l'intérieur d'un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {Ligne; Colonne}. Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle; Ligne} Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3.9.10. CONVENTION DE SIGNE Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres est déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un élément, aucune valeur positive n'est attendue pour cet élément. . .(vide)

PARTIE II INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1. SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES) CA

1.
1.1.11.12.13.14.15.

REMARQUES GÉNÉRALES Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE: Les modèles doivent être utilisés par toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d’évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d'exposition au risque. Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2). Dans les modèles CA, l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE est traitée comme suit: Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l’article 104 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE doit être transposé en droit national). Seul l’impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible doit être indiqué dans le cadre de la déclaration de solvabilité exigée en vertu du règlement (UE) no 575/2013.

1.1.11. a)

Le modèle CA1 concerne le montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l'effet cumulé de l'application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE par type de capitaux;

b)

Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d'exposition au risque tels que définis à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

c)

Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le règlement (UE) no 575/2013 a fixé une limite minimale, des ratios du deuxième pilier ainsi que d’autres données liées;

d)

Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires, entre autres, au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la directive 2013/36/UE;

e)

Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l’effet de l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 sur les fonds propres. Ce modèle CA5 deviendra caduc à l'expiration de ces dispositions transitoires.

1.1.11.12.13.14. a)

Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s'il n'existait pas de dispositions transitoires), à l'exception des éléments synthétisant l'effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), il y a trois postes différents dans lesquels tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires sont inclus.

b)

Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur l'insuffisance des AT1 et des T2 (c'est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par les articles 36, paragraphe 1, point j), et 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013). En conséquence, les éléments contenant ces insuffisances peuvent indirectement refléter l'effet de ces dispositions transitoires.

c)

Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration de l’effet engendré par l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013.

1.1.11.12.13.14.15. a)

Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.

b)

Le modèle CA3 aborde l'impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Il se concentre principalement sur les ratios cibles eux-mêmes. Il n’y a aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 et CA5.

c)

Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n'est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l'article 104 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.

1.2. C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1

1.2.

1.2.1. Instructions concernant certaines positions Ligne Références légales et instructions 0010 1. Fonds propres Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013 Les fonds propres d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2. 0015 1.1 Fonds propres de catégorie 1 Article 25 du règlement (UE) no 575/2013 Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1. 0020 1.1.1. Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Article 50 du règlement (UE) no 575/2013 0030 1.1.1.1. Instruments de capital et primes d’émission éligibles en tant que fonds propres CET1 Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. 0040 1.1.1.1.1 Instruments de capital entièrement libérés Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013. Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure. La prime d'émission liée à ces instruments n'est pas incluse. Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. 0045 1.1.1.1.1* Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence Article 31 du règlement (UE) no 575/2013 Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies. 0050 1.1.1.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes. Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments. 0060 1.1.1.1.3 Prime d'émission Article 4, paragraphe 1, point 124), et article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme prime d'émission a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux Instruments de capital entièrement libérés. 0070 1.1.1.1.4 (-) Propres instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration et montants d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.. La détention d'actions intégrées aux Instruments de capital non éligibles ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres. Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5. 0080 1.1.1.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus dans la rubrique 1.1.1.1 et détenus par des établissements du groupe consolidé, et montants d’instruments CET1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l’article 42, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0090 1.1.1.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. 0091 1.1.1.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 Article 4, paragraphe 1, point 126), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. 0092 1.1.1.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1 Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, il convient de déduire les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante. 0130 1.1.1.2. Résultats non distribués Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l'exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice éligibles. 0140 1.1.1.2.1 Résultats non distribués des exercices précédents Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable. 0150 1.1.1.2.2 Profits ou pertes éligibles Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies. Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0160 1.1.1.2.2.1 Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable. 0170 1.1.1.2.2.2 (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible Article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Cette ligne demeure vide lorsque l'établissement a déclaré des pertes pour la période de référence, car les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1. Si l’établissement affiche un bénéfice, il convient de déclarer la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles). Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires. 0180 1.1.1.3 Autres éléments du résultat global cumulés Article 4, paragraphe 1, point 100), et article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer doit être net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul, avant l'application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer est déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission. 0200 1.1.1.4 Autres réserves Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Dans le règlement (UE) no 575/2013, les autres réserves sont définies comme étant des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d’information en vertu de ce référentiel, à l’exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés ou dans les résultats non distribués. Le montant à déclarer doit être de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul. 0210 1.1.1.5 Fonds pour risques bancaires généraux Article 4, paragraphe 1, point 112), et article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. L’article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. Le montant à déclarer doit être de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul. 0220 1.1.1.6 Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité Article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487, du règlement (UE) no 575/2013 Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. 0230 1.1.1.7 Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 Article 4, paragraphe 1, point 120), et article 84 du règlement (UE) no 575/2013 Somme de tous les montants d'intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés. 0240 1.1.1.8 Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires Articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013 Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5. 0250 1.1.1.9 Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013 0260 1.1.1.9.1 (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés Article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer correspond à l'augmentation de la valeur des capitaux propres d'un établissement résultant d'actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable. Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement, ou, lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation. 0270 1.1.1.9.2 Réserves de couverture de flux de trésorerie Article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il est positif si les couvertures de flux de trésorerie se traduisent par une perte (c'est-à-dire si elles réduisent les capitaux propres comptables), et inversement. Par conséquent, le signe doit être l'inverse de celui utilisé dans les états financiers. Le montant à déclarer est net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul. 0280 1.1.1.9.3 Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur Article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il est positif si l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement entraîne une perte (c’est-à-dire réduit les capitaux propres comptables), et inversement. Par conséquent, le signe doit être l'inverse de celui utilisé dans les états financiers. Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste. 0285 1.1.1.9.4 Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il est positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement, et inversement. Par conséquent, le signe doit être l'inverse de celui utilisé dans les états financiers. Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste. 0290 1.1.1.9.5 (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente Articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013 Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d’évaluation prudente prévues à l’article 105 du règlement (UE) no 575/2013. 0300 1.1.1.10 (-) Goodwill Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013. 0310 1.1.1.10.1 (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle Article 4, paragraphe 1, point 113), et article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme goodwill a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer pour ce poste est identique au montant figurant au bilan. 0320 1.1.1.10.2 (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants Article 37, point b), et article 43 du règlement (UE) no 575/2013. 0330 1.1.1.10.3 Passifs d'impôt différé associés au goodwill Article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Montant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l'objet d'une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable. 0335 1.1.1.10.4 Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers Article 37, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Montant de la réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2. 0340 1.1.1.11 (-) Autres immobilisations incorporelles Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. 0350 1.1.1.11.1 (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé Article 4, paragraphe 1, point 115), et article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable. Le montant à déclarer ici correspond au montant des immobilisations incorporelles inscrites au bilan conformément à la norme comptable applicable, à l’exclusion du goodwill et du montant des actifs logiciels évalués prudemment qui n’est pas déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0352 1.1.1.11.1.1 (-) dont actifs logiciels comptabilisés en tant qu’autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé Article 4, paragraphe 1, point 115), et article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Montant des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles qui est déduit des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014. Le montant déclaré ne tient pas compte des effets de l’application du traitement prévu à l’article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les passifs d’impôt différé associés à ces actifs logiciels. Si un établissement décide de déduire intégralement ses actifs logiciels conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013, au lieu d’appliquer le traitement prévu à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014, le montant déclaré sur cette ligne correspond au montant des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles selon la norme comptable applicable. 0360 1.1.1.11.2 Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles Article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Montant des passifs d’impôt différé qui seraient éteints, si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill et les actifs logiciels évalués prudemment qui sont exemptés de la déduction des éléments CET1 conformément à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014 se dépréciaient ou étaient décomptabilisées selon la norme comptable applicable. 0362 1.1.1.11.2.1 Passifs d’impôt différé associés à des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles Article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013. La part des passifs d’impôt différé qui est associée au montant des actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles qui est déduit des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014, ou à l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013. 0365 1.1.1.11.3 Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers Article 37, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales, autres que le goodwill, consécutive à la consolidation des filiales, imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2. 0370 1.1.1.12 (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du règlement (UE) no 575/2013. 0380 1.1.1.13 (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n’est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d’autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du règlement (UE) no 575/2013). 0390 1.1.1.14 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du règlement (UE) no 575/2013 0400 1.1.1.14.1 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan. Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte). 0410 1.1.1.14.2 Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies Article 4, paragraphe 1, points 108) et 109), et article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable. 0420 1.1.1.14.3 Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Ce poste ne présente un montant que si l'autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit. Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit. 0430 1.1.1.15 (-) Détentions croisées de fonds propres CET1 Article 4, paragraphe 1, point 122), article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du règlement (UE) no 575/2013. Détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement. Le montant à déclarer est calculé sur la base des positions longues brutes et intègre les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance. 0440 1.1.1.16 (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 Article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1. Ce montant doit être déduit des fonds propres de base de catégorie 1. 0450 1.1.1.17 (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % Article 4, paragraphe 1, point 36), article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du règlement (UE) no 575/2013. Une participation qualifiée est définie comme le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013, les participations qualifiées peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1250 %. 0460 1.1.1.18 (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1250 % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii), du règlement (UE) no 575/2013) sont déclarées dans ce poste. 0470 1.1.1.19 (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % Article 36, paragraphe 1, point k) iii), et article 379, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1250 % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, elles peuvent être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) iii), du règlement (UE) no 575/2013). Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste. 0471 1.1.1.20 (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iv), du règlement (UE) no 575/2013, les es positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NIpeuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1250 %. 0472 1.1.1.21 (-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1250 % Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) v), du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1250 %. 0480 1.1.1.22 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 and 3 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013. Part des détentions de l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de base de catégorie 1. En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3). 0490 1.1.1.23 (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c); Article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d'impôt différé associés imputés aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 575/2013) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point a), dudit règlement. 0500 1.1.1.24 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27) et article 36, paragraphe 1, point i); article 43, 45 et 47, article 48, paragraphe 2, point b), article 49, paragraphes 1, 2 et 3 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013. Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point b), dudit règlement. En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 575/2013). 0510 1.1.1.25 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % Article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l'article 48, paragraphe 2, dudit règlement. 0511 1.1.1.25.1 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important 0512 1.1.1.25.2 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles 0513 1.1.1.25A (-) Couverture insuffisante des expositions non performantes Article 36, paragraphe 1, point m), et article 47 quater du règlement (UE) no 575/2013. 0514 1.1.1.25B (-) Déductions de l'engagement de valeur minimale Article 36, paragraphe 1, point n), et article 132 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0515 1.1.1.25C (-) Autres charges d'impôt prévisibles Article 36, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 575/2013. Charges d'impôt relatives à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisibles au moment de leur calcul, autres que celles qui ont déjà été prises en compte dans l’une des autres lignes relatives aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en réduisant le montant de l’élément de fonds propres de base de catégorie 1 en question. 0520 1.1.1.26 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1 Articles 469 à 478 et article 481 du règlement (UE) no 575/2013. Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. 0524 1.1.1.27 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013 Article 3 du règlement (UE) no 575/2013 Si un établissement décide de déduire intégralement ses actifs logiciels conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013, au lieu d’appliquer le traitement prévu à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014, le montant supplémentaire déduit n’est pas déclaré sur cette ligne mais à la ligne 0352. 0529 1.1.1.28 Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément de fonds propres de base de catégorie 1 ou une déduction d’un élément de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524. Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre dudit règlement). 0530 1.1.2. FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) Article 61 du règlement (UE) no 575/2013 0540 1.1.2.1. Instruments de capital et primes d’émission éligibles en tant que fonds propres AT1 Article 51, point a), articles 52, 53 et 54, article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. 0551 1.1.2.1.1 Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments. 0560 1.1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes. Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments. 0571 1.1.2.1.3 Prime d'émission Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le terme prime d'émission a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux Instruments de capital entièrement libérés et directement émis. 0580 1.1.2.1.4 (-) Propres instruments AT1 Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration et montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d'actions intégrées aux Instruments de capital non éligibles ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres. Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5. 0590 1.1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments AT1 Article 4, paragraphe 1, point 144), article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus dans la rubrique 1.1.2.1.1 et détenus par des établissements du groupe consolidé, et montants d’instruments AT1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. 0620 1.1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments AT1 Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013 0621 1.1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 Article 4, paragraphe 1, point 126), article 52, paragraphe 1, point b), et article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. 0622 1.1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1 Article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013. Conformément à l'article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sont à déduire les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante. 0660 1.1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013. Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. 0670 1.1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1 Articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013 Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés. Inclut les fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles émis par une entité ad hoc (article 83 du règlement (UE) no 575/2013). 0680 1.1.2.4 Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1 Article 480 du règlement (UE) no 575/2013 Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5. 0690 1.1.2.5. (-) Détentions croisées de fonds propres AT1 Article 4, paragraphe 1, point 122), article 56, point b), et article 58 du règlement (UE) no 575/2013. Détentions d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement. Le montant à déclarer est calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance. 0700 1.1.2.6 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27) et article 56, point c); Articles 59, 60 et 79 du règlement (UE) no 575/2013 Part des détentions de l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1. 0710 1.1.2.7 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point d), et articles 59 et 79 du règlement (UE) no 575/2013. Les détentions de l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important sont intégralement déduites. 0720 1.1.2.8 (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 Article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement (déduit des AT1). 0730 1.1.2.9 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1 Articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013. Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. 0740 1.1.2.10 Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1) Article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013. Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent être égaux à 0, et le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 doit être déduit des fonds propres de base de catégorie 1. Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, lorsque ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.1.16 est l'inverse de ce chiffre. 0744 1.1.2.11 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013 Article 3 du règlement (UE) no 575/2013 0748 1.1.2.12 Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou une déduction d’un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744. Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre dudit règlement). 0750 1.2 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) Article 71 du règlement (UE) no 575/2013 0760 1.2.1. Instruments de capital et primes d’émission éligibles en tant que fonds propres T2 Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. 0771 1.2.1.1 Instruments de capital directement émis entièrement libérés Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments. Les instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés qui remplissent les critères d'éligibilité. 0780 1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles Article 63, points c), e) et f) et article 64 du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes. Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments. Les instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés. 0791 1.2.1.3 Prime d'émission Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013. Le terme prime d'émission a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable. Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux Instruments de capital entièrement libérés et directement émis. 0800 1.2.1.4 (-) Propres instruments T2 Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. Les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration et les montants d’instruments de catégorie 2 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013. La détention d'actions intégrées aux Instruments de capital non éligibles ne figurera pas dans cette ligne. Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres. Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5. 0810 1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments T2 Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus dans la rubrique 1.2.1.1 détenus par les établissements du groupe consolidé et montants d’instruments de fonds propres de catégorie 2 qui doivent être déduits conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. 0840 1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. 0841 1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments T2 Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013. 0842 1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2 Article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013 Conformément à l'article 66, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sont à déduire les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante. 0880 1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d'une clause d'antériorité Article 483, paragraphes 6 et 7, et articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013. Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. 0890 1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2 Articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013 Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés. Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du règlement (UE) no 575/2013) sont inclus. 0900 1.2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2 Article 480 du règlement (UE) no 575/2013 Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5. 0910 1.2.5 Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI Article 62, point d), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2. 0920 1.2.6 Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA) Article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2. 0930 1.2.7 (-) Détentions croisées de fonds propres T2 Article 4, paragraphe 1, point 122), article 66, point b), et article 68 du règlement (UE) no 575/2013. Détentions d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement. Le montant à déclarer est calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance. 0940 1.2.8 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Part des détentions de l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2. 0950 1.2.9 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 27), et article 66, point d), articles 68 et 69 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Les détentions de l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important sont intégralement déduites. 0955 1.2.9A (-) Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles Article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013 0960 1.2.10 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2 Articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013. Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5. 0970 1.2.11 Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1) Article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 sont égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 est déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1. Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, lorsque ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 est l'inverse de ce chiffre. 0974 1.2.12 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013 Article 3 du règlement (UE) no 575/2013 0978 1.2.13 Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément de fonds propres de catégorie 2 ou une déduction d’un élément de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974. Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre dudit règlement).

1.3. C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.

1.3.1. Instructions concernant certaines positions Ligne Références légales et instructions 0010 1. MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du règlement (UE) no 575/2013. 0020 1* Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) no 575/2013 Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du règlement (UE) no 575/2013 0030 1** Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du règlement (UE) no 575/2013 Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du règlement (UE) no 575/2013 0040 1.1 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013 0050 1.1.1. Approche standard (SA) Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l'exposition totale 0051 1.1.1* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes qui leur ont été communiquées après consultation de l’ABE, conformément à l’article 124, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0060 1.1.1.1. Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation Modèle CR SA, sur le plan de l'exposition totale. Les catégories d’expositions selon l’approche standard sont celles reprises à l’article 112 règlement (UE) no 575/2013, hormis les positions de titrisation. 0070 1.1.1.1.01 Administrations centrales ou banques centrales Voir modèle CR SA. 0080 1.1.1.1.02 Administrations régionales ou locales Voir modèle CR SA. 0090 1.1.1.1.03 Entités du secteur public Voir modèle CR SA. 0100 1.1.1.1.04 Banques multilatérales de développement Voir modèle CR SA. 0110 1.1.1.1.05 Organisations internationales Voir modèle CR SA. 0120 1.1.1.1.06 Établissements Voir modèle CR SA. 0130 1.1.1.1.07 Entreprises Voir modèle CR SA. 0140 1.1.1.1.08 Clientèle de détail Voir modèle CR SA. 0150 1.1.1.1.09 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Voir modèle CR SA. 0160 1.1.1.1.10 Expositions en défaut Voir modèle CR SA. 0170 1.1.1.1.11 Éléments présentant un risque particulièrement élevé Voir modèle CR SA. 0180 1.1.1.1.12 Obligations garanties Voir modèle CR SA. 0190 1.1.1.1.13 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme Voir modèle CR SA. 0200 1.1.1.1.14 Organismes de placement collectif (OPC) Voir modèle CR SA. 0210 1.1.1.1.15 Actions Voir modèle CR SA. 0211 1.1.1.1.16 Autres éléments Voir modèle CR SA. 0212 1.1.1.1.16.1 Dont: actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles Montant d’exposition pondéré correspondant à la part des actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles qui n’est pas déduite des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, mais pondérée conformément à l’article 113, paragraphe 5, dudit règlement. 0240 1.1.2. Approche fondée sur les notations internes (NI) 0241 1.1.2* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes qui leur ont été communiquées après que l’ABE en a été informée, conformément à l’article 164, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) no 575/2013. 0242 1.1.2** Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent les montants d'exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes fixées par les autorités compétentes après consultation de l’ABE, conformément à l'article 124, paragraphes 2 et 5 du règlement (UE) no 575/2013, et qui sont liées aux limites applicables à la valeur de marché éligible de la sûreté conformément à l’article 125, paragraphe 2, point d) et à l’article 126, paragraphe 2, point d), dudit règlement. 0250 1.1.2.1. Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés). 0260 1.1.2.1.01 Administrations centrales et banques centrales Voir modèle CR IRB. 0270 1.1.2.1.02 Établissements Voir modèle CR IRB. 0280 1.1.2.1.03 Entreprises- PME Voir modèle CR IRB. 0290 1.1.2.1.04 Entreprises – Financements spécialisés Voir modèle CR IRB. 0300 1.1.2.1.05 Entreprises – Autres Voir modèle CR IRB. 0310 1.1.2.2. Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés). 0320 1.1.2.2.01 Administrations centrales et banques centrales Voir modèle CR IRB. 0330 1.1.2.2.02 Établissements Voir modèle CR IRB. 0340 1.1.2.2.03 Entreprises- PME Voir modèle CR IRB. 0350 1.1.2.2.04 Entreprises – Financements spécialisés Voir modèle CR IRB. 0360 1.1.2.2.05 Entreprises – Autres Voir modèle CR IRB. 0370 1.1.2.2.06 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME Voir modèle CR IRB. 0380 1.1.2.2.07 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME Voir modèle CR IRB. 0390 1.1.2.2.08 Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles Voir modèle CR IRB. 0400 1.1.2.2.09 Clientèle de détail – Autres PME Voir modèle CR IRB. 0410 1.1.2.2.10 Clientèle de détail – Autres non-PME Voir modèle CR IRB. 0420 1.1.2.3. Actions en approche NI Voir modèle CR EQU IRB. 0450 1.1.2.5. Actifs autres que des obligations de crédit Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré calculé conformément à l'article 156 du règlement (UE) no 575/2013. 0455 1.1.2.5.1 dont actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles Montant d’exposition pondéré correspondant à la part des actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles qui n’est pas déduite des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, mais pondérée conformément à l’article 156 dudit règlement. 0460 1.1.3. Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP Articles 307, 308 et 309 du règlement (UE) no 575/2013 0470 1.1.4 Positions de titrisation Voir modèle CR SEC. 0490 1.2 MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0500 1.2.1. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation Voir modèle CR SETT. 0510 1.2.2. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation Voir modèle CR SETT. 0520 1.3 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Article 92, paragraphe 3, points b) i), c) i) et c) iii), et article 92, paragraphe 4, point b) du règlement (UE) no 575/2013. 0530 1.3.1. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA) 0540 1.3.1.1. Titres de créance négociés Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises. 0550 1.3.1.2. Actions Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux. 0555 1.3.1.3. Approche spécifique du risque de position sur OPC Article 348, paragraphe 1, article 350, paragraphe 3, point c), et article 364, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l'article 350, paragraphe 3, point c), dudit règlement. le règlement (UE) no 575/2013 n'affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d'intérêt ou au risque lié aux actions. Si l'on utilise l'approche particulière prévue à la première phrase de l'article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est égal à 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question, multipliée par 12,5. Si l'on utilise l'approche particulière prévue à la deuxième phrase de l'article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC, multipliées par 12,5 dans les deux cas. 0556 1.3.1.3.* Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés Montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque de taux d'intérêt. 0557 1.3.1.3.** OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes Montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque sur actions ou dans des instruments mixtes ou si les composantes de l'OPC sont inconnues. 0560 1.3.1.4. Change Voir le modèle MKR SA FX. 0570 1.3.1.5. Matières premières Voir le modèle MKR SA COM. 0580 1.3.2. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM) Voir le modèle MKR IM. 0590 1.4 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) no 575/2013, cet élément est égal à 0. 0600 1.4.1 Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel Voir le modèle OPR. 0610 1.4.2 Approche standard (TSA)/Approche standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel Voir le modèle OPR. 0620 1.4.3 Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel Voir le modèle OPR. 0630 1.5 MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES Article 95, paragraphe 2), article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Uniquement pour les entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du règlement (UE) no 575/2013. Voir également l'article 97 du règlement (UE) no 575/2013. Les entreprises d'investissement visées à l'article 96 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent le montant visé à l'article 97, multiplié par 12,5. Les montants à déclarer pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 sont les suivants: 0640 1.6 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT Article 92, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013. Voir le modèle CVA. 0650 1.6.1. Méthode avancée Exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 383 du règlement (UE) no 575/2013. Voir le modèle CVA. 0660 1.6.2 Méthode standard Exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013. Voir le modèle CVA. 0670 1.6.3. Méthode de l'exposition initiale Exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 385 du règlement (UE) no 575/2013. Voir le modèle CVA. 0680 1.7 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du règlement (UE) no 575/2013. 0690 1.8 MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES Articles 3, 458 et 459 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les montants d'exposition au risque ne pouvant pas être imputés à l’un des postes 1.1 à 1.7. Les établissements déclareront les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes: Exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du règlement (UE) no 575/2013. Montants d’exposition supplémentaires dus à l’application de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013. Ce poste n'a aucun lien avec un modèle détaillé. 0710 1.8.2 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013 Article 458 du règlement (UE) no 575/2013 0720 1.8.2* Dont: exigences pour grands risques Article 458 du règlement (UE) no 575/2013 0730 1.8.2** Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial Article 458 du règlement (UE) no 575/2013 0740 1.8.2*** Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier Article 458 du règlement (UE) no 575/2013 0750 1.8.3 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du règlement (UE) no 575/2013 Article 459 du règlement (UE) no 575/2013 0760 1.8.4 Dont: Montant d’exposition supplémentaire dû à l'application de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013 Article 3 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant supplémentaire d'exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprend que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu'une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l'établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est de 30).

Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), dudit règlement, le montant à déclarer est zéro.

Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), dudit règlement, le montant à déclarer est obtenu en soustrayant ce dernier du premier.

1.4 C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4

1.4.1. Instructions concernant certaines positions Lignes 0010 1 Ratio de fonds propres CET1 Article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 0020 2 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 (4,5 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. 0030 3 Ratio de fonds propres T1 Article 92, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 0040 4 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres T1 Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 (6 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. 0050 5 Ratio de fonds propres total Article 92, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 0060 6 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres total Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 (8 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio. 0130 13 Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale) La somme des points i) et ii) suivants: Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini aux sections 7.4 et 7.5 des orientations SREP de l’ABE. Lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. 0140 13* TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1 La somme des points i) et ii) suivants: Lorsqu’aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres CET1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. 0150 13** TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 La somme des points i) et ii) suivants: Lorsqu’aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres de catégorie 1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. 0160 14 Ratio OCR (exigence de fonds propres globale) La somme des points i) et ii) suivants: Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres globale (ratio OCR) définie à la section 7.5 des orientations SREP de l’ABE. Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré. 0170 14* OCR: à constituer avec des fonds propres CET1 La somme des points i) et ii) suivants: Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré. 0180 14** OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 La somme des points i) et ii) suivants: Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré. 0190 15 Ratio de l’exigence de fonds propres globale OCR et de l’orientation pilier 2 (P2G) La somme des points i) et ii) suivants: Lorsqu'aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. 0200 15* OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1 La somme des points i) et ii) suivants: Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. 0210 15** OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 La somme des points i) et ii) suivants: Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré. 0220 Excédent (+)/Déficit (-) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 (4,5 %) et de l’article 104 bisde la directive 2013/36/UE - à l’exclusion des fonds propres supplémentaires requis pour faire face au risque de levier excessif conformément au paragraphe 3 dudit article - dans la mesure où l’exigence de l’article 104 bis de cette directive doit être satisfaite à l'aide de fonds propres CET1. Lorsqu’un établissement doit utiliser ses fonds propres CET1 pour satisfaire aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point b) et/ou point c), du règlement (UE) no 575/2013 et/ou de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au-delà de la mesure dans laquelle les exigences de ce dernier article doivent être satisfaites au moyen de fonds propres CET1, l'excédent ou le déficit déclaré en tient compte. Ce montant reflète les fonds propres CET1 disponibles pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux autres exigences. 0300 Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 Article 92, paragraphe 2, point a), et article 473 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013. 0310 Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 Article 92, paragraphe 2, point b), et article 473 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013. 0320 Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9 Article 92, paragraphe 2, point c), et article 473 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

1.4.1.

(i) le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) les exigences de fonds propres supplémentaires (exigences du deuxième pilier – P2R) visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, présentées sous forme de ratio. Celles-ci sont déterminées conformément aux critères précisés dans les orientations de l’ABE sur les procédures et méthodes communes pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et les tests de résistance prudentiels (orientations SREP, pour supervisory and review process).

(i) le ratio de fonds propres CET1 (4,5 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii) de la ligne 0130, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

(i) le ratio de fonds propres de catégorie 1 (6 %) visé à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii) de la ligne 0130, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

(i) le ratio TSCR visé à la ligne 0130;

(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

(i) le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 0140;

(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

(i) le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 0150;

(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

(i) le ratio OCR visé à la ligne 160;

(ii) le cas échéant, les orientations sur les fonds propres supplémentaires communiquées par l’autorité compétente (orientation pilier 2 – P2G) visées à l’article 104 ter, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, présentées sous forme de ratio. Celles-ci sont définies conformément à la section 7.7.1 des orientations SREP de l’ABE. L'orientation pilier 2 (P2G) n’est inscrite que si elle a été communiquée à l'établissement par l'autorité compétente.

(i) le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 0170;

(ii) lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii) de la ligne 0190, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

(i) le ratio OCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 0180;

(ii) lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii) de la ligne 0190, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

1.5. C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.

1.5.1. Instructions concernant certaines positions Lignes 0010 1. Actifs d'impôt différé totaux Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au bilan vérifié/audité le plus récent. 0020 1.1 Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs Article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque. 0030 1.2 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du règlement (UE) no 575/2013. Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c'est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1). 0040 1.3 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c); Article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l'article 48 du règlement (UE) no 575/2013. 0050 2 Passifs d'impôt différé totaux Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité. 0060 2.1 Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs Articles 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 Passifs d'impôt différé pour lesquels les conditions de l'article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs de fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1. 0070 2.2 Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs Article 38 du règlement (UE) no 575/2013 0080 2.2.1. Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles Articles 38, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et ne sont pas affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, comme prévu à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0090 2.2.2. Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Articles 38, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et sont affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, comme prévu à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0093 2A Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux Article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant des excédents d'impôts et des reports de déficits fiscaux qui ne sont pas déduits des fonds propres conformément à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; le montant déclaré est le montant avant application de pondérations de risque. 0096 2B Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 % Article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, dudit règlement, en tenant compte de l’effet de son article 470, de son article 478, paragraphe 2 et de son article 473 bis, paragraphe 7, point a). Le montant déclaré est le montant des actifs d'impôt différé avant l'application de la pondération de risque. 0097 2C Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 % Article 469, paragraphe 1, point d), article 470, article 472, paragraphe 5, et article 478 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 469, paragraphe 1, point d), de l'article 470, de l'article 478, paragraphe 2, et de l’article 473 bis, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) no 575/2013, mais sont soumis à une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 472, paragraphe 5, dudit règlement. Le montant déclaré est le montant des actifs d'impôt différé avant l'application de la pondération de risque. 0901 2W Actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles exemptées de la déduction sur les fonds propres CET1 Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 Indiquer le montant des actifs logiciels évalués prudemment qui sont exemptés de la déduction des éléments CET1 conformément à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014. 0905 2Y Instruments de capital AT1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables Montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les comptes des primes d’émission y afférents qui sont classés en tant que capitaux propres conformément à la norme comptable applicable 0906 2Z Instruments de capital AT1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables Montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les comptes des primes d’émission y afférents qui sont classés en tant que passifs conformément à la norme comptable applicable 0100 3. Excès (+) ou insuffisance (–) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 62, 158 et 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0110 3.1 Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées Article 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0120 3.1.1 Ajustements pour risque de crédit général Article 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0130 3.1.2 Ajustements pour risque de crédit spécifique Article 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0131 3.1.3 Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres Articles 34, 110 et 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0140 3.2 Total des pertes anticipées éligibles Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées. 0145 4 Excès (+) ou insuffisance (-) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d) et articles 158 et 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0150 4.1 Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon Article 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. 0155 4.2 Total des pertes anticipées éligibles Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du règlement (UE) no 575/2013 Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées. 0160 5 Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2 Article 62, point d), du règlement (UE) no 575/2013 Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, l'excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés selon l'approche NI, conformément à l'article 62, point d) du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond. 0170 6 Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2 Article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement. Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux. 0180 7 Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2 Article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Selon l'article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d'exposition pondérés. Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond. 0190 8 Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important Article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %. 0200 9 Seuil CET1 de 10 % Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013. Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles. Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %. 0210 10 Seuil CET1 de 17,65 % Article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Ce poste contient le seuil de 17,65 % prévu pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui doit être appliqué après le seuil de 10 %. Le seuil doit être calculé de telle manière que le montant des deux éléments qui est comptabilisé n’excède pas 15 % des fonds propres de base de catégorie 1 finals, c'est-à-dire les fonds propres de base de catégorie 1 calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun ajustement dû aux dispositions transitoires. 0225 11 Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier Article 4, paragraphe 1, point 71) a), du règlement (UE) no 575/2013 0230 12 Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes Articles 44, 45, 46 et 49 du règlement (UE) no 575/2013 0240 12.1 Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Articles 44, 45, 46 et 49 du règlement (UE) no 575/2013 0250 12.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important articles 44, 46 et 49 du règlement (UE) no 575/2013 Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion: 0260 12.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 45 du règlement (UE) no 575/2013 L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0270 12.2 Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 0280 12.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 0290 12.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0291 12.3.1 Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 0292 12.3.2 Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 0293 12.3.3 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0300 13 Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes articles 58, 59 et 60 du règlement (UE) no 575/2013 0310 13.1 Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Articles 58, 59 et 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 0320 13.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Articles 58 et 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion: 0330 13.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 59 du règlement (UE) no 575/2013 L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0340 13.2 Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 0350 13.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0360 13.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0361 13.3 Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 0362 13.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 0363 13.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0370 14. Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes articles 68, 69 et 70 du règlement (UE) no 575/2013 0380 14.1 Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 0390 14.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Articles 68 et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion: 0400 14.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 69 du règlement (UE) no 575/2013 L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0410 14.2 Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 0420 14.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0430 14.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0431 14.3 Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 0432 14.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 0433 14.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0440 15 Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes Articles 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 575/2013 0450 15.1 Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Articles 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 575/2013 0460 15.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Articles 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 575/2013 Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion: 0470 15.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 45 du règlement (UE) no 575/2013 L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0480 15.2 Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 0490 15.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être incluses. 0500 15.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0501 15.3 Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 0502 15.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013 0503 15.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0504 Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 % Article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Montant des investissements importants en fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, dudit règlement. Le montant déclaré est le montant des investissements importants avant l'application de la pondération de risque. 0510 16 Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes Articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013. 0520 16.1 Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013. 0530 16.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 58 du règlement (UE) no 575/2013 Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion: 0540 16.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 59 du règlement (UE) no 575/2013 L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0550 16.2 Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 0560 16.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0570 16.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0571 16.3 Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 0572 16.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013 0573 16.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0580 17 Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes Articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013. 0590 17.1 Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013. 0600 17.1.1 Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 68 du règlement (UE) no 575/2013 Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion: 0610 17.1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus Article 69 du règlement (UE) no 575/2013 L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0620 17.2 Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 0630 17.2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0640 17.2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0641 17.3 Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 0642 17.3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013 0643 17.3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013. L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an. 0650 18 Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0660 19 Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement Article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0670 20 Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement Article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0680 21 Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1. 0690 22 Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1. 0700 23 Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1. 0710 24 Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1. 0720 25 Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1. 0730 26 Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire Article 79 du règlement (UE) no 575/2013 Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1. 0740 27 Exigence globale de coussin de fonds propres Article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE 0750 Coussin de conservation de fonds propres Article 128, point 1), et article 129 de la directive 2013/36/UE. Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres étant stable, il convient d’indiquer un montant sur cette ligne. 0760 Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du règlement (UE) no 575/2013 Dans cette ligne figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013, en sus du coussin de conservation de fonds propres. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. 0770 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Article 128, point 2), et articles 130 et 135 à 140 de la directive 2013/36/UE Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. 0780 Coussin pour le risque systémique Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la directive 2013/36/UE Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. 0800 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale Article 128, point 3), et article 131 de la directive 2013/36/UE Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. 0810 Coussin pour les autres établissements d'importance systémique Article 128, point 4), et article 131 de la directive 2013/36/UE Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. 0820 28 Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II Article 104 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE Lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires pour des raisons tenant au deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette ligne. 0830 29 Capital initial Articles 12 et 28 à 31 de la directive 2013/36/UE et article 93 du règlement (UE) no 575/2013 0840 30 Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux Article 95, paragraphe 2, point b), article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 Indiquer l’exigence de fonds propres résultant de l’application des articles susmentionnés. 0850 31 Expositions initiales non domestiques Informations nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), du présent règlement d’exécution, cette ligne doit toujours être remplie. 0860 32 Expositions initiales totales Informations nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), du présent règlement d’exécution, cette ligne doit toujours être remplie.

1.5.1. a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)

des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013.

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)

des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013.

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013]; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013]; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES et INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)

1.6.
1.6.1.16.17.18.19.20.

Remarques générales Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 et les articles 494 bis et 494 ter du règlement (UE) no 575/2013. Le CA5 est structuré comme suit: Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclareront les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu'au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 0050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 0060. Les établissements ne déclarent les éléments dans CA5 que durant la période d'application des dispositions transitoires prévues à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013. Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d'une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l'excédent est déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

1.6.1.16.17.

(a) Le modèle CA5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l’application des dispositions transitoires. Les éléments de ce modèle sont présentés comme des ajustements apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.

(b) Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité et qui ne constituent pas une aide d'État.

1.6.2.21.22.23.24.25.

C 05.01 - Dispositions transitoires (CA5.1) Les établissements indiquent dans le modèle CA5.1 le résultat de l’application aux composantes de fonds propres des dispositions transitoires des articles 465 à 491 et des articles 494 bis et 494 ter du règlement (UE) no 575/2013, par rapport à l’application des dispositions finales de la deuxième partie, titre II du règlement (UE) no 575/2013. Aux lignes 0060 à 0065, les établissements fournissent les informations relatives aux dispositions transitoires applicables aux instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité. Les montants à déclarer dans la ligne 0060 du modèle CA5.1 reflètent les dispositions transitoires prévues par le règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable jusqu’au 26 juin 2019 et peuvent être tirées des sections correspondantes du modèle CA5.2. Les lignes 0061 à 0065 rendent compte de l’effet des dispositions transitoires des articles 494 bis et 494 ter du règlement (UE) no 575/2013. Aux lignes 0070 à 0092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires applicables aux intérêts minoritaires, aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013). À partir de la ligne 0100, les établissements déclareront les informations relatives à l'effet des dispositions transitoires concernant les pertes et gains non réalisés, les déductions, les filtres et déductions supplémentaires et IFRS 9. Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 peuvent être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d'un établissement. Cet effet, s'il découle de dispositions transitoires, doit être indiqué dans les cellules correspondantes du modèle CA1. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.

1.6.2.1. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 Ajustements des fonds propres CET1 0020 Ajustements des fonds propres AT1 0030 Ajustements des fonds propres T2 0040 Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque Dans la colonne 0040 figurent les montants pertinents ajustant le montant total d'exposition au risque visé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en application des dispositions transitoires. Les montants déclarés prennent en considération l'application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, ou de celles de la troisième partie, titre IV, conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Cela signifie que les montants transitoires relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3 doivent être déclarés comme des montants d'exposition pondérés, alors que les montants transitoires relevant de la troisième partie, titre IV, doivent correspondre aux exigences de fonds propres multipliées par 12,5. Alors que les colonnes 0010 à 0030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements du montant total d'exposition au risque n'ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. S'il y a des ajustements du montant total d'exposition au risque dus aux dispositions transitoires, ces ajustements seront directement inclus dans le modèle CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU ou MKR IM. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 0040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire. 0050 Pourcentage applicable 0060 Montant éligible sans dispositions transitoires Cette colonne inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements. Lignes 0010 1. Total ajustements Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements. 0020 1.1 Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité Articles 483 à 491 du règlement (UE) no 575/2013 Cette ligne reflète l'effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d'une clause d'antériorité, parmi les différents types de fonds propres. 0060 1.1.2. Instruments ne constituant pas une aide d'État Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du modèle CA 5.2. 0061 1.1.3. Instruments émis par l'intermédiaire d'entités ad hoc Article 494 bis du règlement (UE) no 575/2013 0062 1.1.4. Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la directive 2014/59/UE ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements) Article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas à l'un ou à plusieurs des critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, points p), q) et r), dudit règlement ou à son article 63, points n), o) et p), selon le cas. Dans le cas d’instruments de fonds propres de catégorie 2 éligibles conformément à l’article 494 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, il convient de respecter les dispositions de l’article 64 dudit règlement relatives à l’amortissement. 0063 1.1.4.1* dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement contraignante lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point p), et article 63, point n), du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point p) ou de l’article 63, point n), dudit règlement, selon le cas. Cela inclut également les instruments qui ne satisfont pas non plus aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point q) ou r), ou de l’article 63, point o) ou p), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. 0064 1.1.4.2* dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point q), et article 63, point o), du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point q), ou de l’article 63, point o), dudit règlement, selon le cas. Cela inclut également les instruments qui ne satisfont pas non plus aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point p) ou r), ou à l’article 63, point n) ou p), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. 0065 1.1.4.3* dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements) Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point r), et article 63, point p), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point r), ou de l’article 63, point p), dudit règlement, selon le cas. Cela inclut également les instruments qui ne satisfont pas non plus aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point p) ou q), ou de l’article 63, point n) ou o), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. 0070 1.2 Intérêts minoritaires et équivalents Articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013 Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2. 0080 1.2.1. Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires Article 479 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures. 0090 1.2.2. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires Articles 84 et 480 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires. 0091 1.2.3. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles Articles 85 et 480 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires. 0092 1.2.4. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles Articles 87 et 480 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires. 0100 1.3 Autres ajustements transitoires Articles 468 à 478 et article 481 du règlement (UE) no 575/2013. Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements. 0111 1.3.1.6 Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public Article 468 du règlement (UE) no 575/2013 0112 1.3.1.6.1 dont: montant A Le montant A, calculé selon la formule visée à l’article 468, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0140 1.3.2. Déductions Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du règlement (UE) no 575/2013. Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les déductions. 0170 1.3.2.3. Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du règlement (UE) no 575/2013. Lors du calcul du montant de ces actifs d'impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 38 du règlement (UE) no 575/2013 concernant la réduction des actifs d'impôt différé par les passifs d'impôt différé. Montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne: Montant total calculé conformément à article 469, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013. 0380 1.3.2.9 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important Article 470, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013. Montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne: Article 470, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0385 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles Article 469, paragraphe 1, point c), article 472, paragraphe 5 et article 478 du règlement (UE) no 575/2013. Partie des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui dépasse le seuil de 10 % visé à l'article 470, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0425 1.3.2.11 Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1 Article 471 du règlement (UE) no 575/2013 0430 1.3.3 Filtres et déductions supplémentaires Article 481 du règlement (UE) no 575/2013 Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires. Conformément à l'article 481 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déclareront au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie dudit règlement. 0440 1.3.4 Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 Article 473 bis du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclareront les informations relatives aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 conformément aux dispositions juridiques applicables. 0441 Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues La somme de A2,SA et A2, IRB selon l'article 473 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 Dans le cas de A2, IRB, le montant déclaré est le montant net des pertes attendues, conformément à l’article 473 bis, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0442 Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019 La somme de et conformément à l'article 473 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0443 Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020 La somme de A4,SA et A4, IRB selon l'article 473 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 Dans le cas de A4, IRB, le montant déclaré est le montant net des pertes attendues, conformément à l’article 473 bis, paragraphe 5, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

1.6.3.26. C 05.02 - Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: instruments ne constituant pas une aide d'état (CA5.2) Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité qui ne constituent pas une aide d'État (articles 484 à 491 du règlement (UE) no 575/2013).

1.6.3.26.

1.6.3.1. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes Articles 484, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 575/2013 Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d'émission liées. 0020 Base de calcul de la limite Articles 486, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (UE) no 575/2013 0030 Pourcentage applicable Article 486, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0040 Limite Articles 486, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 0050 (-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis Articles 486, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 0060 Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité Le montant à déclarer est égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA5.1. Lignes 0010 1. Instruments éligibles en vertu de l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE Article 484, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0020 2. Instruments éligibles en vertu de l'article 57, point ca) et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489 du règlement (UE) no 575/2013 Article 484, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0030 2.1 Total des instruments sans option ni incitation au remboursement Article 484, paragraphe 4 et article 489, du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0040 2.2 Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement Article 489 du règlement (UE) no 575/2013 0050 2.2.1. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0060 2.2.2. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0070 2.2.3 Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c), du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0080 2.3 Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité Article 487, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. L'excédent par rapport à la limite d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. 0090 3. Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490 du règlement (UE) no 575/2013 Article 484, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0100 3.1 Total des éléments sans incitation au remboursement Article 490 du règlement (UE) no 575/2013 0110 3.2 Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement Article 490 du règlement (UE) no 575/2013 0120 3.2.1 Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0130 3.2.2 Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0140 3.2.3 Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c), du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents. 0150 3.3 Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité Article 487, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. L'excédent par rapport à la limite d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité.

2. SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.
2.1.27.28.29.

REMARQUES GÉNÉRALES Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Le modèle C 06.02 se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l'établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation. Les établissements ayant obtenu une dérogation conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne rempliront que les colonnes 0010 à 0060 et 0250 à 0400. Les chiffres déclarés tiennent compte de toutes les dispositions transitoires applicables du règlement (UE) no 575/2013 qui sont applicables à la date de déclaration concernée.

2.1.27.

(a) Entités comprises dans le périmètre de consolidation;

(b) Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;

(c) Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;

(d) Informations sur les coussins de fonds propres.

2.2.30.31. INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE La deuxième partie du modèle C 06.02 (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 0070 à 0210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité. En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.

2.3.32.33.34.35.36.37.38.

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE L'objectif de la troisième partie du modèle C 06.02 et du modèle C 06.01 (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du règlement (UE) no 575/2013), y compris celles qui, sur base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 0250 à 0400, est d'identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l'entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d'un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux. Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés. Étant donné que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux contributions, les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe. Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d'un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle solvabilité du groupe. Un lien direct avec le modèle CA n’est pas possible lorsque le seuil de 1 % n'est pas dépassé. Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel. Il est possible qu'un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l'objet d'une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Un sous-groupe soumis à des obligations de déclaration doit également remplir le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d'un groupe consolidé de niveau supérieur. Un établissement déclare les données relatives à la contribution d'une entité lorsque sa contribution au montant total d'exposition au risque dépasse 1 % du montant total d'exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s'applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d'intérêts minoritaires, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).

2.4. C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL) Colonne Instructions 0250-0400 ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Voir instructions pour C 06.02 0410-0480 COUSSINS DE FONDS PROPRES Voir instructions pour C 06.02 Ligne Instructions 0010 TOTAL Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.

2.5. C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) Colonne Instructions 0011-0060 ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) no 575/2013. 0011 NOM Nom de l'entité faisant partie du périmètre de consolidation. 0021 CODE Le code faisant partie d’un identifiant de ligne doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. 0026 TYPE DE CODE Les établissements identifient le type de code déclaré dans la colonne 0021 par la mention Code LEI ou Code non LEI. Le type de code doit toujours être déclaré. 0027 CODE NATIONAL Les établissements peuvent en outre déclarer le code national lorsqu’ils déclarent le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne Code. 0030 ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON) Indiquer OUI lorsque l'entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle. Dans le cas contraire, on indiquera NON. Intérêts minoritaires: Article 81, paragraphe 1, point a) ii), et article 82, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumis aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 en vertu de la législation nationale en vigueur. 0035 TYPE D’ENTITÉ Le type d’entité est déclaré selon les catégories suivantes: Lorsqu'une entité n’est pas soumise au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE, mais est soumise à des dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle, la catégorie applicable est déterminée sur la base d'une obligation de moyens. 0040 PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP) Indiquer SF pour les filiales individuelles totalement consolidées. Indiquer SP pour les filiales individuelles partiellement consolidées. 0050 CODE PAYS Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-2. 0060 PARTICIPATION (%) Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l'entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d'une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, la participation d’une filiale à déclarer résulte d’une multiplication des parts entre les filiales concernées. 0070-0240 INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 0070 à 0240) permet de collecter des données uniquement sur les entités et sous-groupes qui, puisqu'ils font partie du périmètre de consolidation (première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du règlement (UE) no 575/2013 ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (c’est-à-dire lorsque la réponse est OUI dans la colonne 0030). On inclura des informations au sujet de tous les établissements d'un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu'ils soient situés. Les informations déclarées dans cette partie reflètent les règles de solvabilité locales de la juridiction dans laquelle l'établissement exerce ses activités (dès lors, pour ce modèle, il n'est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle selon les règles appliquées par l'établissement mère). Lorsque les réglementations locales en matière de solvabilité diffèrent du règlement (UE) no 575/2013 et en l'absence d'une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C'est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d'un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes. Déclaration des frais généraux des entreprises d'investissement: Les entreprises d'investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux dans leur calcul du ratio de fonds propres en vertu des articles 95, 96, 97 et 98 du règlement (UE) no 575/2013. La part du montant total d’exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 0100 de ce modèle. 0070 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Déclarer la somme des colonnes 0080 à 0110. 0080 RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre à la somme des montants d’exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 0040 MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES, et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 0490 MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON du modèle CA2. 0090 RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant des exigences de fonds propres qui sont égales ou équivalentes à celles à déclarer à la ligne 0520 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES du modèle CA2. 0100 RISQUE OPÉRATIONNEL Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant d'exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 0590 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp) du modèle CA2. Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 0630 MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES du modèle CA2. 0110 MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s'agit de la somme des montants des lignes 0640, 0680 et 0690 du modèle CA2. 0120-0240 INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES Les informations déclarées dans les colonnes suivantes reflèteront les règles de solvabilité locales de l’État membre dans lequel l’entité ou le sous-groupe exerce ses activités. 0120 FONDS PROPRES Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 0010 FONDS PROPRES du modèle CA1. 0130 DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES Article 82 du règlement (UE) no 575/2013 Les informations de cette colonne ne doivent être fournies que pour les filiales déclarées sur une base individuelle qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements. En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont les instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d'émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration. 0140 INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS Article 87, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0150 TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 Article 25 du règlement (UE) no 575/2013 0160 DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES Article 82 du règlement (UE) no 575/2013 Cette colonne ne doit être remplie que pour les filiales déclarées sur une base individuelle qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements. En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration. 0170 INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS Article 85, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0180 FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) Article 50 du règlement (UE) no 575/2013 0190 DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES Article 81 du règlement (UE) no 575/2013 Cette colonne ne doit être remplie que pour les filiales qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Chaque filiale est prise en compte sur une base sous-consolidée pour tous les calculs requis par l'article 84 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, conformément à l'article 84, paragraphe 2. Sinon, elles sont prises en considération sur une base individuelle. Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration. 0200 INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS Article 84, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0210 FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1) Article 61 du règlement (UE) no 575/2013 0220 DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES Articles 82 et 83 du règlement (UE) no 575/2013 Cette colonne ne doit être remplie que pour les filiales qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Chaque filiale est prise en compte sur une base sous-consolidée pour tous les calculs requis par l'article 85 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, conformément à l'article 85, paragraphe 2. Sinon, elles sont prises en considération sur une base individuelle. Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration. 0230 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2) Article 71 du règlement (UE) no 575/2013 0240 DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES Articles 82 et 83 du règlement (UE) no 575/2013 Les informations de cette colonne ne doivent être fournies que pour les filiales qui sont totalement consolidées déclarées et qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Chacune de ces filiales est prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 87 du règlement (UE) no 575/2013, si nécessaire, conformément à l'article 87, paragraphe 2, dudit règlement; sinon, elle est prise en compte sur une base individuelle. Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration. 0250-0400 INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE 0250-0290 CONTRIBUTION AUX RISQUES Les données déclarées dans les colonnes suivantes doivent être conformes aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant. 0250 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Déclarer la somme des colonnes 0260 à 0290. 0260 RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison conformément au règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de tout montant lié aux transactions avec d'autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé. 0270 RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Les montants d'exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, conformément au règlement (UE) no 575/2013. Les entités déclareront leur contribution aux montants d'exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste doit correspondre au montant figurant à la ligne 0520 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES du rapport consolidé. 0280 RISQUE OPÉRATIONNEL Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d'exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification. Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne. 0290 MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque pour les risques autres que ceux énumérés ci-dessus. 0300-0400 CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES Cette partie du modèle n'a pas pour objectif d'imposer aux établissements un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité. Les colonnes 0300 à 0350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d’intérêts minoritaires, de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables ou de fonds propres reconnaissables. Sous réserve du seuil visé au dernier paragraphe de la partie II, chapitre 2.3 ci-dessus, les colonnes 0360 à 0400 seront remplies pour toutes les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés. Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l'entité déclarante ne sont pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe doit être déclarée dans cette colonne (essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées). Les données déclarées dans les colonnes suivantes doivent être conformes aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant. 0300-0350 FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS Le montant à déclarer en tant que FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS est le montant obtenu en application de la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe. 0300 FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS Article 87 du règlement (UE) no 575/2013 0310 INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS Article 85 du règlement (UE) no 575/2013 0320 INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS Article 84 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires de la filiale qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés conformément au règlement (UE) no 575/2013. 0330 INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS Article 86 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés conformément au règlement (UE) no 575/2013. 0340 INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS Article 88 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables de la filiale qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément au règlement (UE) no 575/2013. 0350 POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF 0360-0400 FONDS PROPRES CONSOLIDÉS Article 18 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant à déclarer en tant que FONDS PROPRES CONSOLIDÉS est le montant dérivé du bilan, à l'exception des fonds apportés par d'autres entités du groupe. 0360 FONDS PROPRES CONSOLIDÉS 0370 DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 0380 DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 0390 DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ Le montant à déclarer est la contribution de chaque entité au résultat consolidé [bénéfice ou perte (–)]. Cela comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires. 0400 DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF Le montant à déclarer ici est le goodwill ou le goodwill négatif que l'entité déclarante possède sur la filiale. 0410-0480 COUSSINS DE FONDS PROPRES La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s'effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Aux fins de la déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents sont déclarés conformément aux dispositions applicables pour déterminer l'exigence de coussin pour la situation consolidée d'un groupe. Par conséquent, les montants déclarés de coussins de fonds propres représentent les contributions de chaque entité aux coussins de fonds propres du groupe. Les montants déclarés sont basés sur les dispositions de droit national transposant la directive 2013/36/UE et sur le règlement (UE) no 575/2013, y compris leurs dispositions transitoires. 0410 EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES Article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE. 0420 COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES Article 128, point 1), et article 129 de la directive (UE) 2013/36/UE Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule. 0430 COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUEÀ L’ÉTABLISSEMENT Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE Le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique doit figurer dans cette cellule. 0440 COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du règlement (UE) no 575/2013. Indiquer dans cette cellule le montant du coussin de conservation pour risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013, en sus du coussin de conservation de fonds propres. 0450 COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la directive 2013/36/UE Le montant du coussin pour le risque systémique doit figurer dans cette cellule. 0470 COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE Article 128, point 3), et article 131 de la directive (UE) 2013/36/UE Le montant du coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale doit figurer dans cette cellule. 0480 COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE Article 128, point 4), et article 131 de la directive 2013/36/UE. Le montant du coussin pour les autres établissements d’importance systémique doit figurer dans cette cellule.

2.5.

(a) établissement de crédit Article 4, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 575/2013;

(b) entreprise d'investissement Article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

(c) établissement financier (autre) Article 4, paragraphe 1, points 20), 21) et 26) du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas inclus dans les catégories d), f) ou g);

(d) compagnie financière holding (mixte) Article 4, paragraphe 1, points 20) et 21) du règlement (UE) no 575/2013

(e) entreprise de services auxiliaires Article 4, paragraphe 1, point 18), du règlement (UE) no 575/2013.

(f) entité de titrisation (SSPE), Article 4, paragraphe 1, point 66), du règlement (UE) no 575/2013.

(g) société d'obligations garanties Entité établie pour émettre des obligations garanties ou pour détenir des sûretés qui garantissent de telles obligations, si elle n’entre dans aucune des catégories a), b), ou d) à f) ci-dessus;

(h) autre type d’entité Entité autre que celles visées aux points a) à g).

3. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.

3.1.39. REMARQUES GÉNÉRALES Il existe plusieurs groupes de modèles pour l'approche standard et l'approche NI du risque de crédit. De plus, d’autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution.

3.1.39.
3.1.1.40.41.42.43.

Déclaration des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de garants de même catégorie d’exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d’exposition. Le type d'exposition ne doit pas changer en raison de l'existence d'une protection de crédit non financée. Lorsqu’une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d’exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d’exposition du garant. Cependant, le type d'exposition ne doit pas changer en raison de la modification de la catégorie d'exposition. L'effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l'exposition. À cet égard, la partie couverte de l’exposition doit être pondérée selon l’approche standard et déclarée dans le modèle CR SA.

3.1.2.44. Déclaration du risque de crédit de contrepartie Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu'il s'agisse d'éléments faisant partie du portefeuille d'intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.

3.2. C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.

3.2.1.45. Remarques générales Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l’approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:

3.2.1.45. a)

la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d'expositions, pondérations de risque et catégories d'expositions;

b)

le nombre et le type de techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.

3.2.2.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.

Champ d'application du modèle CR SA Conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013, chaque exposition selon l'approche standard est affectée à l'une des 16 catégories d'expositions selon l'approche standard pour calculer les exigences de fonds propres. Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l’ensemble des catégories d’expositions ainsi qu’individuellement pour chacune des catégories d’expositions selon l’approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d'expositions sont déclarés dans une dimension distincte. Néanmoins, les positions suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SA: Le champ d'application du modèle CR SA couvrira les exigences de fonds propres suivantes: Indiquer dans ce modèle toutes les expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 dudit règlement. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doivent aussi déclarer les positions de leur portefeuille de négociation visées à l'article 92, paragraphe 3, point b), dudit règlement, quand ils calculent les exigences de fonds propres s’y rapportant conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, de ce règlement (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et troisième partie, titre V, dudit règlement). Dès lors, le modèle ne fournira pas seulement des informations détaillées sur le type d'exposition (éléments au bilan/ hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l'affectation des pondérations de risque au sein des catégories d'expositions respectives. De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 0290 à 0320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut. Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d'expositions suivantes: La déclaration des postes pour mémoire n'affectera ni le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'expositions visées à l'article 112, points a) à c) et f) à h), du règlement (UE) no 575/2013, ni les catégories d'expositions visées à l'article 112, points i) et j), dudit règlement, déclarées dans le modèle CR SA. Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d'expositions en défaut ou garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers. Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d'expositions Administrations centrales ou banques centrales, Administrations régionales ou locales, Entités du secteur public, Établissements, Entreprises et Clientèle de détail du modèle CR SA, si ces expositions n'avaient pas été affectées aux catégories d'expositions en défaut ou garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers. Les chiffres déclarés dans ces lignes sont néanmoins les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d'exposition pondérés dans les catégories d'expositions en défaut ou garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers. Par exemple, en cas d'exposition dont les montants d'exposition au risque sont calculés conformément à l'article 127 du règlement (UE) no 575/2013 et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette information doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 0320 au niveau du total et dans la catégorie d'exposition en défaut. Si cette exposition, avant d'être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 0320 de la catégorie d'exposition établissements.

3.2.2.46.47.48.

(a) Expositions affectées à la catégorie d'exposition éléments représentatifs de positions de titrisation visée à l'article 112, point m), du règlement (UE) no 575/2013, qui doivent être déclarées dans les modèles CR SEC.

(b) Expositions déduites des fonds propres.

3.2.2.46.47.48.49.

(a) Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) de la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 dudit règlement dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

b)

Risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, aux chapitres 4 et 6 (risque de crédit de contrepartie) du règlement (UE) no 575/2013 dans le portefeuille de négociation;

c)

Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379 du règlement (UE) no 575/2013, pour toutes les activités de l'établissement.

3.2.2.46.47.48.49.50.51.52.

(a) Administrations centrales ou banques centrales [article 112, point a), du règlement (UE) no 575/2013];

b)

Administrations régionales ou locales [article 112, point b), du règlement (UE) no 575/2013];

c)

Entités du secteur public [article 112, point c), du règlement (UE) no 575/2013];

d)

Établissements [article 112, point f), du règlement (UE) no 575/2013];

e)

Entreprises [article 112, point g), du règlement (UE) no 575/2013];

(f) Clientèle de détail [article 112, point h), du règlement (UE) no 575/2013].

3.2.3.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.

Affectation des expositions aux catégories d’expositions, selon l’approche standard Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d'expositions visées à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013, on utilisera l'approche séquentielle suivante: Les critères suivants s'appliquent pour la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel est soumise chaque exposition dans la catégorie d'expositions assignée. Aux fins de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d'ARC associées à l'exposition ne sont pas prises en compte (mais elles doivent l’être explicitement dans la deuxième phase), à moins qu'un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d'une catégorie d'exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013 (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers). L'article 112 du règlement (UE) no 575/2013 ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d'expositions. Il se pourrait donc qu'une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l'absence de hiérarchisation des critères d'évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013) d'une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f), du règlement (UE) no 575/2013) / expositions sur les entreprises (article 112, point g), du règlement (UE) no 575/2013) d'autre part. Dans ce cas, il est clair que ce règlement fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d'abord évaluer si une exposition donnée peut être affectée à la catégorie des expositions à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite évaluer si elle peut être affectée à la catégorie des expositions sur des établissements ou des expositions sur des entreprises. Sinon, il est évident qu'une exposition ne pourra jamais être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013. Cet exemple est l'un des plus flagrants, mais il y en a d'autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d’exposition selon l’approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l’exposition, statut en souffrance, etc.). Il s’agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories. En vue d'une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l'ordre de priorité des critères d'évaluation pour classer l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d'exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d'un schéma de décision, sont basés sur l'évaluation des conditions explicitement énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 pour qu'une exposition soit affectée à une catégorie d'exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l'autorité de surveillance sur l'applicabilité de certaines catégories d'expositions. Par conséquent, l'issue de la procédure d'attribution de l'exposition aux fins de déclaration satisfera aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013. Cela n'empêche pas les établissements de recourir à d'autres procédures d'attribution internes susceptibles d'être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 575/2013 et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées. Une catégorie d'exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d'évaluation du schéma de décision (c'est-à-dire qu'il convient d'abord de déterminer si une exposition peut être affectée à cette catégorie d’exposition, sans préjudice de l'issue de cette évaluation) lorsque autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Ce sera le cas lorsque, en l'absence de critères de priorité, une catégorie d'exposition est un sous-ensemble d'autres catégories. Par conséquent, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivront un processus séquentiel. Dès lors, la hiérarchie d'évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivra l'ordre suivant: Dans le cas d'expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquelles l'approche par transparence ou l'approche fondée sur le mandat [article 132 bis, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013) est utilisée, les expositions individuelles sous-jacentes (dans le cas de l'approche par transparence) ou le groupe individuel d'expositions (dans le cas de l'approche fondée sur le mandat) sont pris en compte et classés dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, mais toutes les expositions individuelles seront quoi qu'il en soit classées dans la catégorie des Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC. Les dérivés de crédit au nième défaut visés à l'article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont notés seront directement classés comme positions de titrisation. S'ils ne sont pas notés, ils seront classés dans la catégorie des Autres éléments. Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne Autres pondérations de risque (la pondération de risque retenue doit être celle indiquée par la somme visée à l'article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013). Dans une seconde étape, du fait des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.

3.2.3.56.

(a) Dans un premier temps, l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion est classée dans la catégorie d'exposition (initiale) correspondante visée à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d'exposition.

(b) Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d'autres catégories d'expositions en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) avec effets de substitution sur l'exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d'entrées et de sorties.

3.2.3.56.57.58.59.60.61.62.

1. Positions de titrisation;

2. Éléments présentant un risque particulièrement élevé;

3. Expositions sous forme d'actions

4. Expositions en défaut;

5. Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC/ Expositions sous forme d'obligations garanties (catégories d'expositions disjointes);

6. Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

7. Autres éléments;

8. Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

9. Toutes les autres catégories d'expositions (disjointes), comprenant des Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; Expositions sur les administrations régionales ou locales; Expositions sur les entités du secteur public; Expositions sur les banques multilatérales de développement; Expositions sur les organisations internationales; Expositions sur les établissements; Expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.

3.2.3.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65. SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L'EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS DE L'APPROCHE STANDARD, SELON LE RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point m), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Positions de titrisation NON Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point k), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Éléments présentant un risque particulièrement élevé (voir également l'article 128 du règlement (UE) no 575/2013) NON Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point p), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Expositions sous forme d'actions (voir également l'article 133 du règlement (UE) no 575/2013) NON Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Expositions en défaut NON Peut-elle être affectée aux catégories d'exposition visées à l'article 112, points l) et o), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC Expositions sous forme d'obligations garanties (voir également l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013) Ces deux catégories d'expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l'approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l'attribution à l'une de ces catégories est immédiate. NON Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l'article 124 du règlement (UE) no 575/2013) NON Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Autres éléments NON Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013? OUI Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme; NON Les catégories d'expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l'attribution à l'une de ces catégories est immédiate. Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales Expositions sur les administrations régionales ou locales; Expositions sur les entités du secteur public; Expositions sur les banques multilatérales de développement; Expositions sur les organisations internationales Expositions sur les établissements Expositions sur les entreprises Expositions sur la clientèle de détail

3.2.4. Éclaircissements sur l'étendue de certaines catégories d'expositions visées à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013

3.2.4.
3.2.4.1.66.67.68.

Catégorie d'expositions Établissements Les expositions intragroupes visées à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées comme suit: Les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 sont déclarées dans les catégories d'expositions respectives dans lesquelles elles seraient déclarées s'il ne s'agissait pas d'expositions intragroupes. Aux termes de l'article 113, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 dudit article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d'autres catégories d'expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil. Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d'exposition correspondante.

3.2.4.2.69.70.

Catégorie d'expositions Obligations garanties Les expositions selon l'approche standard seront affectées à la catégorie d'exposition Obligations garanties comme suit: Les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil doivent satisfaire aux exigences de l’article 129, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour être affectées à la catégorie d’expositions Obligations garanties. Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l'objet d'une vérification. Toutefois, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d'expositions Obligations garanties en vertu de l'article 129, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

3.2.4.3.71. Catégorie d'exposition OPC Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement.

3.2.5. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013 compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des déductions, des facteurs de conversion et de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l’article 111, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: Lorsque les établissements font usage de la dérogation prévue à l’article 473 bis, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ils déclarent dans cette colonne le montant ABSA qui est pondéré à 100 % dans la catégorie d’expositions Autres éléments. 0030 Règlement (UE) no 575/2013, articles 24 et 111. (-) Corrections de valeur et provisions associées à l’exposition initiale Les corrections de valeur et les provisions pour pertes de crédit (ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110) effectuées conformément au référentiel comptable auquel l’entité déclarante est soumise, ainsi que les corrections de valeur prudentielles [corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif)]. 0040 Exposition nette des corrections de valeur et des provisions Somme des colonnes 0010 et 0030. 0050 - 0100 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION Techniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) no 575/2013, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais d'une substitution d'expositions telle que décrite ci-après au point intitulé Substitution de l'exposition due à l'ARC. Toute sûreté qui influe sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition) doit être plafonnée à la valeur de l’exposition. Éléments à déclarer: Voir également les instructions du point 3.1.1. 0050 - 0060 Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (GA) Article 235 du règlement (UE) no 575/2013 L’article 239, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 contient la formule de calcul de la valeur corrigée GA d’une protection de crédit non financée. 0050 Garanties Article 203 du règlement (UE) no 575/2013 Protection de crédit non financée, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59), du règlement (UE) no 575/2013, ce qui ne comprend pas les dérivés de crédit. 0060 Dérivés de crédit Article 204 du règlement (UE) no 575/2013 0070 – 0080 Protection de crédit financée Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) no 575/2013 et soumise aux règles énoncées aux articles 196, 197 et 200 dudit règlement. Les montants n'incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion). Les investissements dans des titres liés à un crédit visés à l’article 218 du règlement (UE) no 575/2013 et les positions de compensation au bilan issues d'accords de compensation au bilan éligibles visés à l’article 219 du règlement (UE) no 575/2013 seront traités comme des sûretés en espèces. 0070 Sûretés financières: méthode simple Article 222, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0080 Autres formes de protection de crédit financée Article 232 du règlement (UE) no 575/2013. 0090 - 0100 SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 et 2 et article 236 du règlement (UE) no 575/2013 Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection. Ce montant doit être considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection. Sont aussi à déclarer les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d'exposition. Il convient de tenir compte des expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles. 0110 EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Montant de l'exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION. 0120-0140 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION. PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES Articles 223 à 228 du règlement (UE) no 575/2013. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du règlement (UE) no 575/2013). Les titres liés à un crédit visés à l’article 218 du règlement (UE) no 575/2013 et les positions de compensation au bilan issues d'accords de compensation au bilan éligibles visés à l’article 219 dudit règlement seront traités comme des sûretés en espèces. L'effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible sera calculé conformément aux articles 223 à 228 du règlement (UE) no 575/2013. 0120 Correction de l’exposition pour volatilité Article 223, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer correspond à l'impact de la correction pour volatilité apportée à l'exposition (Eva-E) = E*He 0130 (-) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam) Article 239, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclure les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer correspond à Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consulter la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0140 (-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l'échéance Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer correspond à l'impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l'échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l'impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l'impact des ajustements liés à l'échéance est égal à (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1] 0150 Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5 et article 228, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0160 - 0190 Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion Article 111, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) no 575/2013. Voir aussi l’article 222, paragraphe 3, et l'article 228; paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les chiffres déclarés doivent être les valeurs exposées au risque pleinement ajustées avant application du facteur de conversion. 0200 Valeur exposée au risque Article 111 et troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013. Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l'article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l’article 134, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, la valeur résiduelle doit être prise en compte à sa valeur résiduelle actualisée, compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit. Les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie sont les mêmes que celles déclarées dans la colonne 0210. 0210 Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie Valeur exposée au risque d'une activité CCR, calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, qui est le montant à prendre en considération pour le calcul des montants d’exposition pondérés, c’est-à-dire après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et compte tenu de la déduction de la perte CVA encourue visée à l’article 273, paragraphe 6, dudit règlement. La valeur exposée au risque des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013. Dans les cas où plusieurs approches CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation des lignes 0090 à 0130 reflétant le rapport entre la valeur exposée au risque des ensembles de compensation respectifs après atténuation du risque de crédit et le montant total de la valeur exposée au risque de la contrepartie après atténuation du risque de crédit. À cet effet, il convient d’utiliser la valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit conformément aux instructions concernant la colonne 0160 du modèle C 34.02. 0211 Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie, à l’exclusion des expositions compensées par une contrepartie centrale Expositions déclarées dans la colonne 0210, à l’exclusion de celles résultant de contrats et d'opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’ils soient en cours auprès d'une contrepartie centrale, en ce compris les opérations liées à une CCP au sens de l’article 300, point 2), dudit règlement. 0215 Montant d’exposition pondéré avant application des facteurs supplétifs Article 113, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013, compte non tenu des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis dudit règlement. Le montant d’exposition pondéré de la valeur résiduelle des actifs loués est soumis à l’article 134, paragraphe 7, cinquième phrase, et est calculé selon la formule 1/t * 100 % * valeur résiduelle. En particulier, la valeur résiduelle correspond à la valeur résiduelle estimée non actualisée à la fin de la durée du contrat de location, qui est réévaluée périodiquement afin de rester appropriée. 0216 (-) Ajustement du montant d'exposition pondéré du fait du facteur supplétif pour les PME Déduction de la différence entre les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, suivant le cas, et le RWEA* calculé conformément à l'article 501, point 1), du règlement (UE) no 575/2013. 0217 (-) Ajustement du montant d'exposition pondéré du fait du facteur supplétif pour les infrastructures Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et le RWEA ajusté pour le risque de crédit concernant des expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels conformément à l’article 501 bis dudit règlement. 0220 Montant d’exposition pondéré après application des facteurs supplétifs Article 113, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis dudit règlement. Le montant d’exposition pondéré de la valeur résiduelle des actifs loués est soumis à l’article 134, paragraphe 7, cinquième phrase, et est calculé selon la formule 1/t * 100 % * valeur résiduelle. En particulier, la valeur résiduelle correspond à la valeur résiduelle estimée non actualisée à la fin de la durée du contrat de location, qui est réévaluée périodiquement afin de rester appropriée. 0230 Dont: avec évaluation de crédit établie par un OEEC désigné Article 112, points a) à d), f), g), l), n), o) et q), du règlement (UE) no 575/2013. 0240 Dont: avec évaluation de crédit découlant d'une administration centrale Article 112, points b) à d), f), g), l) et o), du règlement (UE) no 575/2013. Lignes Instructions 0010 Total des expositions 0015 dont: Expositions en défaut dans les catégories d'expositions éléments présentant un risque particulièrement élevé et expositions sous forme d'actions Article 127 du règlement (UE) no 575/2013 Cette ligne n'est à déclarer que pour les catégories d'expositions éléments présentant un risque particulièrement élevé et expositions sous forme d'actions. Une exposition qui soit est visée à l'article 128, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit répond aux critères définis à l'article 128, paragraphe 3, ou à l'article 133 du règlement (UE) no 575/2013 est classée dans la catégorie d'expositions éléments présentant un risque particulièrement élevé ou expositions sous forme d'actions. Par conséquent, il ne doit pas y avoir d'autre affectation, même dans le cas d'une exposition en défaut visée à l'article 127 du règlement (UE) no 575/2013. 0020 dont: PME Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici. 0030 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici. 0035 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici. 0040 dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel Article 125 du règlement (UE) no 575/2013 Uniquement dans la catégorie d'exposition garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers. 0050 dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard Expositions auxquelles l’approche standard a été appliquée conformément à l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0060 dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle Article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0070-0130 RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION Les positions du portefeuille d'intermédiation bancaire de l'établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les expositions au risque de crédit de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement visées à l’article 92, paragraphe 3, point f), et à l’article 299, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 seront affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation visées à l'article 92, paragraphe 3, point b), dudit règlement en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. 0070 Expositions au bilan soumises au risque de crédit Actifs visés à l'article 24 du règlement (UE) no 575/2013 qui n’entrent dans aucune autre catégorie. Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0090 – 0130 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne. Les positions de négociation non dénouées, telles que visées à l'article 379, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais doivent néanmoins être déclarées dans cette ligne. 0080 Expositions hors bilan soumises au risque de crédit Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013. Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0090 – 0130 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne. 0090-0130 Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie Les opérations soumises au risque de crédit de contrepartie, c’est-à-dire les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge. 0090 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres Ensembles de compensation composés exclusivement d'opérations de financement sur titres, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013. Les opérations de financement sur titres faisant partie d'une convention d'ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 0130, ne figureront pas dans cette ligne. 0100 Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP Les contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’ils soient en cours auprès d'une contrepartie centrale éligible (QCCP) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), dudit règlement, en ce compris les opérations liées à la QCCP, pour lesquels les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, dudit règlement. Par opération liée à une QCCP, il faut entendre opération liée à une CCP au sens de l’article 300, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la CCP est une QCCP. 0110 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé Ensembles de compensation composés exclusivement de dérivés figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et d'opérations à règlement différé au sens de l’article 272, paragraphe 2, dudit règlement. Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention d'ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 0130, ne figureront pas dans cette ligne. 0120 Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP Voir les instructions concernant la ligne 0100. 0130 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits Ensembles de compensation composés de différentes catégories de produits [article 272, point 11), du règlement (UE) no 575/2013], c’est-à-dire des dérivés et des OFT, pour lesquelles il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du règlement (UE) no 575/2013. 0140-0280 RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION 0140 0 % 0150 2 % Article 306, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0160 4 % Article 305, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0170 10 % 0180 20 % 0190 35 % 0200 50 % 0210 70 % Article 232, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. 0220 75 % 0230 100 % 0240 150 % 0250 250 % Article 133, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 0260 370 % Article 471 du règlement (UE) no 575/2013 0270 1250 % Article 133, paragraphe 2 et article 379 du règlement (UE) no 575/2013 0280 Autres pondérations Cette ligne ne peut pas être utilisée pour les catégories d'expositions administrations, entreprises, établissements et clientèle de détail. Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle. Articles 113, paragraphes 1 à 5 du règlement (UE) no 575/2013 Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l’approche standard (article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d’expositions Autres éléments. Voir aussi l’article 124, paragraphe 2, et l’article 152, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0281-0284 RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC) Ces lignes ne sont à compléter que pour la catégorie d’expositions Organismes de placement collectif (OPC), conformément aux articles 132, 132 bis, 132 ter et 132 quater du règlement (UE) no 575/2013. 0281 Approche par transparence Article 132 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0282 Approche fondée sur le mandat Article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0283 Approche alternative Article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0290-0320 Pour mémoire Pour les lignes 0290 à 0320, voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA. 0290 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial Article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013 Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, telles que visées aux articles 124 et 126 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne si elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux. 0300 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 % Article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013 Expositions de la catégorie d'expositions expositions en défaut, qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut. 0310 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel Article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013 Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne si elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels. 0320 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 % Article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013. Expositions de la catégorie d'expositions expositions en défaut, qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

3.2.5.

1. Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises au risque de crédit de contrepartie (troisième partie, titre II, chapitre 4 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013), l’exposition initiale doit correspondre à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie (voir instructions concernant la colonne 0210).

2. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l'article 134, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, la valeur résiduelle doit être prise en compte à sa valeur comptable (c’est-à-dire la valeur résiduelle estimée actualisée à la fin de la durée du contrat de location).

3. Dans le cas d'une compensation au bilan visée à l'article 219 du règlement (UE) no 575/2013, les valeurs exposées au risque seront déclarées en tenant compte du montant des sûretés en espèces reçues.

sûretés, intégrées conformément à la méthode simple fondée sur les sûretés financières;

protection de crédit non financée éligible.

3.3. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.
3.3.1.72.73.74.75.

Champ d'application du modèle CR IRB Le champ d'application du modèle CR IRB couvre: Le champ d’application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 575/2013 (approche NI). Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes: Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée: NON = lorsqu'il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple) OUI = lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée) Cela inclut tous les portefeuilles sur la clientèle de détail. Lorsqu’un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise également les estimations réglementaires de LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-simple et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.

3.3.1.72. i.

Le risque de crédit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, dont:

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

Risque de dilution pour créances achetées;

ii.

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;

iii.

Les positions de négociation non dénouées de l'ensemble des activités de l'entreprise.

3.3.1.72.73.74. i.

Expositions sous forme d'actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;

ii.

Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC et/ou CR SEC Details;

iii.

Actifs autres que des obligations de crédit visés à l’article 147, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 575/2013. La pondération pour cette catégorie d'exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l'exception de l'encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l'article 156 du règlement (UE) no 575/2013. Les montants d'exposition pondérés pour cette catégorie d'expositions seront déclarés directement dans le modèle CA;

iv.

Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk; Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation sera déclarée dans le modèle CR GB. Les éléments i) et iii) ne s’appliquent pas au modèle CR IRB 7.

3.3.2.76. Décomposition du modèle CR IRB Le modèle CR IRB se compose de sept parties. La première partie (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l’approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés, ainsi qu’une ventilation du montant total des expositions selon le type d’exposition. La deuxième partie (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs (expositions déclarées à la ligne 0070 du CR IRB 1). La troisième partie (CR IRB 3) fournit tous les paramètres pertinents utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit pour les modèles NI. La quatrième partie (CR IRB 4) présente un tableau des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés déterminés selon l’approche NI pour le risque de crédit. La cinquième (CR IRB 5) fournit des informations sur les résultats des contrôles a posteriori des PD pour les modèles déclarés. La sixième partie (CR IRB 6) fournit tous les paramètres pertinents utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit selon les critères de référencement du financement spécialisé. La septième partie (CR IRB 7) fournit un aperçu du pourcentage de la valeur exposée au risque faisant l’objet d’une approche standard ou NI pour chaque catégorie d’expositions pertinente. Les modèles CR IRB 1, CR IRB 2, CR IRB 3 et CR IRB 5 feront l'objet d'une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d'expositions suivantes:

3.3.2.76.

1) Total (Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-simple et pour la méthode NI-avancée)

2) Banques centrales et administrations centrales Article 147, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

3) Établissements (Article 147, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013).

4.1) Entreprises- PME (Article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013). Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

4.2) Entreprises - Financements spécialisés (Article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013).

4.3) Entreprises — Autres (Toutes les expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2).

5.1) Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME (Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 en liaison avec l'article 154, paragraphe 3, dudit règlement, qui sont garanties par des biens immobiliers). Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

5.2) Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME (Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1). Aux points 5.1 et 5.2, les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers sont considérées comme étant toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers reconnus comme sûreté, quel que soit le rapport entre la valeur de la sûreté et l’exposition ou l’objet du prêt.

5.3) Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles (Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 en liaison avec l'article 154, paragraphe 4, dudit règlement).

5.4) Clientèle de détail – Autres PME (Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas déclarées aux points 5.1 et 5.3) Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

5.5) Clientèle de détail – Autres non-PME (Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui n’ont pas été déclarées aux points 5.2 et 5.3)

3.3.3. C 08.01 – Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)

3.3.3.

3.3.3.1 Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l'article 180 du règlement (UE) no 575/2013. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 0110) sera utilisée pour le calcul des PD moyennes pondérées selon l’exposition. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives. Il n'est ni envisagé ni souhaitable de disposer d'une échelle réglementaire. Lorsque l’établissement déclarant applique une échelle de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle. Sinon, on fusionnera les diverses échelles de notation, lesquelles seront classées selon les critères suivants: les échelons de débiteurs de ces diverses échelles de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer. Il en va de même pour les échelles de notation continue: un nombre réduit d’échelons à déclarer doit être convenu avec les autorités compétentes. Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s'ils souhaitent déclarer un autre nombre d'échelons que celui utilisé en interne. Le ou les derniers échelons de notation sont consacrés aux expositions en défaut avec une PD de 100 %. Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. La PD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée en tenant compte de toutes les expositions déclarées dans une ligne donnée. Sur la ligne où seules les expositions en défaut sont déclarées, la PD moyenne est de 100 %. 0020 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Les établissements déclareront la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d'atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit. La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 166, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7, dudit règlement. L'effet résultant des dispositions de l'article 166, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) sera déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l'exposition initiale. Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises au risque de crédit de contrepartie (troisième partie, titre II, chapitre 4 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013), l’exposition initiale doit correspondre à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie (voir instructions concernant la colonne 0130). 0030 DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Ventilation de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions des entités visées à l’article 142, paragraphe 1, points 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, dudit règlement. 0040-0080 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION Atténuation du risque de crédit, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) no 575/2013, qui réduit le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d'expositions telle que définie ci-après, au point intitulé SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC. 0040-0050 PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59), du règlement (UE) no 575/2013. Une protection de crédit non financée exerçant une influence sur l’exposition (par ex. utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition) sera plafonnée à la valeur exposée au risque. 0040 GARANTIES: Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, il convient d'indiquer la valeur corrigée (GA) telle que définie à l'article 236, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013 (à l'exception du paragraphe 3), il convient de déclarer la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne. Les garanties seront déclarées dans la colonne 0040 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Lorsque des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 0150. En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 0220. 0050 DÉRIVÉS DE CRÉDIT: Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (GA) telle que définie à l'article 236, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sera fournie. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD conformément à l’article 183, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il convient de déclarer la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne. Lorsque des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 0160. En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 0220. 0060 AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Les sûretés qui influent sur la PD de l'exposition doivent être plafonnées à la valeur de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion. Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, l'article 232, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique. Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, les techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont une influence sur la PD seront déclarées. La valeur de marché ou la valeur nominale pertinente sera déclarée. Lorsqu’une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170. 0070-0080 SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du garant et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du garant et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs. On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d'exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs. Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération. Ces colonnes ne sont utilisées que lorsque les établissements ont obtenu de leur autorité compétente l’autorisation de traiter ces expositions garanties dans le cadre de l’utilisation partielle permanente de l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013 ou de classer les expositions dans les catégories d’expositions en fonction de la caractéristique du garant. 0090 EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Expositions affectées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d'expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition. 0100, 0120 Dont: Éléments de hors bilan Voir les instructions concernant le modèle CR-SA. 0110 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Les valeurs exposées au risque déterminées conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit règlement seront déclarées. Pour les instruments visés à l'annexe I, les facteurs de conversion de crédit et les pourcentages prévus à l'article 166, paragraphes 8, 9 et 10, du règlement (UE) no 575/2013 seront appliqués, quelle que soit l'approche retenue par l'établissement. Les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie sont les mêmes que celles déclarées dans la colonne 0130. 0130 Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA dans la colonne 0210. 0140 DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions des entités visées à l’article 142, paragraphe 1, points 4) et 5), du règlement (UE) no 575/2013 soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, dudit règlement. 0150-0210 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT Ne pas inclure dans ces colonnes les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les estimations de LGD à la suite de l’application de l’effet de substitution des techniques d’ARC. Les montants de sûretés déclarés sont plafonnés à la valeur des expositions. Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, on tiendra compte de l'article 228, paragraphe 2, de l’article 230, paragraphes 1 et 2, et de l’article 231 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: 0150 GARANTIES Voir les instructions concernant la colonne 0040. 0160 DÉRIVÉS DE CRÉDIT Voir les instructions concernant la colonne 0050. 0170 UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l'établissement. Mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du règlement (UE) no 575/2013. 0171 DÉPÔTS EN ESPÈCES Article 200, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur. La valeur des sûretés déclarée se limite à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. 0172 POLICES D’ASSURANCE VIE Article 200, point b), du règlement (UE) no 575/2013. La valeur des sûretés déclarées se limite à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. 0173 INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS Article 200, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Cela inclut les instruments émis par un établissement tiers rachetables par cet établissement à la demande. La valeur des sûretés déclarées se limite à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. Cette colonne exclut les expositions couvertes par des instruments détenus par un tiers lorsque, conformément à l’article 232, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements traitent les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l’article 200, point c), dudit règlement comme une garantie de l’établissement émetteur. 0180 SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclure les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) no 575/2013. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 seront traités comme des sûretés en espèces. Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur à déclarer pour les sûretés financières éligibles conformément à l’article 197 du règlement (UE) no 575/2013 est la valeur corrigée (Cvam) telle que définie à l’article 223, paragraphe 2, dudit règlement. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les sûretés financières seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer est la valeur de marché estimée des sûretés. 0190-0210 AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 1 à 8, et à l'article 229 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les autres sûretés financières seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013. 0190 BIENS IMMOBILIERS Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et seront déclarées dans cette colonne. En font partie la location ou le crédit-bail de biens immobiliers (voir l'article 199, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013). Voir également l'article 229 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer est la valeur de marché estimée. 0200 AUTRES SÛRETÉS RÉELLES Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du règlement (UE) no 575/2013 et seront déclarées dans cette colonne. La location ou le crédit-bail de biens autres qu'immobiliers y seront également inclus (voir l'article 199, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013). Voir également l'article 229, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer est la valeur de marché estimée des sûretés. 0210 CRÉANCES Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphe 5, et à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et seront déclarées dans cette colonne. Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer est la valeur de marché estimée des sûretés. 0220 SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut conformément à l'article 153, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013 et compte tenu de l'article 202 et de l'article 217, paragraphe 1, dudit règlement. Les valeurs à déclarer ne dépasseront pas la valeur des expositions correspondantes. 0230 LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Tenir compte de l'intégralité de l'impact des techniques d'atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront aux LGD qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions en défaut, l'article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 est pris en compte. La valeur exposée au risque visée dans la colonne 0110 est utilisée pour le calcul des moyennes pondérées selon l’exposition. Tous les effets sont pris en considération (de sorte que les effets du plancher applicable aux expositions garanties par des biens immobiliers conformément à l’article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 seront inclus dans la déclaration). Pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se refléteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans la LGD* visée à l’article 228, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, est obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 0110. Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondent aux LGD qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut est basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives. Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque la PD est estimée pour les expositions de financement spécialisé, les données sont déclarées sur la base d'estimations LGD ou LGD réglementaires propres. Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 0230, mais le seront uniquement au calcul de la colonne 0240. 0240 LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) no 575/2013, et sur des entités du secteur financier non réglementées, au sens de l’article 142, , paragraphe 1, point 5, du règlement (UE) no 575/2013, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0250 VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) La valeur à déclarer est déterminée conformément à l’article 162 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque (colonne 0110) est utilisée pour le calcul des moyennes pondérées selon l’exposition. L'échéance moyenne est exprimée en jours. Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne n’est pas à remplir pour la catégorie d'expositions clientèle de détail. 0255 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne seront pas pris en compte. 0256 (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME Déduction de la différence entre les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, suivant le cas, et le RWEA* calculé conformément à l'article 501 dudit règlement. 0257 (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et le RWEA ajusté pour le risque de crédit concernant des expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels conformément à l’article 501 bis dudit règlement. 0260 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 sont pris en compte. 0270 DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES Ventilation du montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) no 575/2013, et sur des entités du secteur financier non réglementées au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 5, dudit règlement, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, dudit règlement. 0280 MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Pour la définition des pertes anticipées, consulter l'article 5, point 3, du règlement (UE) no 575/2013. Pour le calcul des pertes anticipées, voir l'article 158 dudit règlement. Pour les expositions en défaut, voir l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant des pertes anticipées à déclarer est basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives. 0290 (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Il convient d'indiquer les corrections de valeur et les ajustements pour risque de crédit général et spécifique visés à l'article 159 du règlement (UE) no 575/2013. Les ajustements pour risque de crédit général seront déclarés en attribuant le montant au prorata en fonction de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs. 0300 NOMBRE DE DÉBITEURS Article 172, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour toutes les catégories d'expositions à l'exception de la catégorie clientèle de détail et des cas mentionnés à l'article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement déclarera le nombre d'entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés. Au sein de la catégorie d'exposition clientèle de détail, ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents conformément à l'article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013 dans d'autres catégories d'expositions, l'établissement déclarera le nombre d'expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou catégorie de notation donné. Lorsque l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique, il se peut qu'un débiteur fasse partie de plusieurs échelons. Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des échelles de notation, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution). 0310 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré hypothétique calculé comme le RWEA, sans reconnaissance du dérivé de crédit éligible en tant que technique d’atténuation du risque de crédit en vertu de l’article 204 du règlement (UE) no 575/2013. Les montants sont présentés dans les catégories d’expositions pertinentes pour les expositions sur le débiteur initial. Lignes Instructions 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS 0015 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici. 0016 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici. 0020-0060 RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION 0020 Éléments de bilan soumis au risque de crédit Les actifs visés à l'article 24 du règlement (UE) no 575/2013 ne peuvent être inclus dans aucune autre catégorie. Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie sont à déclarer sur les lignes 0040-0060 et ne doivent donc pas figurer sur cette ligne. Les positions de négociation non dénouées, telles que visées à l'article 379, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais doivent néanmoins être déclarées dans cette ligne. 0030 Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit Les éléments de hors bilan comprennent les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les éléments énumérés à l’annexe I dudit règlement. Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0040-0060 et ne figureront donc pas dans cette ligne. 0040-0060 Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA aux lignes 0090-0130. 0040 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0090. 0050 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0110. 0060 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0130. 0070 EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL Pour les expositions sur des entreprises, des établissements, et des administrations centrales et banques centrales, voir l’article 142, paragraphe 1, point 6), et l’article 170, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l’article 170, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l'article 166, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 0180. Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il est possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer. On ne recourra pas à une échelle réglementaire. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l'échelle à utiliser. 0080 APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Cela ne s’applique qu’à la catégorie d'expositions Entreprises – Financements spécialisés. 0160 TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Cette alternative n’est disponible que pour les établissements utilisant l’approche NI-simple. 0170 EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l'article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du règlement (UE) no 575/2013 est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l'article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Les dérivés de crédit au nième défaut visés à l'article 153, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas notés ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne. 0180 RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES Pour une définition du risque de dilution, voir l'article 4, paragraphe 1, point 53), du règlement (UE) no 575/2013. Pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution, voir l'article 157 du règlement (UE) no 575/2013. Le risque de dilution est déclaré pour les créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail.

concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, on tiendra compte de l’article 161, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la clientèle de détail, on tiendra compte de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

concernant la protection de crédit financée, les sûretés seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013.

3.3.4. C 08.02 - Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres: répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2) Colonne Instructions 0005 Échelon de débiteur (identifiant de ligne) L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d'une feuille donnée du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc. Le premier échelon (ou la première catégorie) à déclarer est le meilleur, puis le deuxième meilleur et ainsi de suite. Le dernier échelon déclaré (ou la dernière catégorie déclarée) est celui des expositions en défaut. 0010-0300 Les instructions pour chacune de ces colonnes sont les mêmes que pour les colonnes numérotées correspondantes du modèle CR IRB 1. Ligne Instructions 0010-0001 – 0010-NNNN Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être remplies dans l'ordre correspondant à la PD attribuée à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.

3.3.1. C 08.03 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [répartition par fourchette de PD (CR IRB 3)]

3.3.1.

3.3.1.1.77. Remarques générales Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 452, point g) i) à v), du règlement (UE) no 575/2013, afin de fournir des informations sur les principaux paramètres utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres pour l’approche NI. Les informations déclarées dans ce modèle ne comprennent pas les données relatives au financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, qui figurent dans le modèle C 08.06. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013).

3.3.1.2. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 EXPOSITIONS AU BILAN Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit 0020 EXPOSITIONS HORS BILAN AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Valeur exposée au risque conformément à l’article 166, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit et des éventuels facteurs de conversion, ni des estimations propres et des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, ni des pourcentages mentionnés à l’article 166, paragraphe 10, dudit règlement. Les expositions hors bilan comprennent tous les montants engagés, mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 575/2013. 0030 FACTEURS DE CONVERSION MOYENS PONDÉRÉS EN FONCTION DE L’EXPOSITION Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, le facteur de conversion moyen utilisé par les établissements pour calculer les montants d’exposition pondérés, pondéré par l’exposition hors bilan avant application des facteurs de conversion, telle que déclarée dans la colonne 0020. 0040 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION ET APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT Positions calculées conformément à l’article 166 du règlement (UE) n° 575/2013 Cette colonne inclut la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et des expositions hors bilan après application des facteurs de conversion conformément à l’article 166, paragraphes 8 à 10, du règlement (UE) no 575/2013 et après application des techniques d’atténuation du risque de crédit. 0050 PD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation de la PD moyenne de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion et atténuation du risque de crédit, telle que déclarée dans la colonne 0040. Il n’est pas nécessaire de remplir cette colonne pour le total de toutes les catégories d'exposition. 0060 NOMBRE DE DÉBITEURS Nombre d'entités juridiques ou de débiteurs attribués à chaque tranche de la fourchette de PD fixe. Le nombre de débiteurs est compté conformément aux instructions de la colonne 0300 du modèle C 08.01. Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD. 0070 LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, la moyenne des estimations de LGD de chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion et atténuation du risque de crédit, telle que déclarée dans la colonne 0040. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD finale utilisée dans le calcul des montants pondérés par le risque obtenus après prise en compte des éventuels effets d'atténuation du risque de crédit et des conditions de ralentissement économique, le cas échéant. Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers, les LGD déclarées tiendront compte des planchers spécifiés à l’article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, la LGD à déclarer correspond à celle sélectionnée conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions en défaut selon l’approche NI, il convient de prendre en considération les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD en défaut conformément aux méthodes d’estimation applicables. Il n’est pas nécessaire de remplir cette colonne pour le total de toutes les catégories d'exposition. 0080 ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (ANNÉES) Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’échéance moyenne de chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion, telle que déclarée dans la colonne 0040. La valeur d'échéance déclarée est déterminée conformément à l'article 162 du règlement (UE) no 575/2013. L'échéance moyenne est exprimée en années. Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Cela signifie que cette colonne n’est pas à remplir pour la catégorie d'expositions clientèle de détail. 0090 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Pour les expositions sur des administrations centrales et des banques centrales, des établissements et des entreprises, il s'agit du montant d’exposition pondéré calculé conformément à l'article 153, paragraphes 1 à 4; pour les expositions sur la clientèle de détail, il s'agit du montant d'exposition pondéré calculé conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 575/2013. Il convient de tenir compte des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013. 0100 MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Montant des pertes anticipées calculé conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant des pertes anticipées à déclarer est basé sur les paramètres de risque effectifs utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives. 0110 (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Ajustements pour risque de crédit général et spécifique conformément au règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que d'autres réductions de fonds propres liées aux expositions affectées à chaque tranche de la fourchette de PD fixe Ces corrections de valeur et provisions seront celles prises en considération pour la mise en œuvre de l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013. Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata – conformément à la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs. Lignes Instructions FOURCHETTE DE PD Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'atténuation du risque de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et la fourchette de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %. Indiquer {r0170, c0050} et{r0170, c0070} pour chaque catégorie d'exposition, mais pas pour le total de toutes les catégories d'exposition.

3.3.2. C 08.04 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [tableau des flux RWEA (CR IRB 4)]

3.3.2.
3.3.2.1.78.79.

Remarques générales Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013). Les établissements déclarent les flux de RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la date de référence et les montants d’exposition pondérés à la date de référence antérieure. Dans le cas d’une déclaration trimestrielle, il convient de déclarer la fin du trimestre précédant le trimestre de la date de déclaration de référence.

3.3.2.2. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ Montant total d’exposition pondéré pour risque de crédit calculé selon l’approche NI, en tenant compte des facteurs supplétifs prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013. Lignes Instructions 0010 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente, après application des facteurs supplétifs en faveur des PME et des infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 0020 TAILLE DE L’ACTIF (+/-) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la taille de l'actif, c’est-à-dire les modifications de la taille et de de la composition du portefeuille qui résultent de l'activité commerciale habituelle (y compris la création de nouvelles activités et les prêts arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif, et les diminutions comme montant négatif. 0030 QUALITÉ DE L’ACTIF (+/-) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la qualité de l'actif, c’est-à-dire les variations de la qualité évaluée des actifs de l’établissement dues à des variations du risque emprunteur, telles que la migration des échelons de notation ou effets similaires Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif. 0040 MISES À JOUR DES MODÈLES (±) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des mises à jour de modèle, c’est-à-dire les variations dues à la mise en œuvre de nouveaux modèles, à des modifications apportées aux modèles ou au champ d'application des modèles, ou toute autre modification visant à combler les carences des modèles Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif. 0050 MÉTHODOLOGIE ET POLITIQUE (+/-) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la méthodologie et à la politique, c’est-à-dire les variations dues aux modifications apportées aux méthodes de calcul en raison de changements réglementaires, y compris les révisions des réglementations existantes et les nouvelles réglementations, à l’exclusion des modifications de modèles, qui sont prises en compte à la ligne 0040 Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif. 0060 ACQUISITIONS ET CESSIONS (+/-) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des acquisitions et cessions, c’est-à-dire les variations du volume du portefeuille dues à l'acquisition et à la cession d’entités Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif. 0070 VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE (+/-) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des variations des taux de change, c’est-à-dire les variations résultant de mouvements de change Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif. 0080 AUTRES (+/-) Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à d'autres facteurs Cette catégorie est utilisée pour tenir compte des changements qui ne peuvent être attribués à aucune autre catégorie. Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif. 0090 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION Montant d’exposition pondéré durant la période de déclaration, après application des facteurs supplétifs en faveur des PME et des infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013

3.3.3. C 08.05 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [contrôles a posteriori de la PD (CR IRB 5)]

3.3.3.

3.3.3.1.80. Remarques générales Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 452, point h), du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement prendra en considération les modèles utilisés dans chaque catégorie d’expositions et expliquera le pourcentage du montant d’exposition pondéré de la catégorie d’expositions concernée couvert par les modèles pour laquelle les résultats des contrôles a posteriori sont déclarés ici. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013).

3.3.3.2. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 PD MOYENNE ARITHMÉTIQUE (%) Moyenne arithmétique de PD au début de la période de déclaration des débiteurs relevant de la tranche de la fourchette de PD fixe et comptabilisée dans la colonne 0020 (moyenne pondérée par le nombre de débiteurs) 0020 NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente faisant l'objet de la déclaration Tous les débiteurs ayant une obligation de crédit à la date pertinente sont inclus. Le nombre de débiteurs est compté conformément aux instructions de la colonne 0300 du modèle C 08.01. Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD. 0030 DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE Nombre de débiteurs défaillants au cours de l’année (c’est-à-dire la période d’observation pour le calcul du taux de défaut) Défauts déterminés conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013. Chaque débiteur défaillant n’est comptabilisé qu’une seule fois au numérateur et au dénominateur du calcul du taux de défaut à un an, même s’il a fait défaut plus d’une fois au cours de la période d’un an concernée. 0040 TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%) Taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements veillent à ce que: En ce qui concerne le calcul du nombre de débiteurs, voir la colonne 0300 du modèle C 08.01. 0050 TAUX DE DÉFAUT ANNUEL HISTORIQUE MOYEN (%) La moyenne simple du taux de défaut annuel des cinq dernières années (débiteurs au début de chaque année qui sont défaillants au cours de cette année/nombre total de débiteurs au début de l’année) est un minimum. L’établissement peut retenir une période historique plus longue si celle-ci correspond à ses pratiques effectives en matière de gestion des risques. Lignes Instructions FOURCHETTE DE PD Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée au début de la période de déclaration pour chaque débiteur assigné à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'atténuation du risque de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et la fourchette de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

3.3.3.2. a)

le dénominateur se compose du nombre de débiteurs non défaillants ayant une obligation de crédit observée au début de la période d’observation d’un an (c’est-à-dire au début de l’année précédant la date de déclaration de référence); dans ce contexte, une obligation de crédit fait référence aux deux éléments suivants: i) tout élément au bilan, y compris tout montant du principal, des intérêts et des commissions; ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant.

b)

le numérateur inclut tous les débiteurs pris en compte dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an (année précédant la date de déclaration de référence).

3.3.4. C 08.05.01 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres: Contrôles a posteriori de PD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 (CR IRB 5B)

3.3.4.

3.3.4.1.81. Instructions concernant certaines positions Outre le modèle C 08.05, les établissements déclarent les informations figurant dans le modèle C 08.05.1 s’ils appliquent l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 pour l’estimation de PD et uniquement pour les estimations de PD conformément au même article. Les instructions sont les mêmes que pour le modèle C 08.05, avec les exceptions suivantes: Colonnes Instructions 0005 FOURCHETTE DE PD Les établissements déclarent les fourchettes de PD en fonction de leurs échelons internes qu'ils affectent à l’échelle utilisée par l’OEEC, au lieu d’une fourchette de PD externe fixe. 0006 NOTATION EXTERNE ÉQUIVALENTE Les établissements remplissent une seule colonne pour chaque OEEC considéré conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements incluent dans ces colonnes la notation externe avec laquelle leurs fourchettes de PD internes sont mises en correspondance.

3.3.5. C 08.06 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [approche relative au référencement des financements spécialisés (CR IRB 6)]

3.3.5.

3.3.5.1.82. Remarques générales Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclareront des informations sur les types d’expositions de financement spécialisé suivants visés au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5:

3.3.5.1.82.

(a) Financement du projet

(b) Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité

(c) Financement d'objets

(d) Financement de produits de base

3.3.5.2. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB. 0020 EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB. 0030, 0050 DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN Voir les instructions concernant le modèle CR-SA. 0040 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB. 0060 DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE Voir les instructions concernant le modèle CR SA. 0070 PONDÉRATION DE RISQUE Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Il s’agit d’une colonne fixe à des fins d’information. Elle ne doit pas être modifiée. 0080 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB. 0090 MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB. 0100 (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB. Lignes Instructions 0010-0120 Les expositions sont affectées à la catégorie et à l’échéance appropriées, conformément à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, du règlement (UE) no 575/2013.

3.3.6. C 08.07 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [champ d'application de l'approche NI et de l'approche standard (CR IRB 7)]

3.3.6.
3.3.6.1.83.84.

Remarques générales Aux fins de ce modèle, les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI pour le risque de crédit répartissent leurs expositions selon l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement, ainsi que la partie de chaque catégorie d’expositions selon un plan de déploiement. Les établissements incluront les informations dans ce modèle par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions figurant dans les lignes du modèle. Les colonnes 0030 à 0050 devraient couvrir tout l’éventail des expositions, de sorte que la somme de chaque ligne pour ces trois colonnes devrait correspondre à 100 % de toutes les catégories d’expositions hors positions de titrisation et positions déduites.

3.3.6.2. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE AU SENS DE L’ARTICLE 166 DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 Les établissements utilisent la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013. 0020 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À L’APPROCHE STANDARD ET À L’APPROCHE NI Les établissements utilisent la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit conformément à l'article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour déclarer la valeur exposée au risque totale, y compris les expositions soumises à l'approche standard et celles soumises à l'approche NI. 0030 POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET D’UNE UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD (%) Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche standard (exposition soumise à l’approche standard avant atténuation du risque de crédit par rapport à l’exposition totale de cette catégorie d’expositions dans la colonne 0020), respectant la portée de l'autorisation d’utilisation partielle permanente de l’approche standard reçue d’une autorité compétente conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013. 0040 POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À UN PLAN DE DÉPLOIEMENT (%) Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013. Sont comprises: 0050 POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET DE L’APPROCHE NI (%) Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche NI (exposition soumise à l’approche NI avant atténuation du risque de crédit par rapport à l’exposition totale de cette catégorie d’expositions), respectant la portée de l'autorisation reçue d'une autorité compétente d'utiliser l’approche NI conformément à l’article 143 du règlement (UE) no 575/2013. Sont comprises les expositions pour lesquelles les établissements sont autorisés à utiliser leur estimation propre de LGD et des facteurs de conversion ou non (NI simple ou NI avancée), y compris l’approche de référencement prudentielle pour les expositions de financement spécialisé et les expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple, ainsi que les expositions déclarées à la ligne 0170 du modèle C 08.01. Lignes Instructions CATÉGORIES D'EXPOSITIONS Les établissements incluront les informations dans ce modèle par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions figurant dans les lignes du modèle.

les expositions pour lesquelles les établissements prévoient d’appliquer l’approche NI avec ou sans leur estimation propre de LGD et des facteurs de conversion (F-IRB et A-IRB);

les expositions sous forme d’actions non significatives non incluses dans les colonnes 0020 ou 0040;

les expositions relevant déjà de l’approche NI simple lorsqu’un établissement prévoit d’appliquer l’approche NI avancée dans le futur;

les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche de référencement prudentielle, non incluses dans la colonne 0040.

3.4.85.86.87.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Tous les établissements déclareront les informations agrégées au niveau total. En outre, les établissements qui atteignent le seuil fixé à l’article 5, paragraphe 5), du présent règlement d’exécution déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique en les ventilant par pays. Ce seuil n’est pris en considération qu’en ce qui concerne les modèles CR GB 1 et CR GB 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique Autres pays. Le terme résidence du débiteur se rapporte au pays dans lequel le débiteur est constitué. Ce concept peut s'appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d'atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d'une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'institution mais à la zone géographique Autres pays, quelle que soit la catégorie d'expositions à laquelle elles sont affectées. Les données concernant l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la valeur exposée au risque et les montants d'exposition pondérés seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.

3.4.1. C 09.01 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)

3.4.1.

3.4.1.1. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Même définition que pour la colonne 0010 du modèle CR SA. 0020 Expositions en défaut Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées comme expositions en défaut et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d'expositions expositions présentant un risque particulièrement élevé ou expositions sous forme d'actions. Ce poste pour mémoire fournira des données supplémentaires sur la structure par débiteur des expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie expositions en défaut visée à l’article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013 sont déclarées là où les débiteurs auraient été déclarés si ces expositions n’avaient pas été affectées à la catégorie d’exposition expositions en défaut. Ce poste est un poste pour mémoire, c'est-à-dire qu'il n'influence pas le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'exposition expositions en défaut, expositions présentant un risque particulièrement élevé ou expositions sous forme d'actions visées respectivement à l'article 112, point j), point k) et point p), du règlement (UE) no 575/2013. 0040 Nouveaux défauts observés sur la période Les montants d'expositions initiales qui sont passés dans la catégorie d'expositions expositions en défaut dans les trois mois suivant la dernière date de déclaration de référence sont déclarés dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine. 0050 Ajustements pour risque de crédit général Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014. Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant l’application du plafond fixé à l'article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux. 0055 Ajustements pour risque de crédit spécifique Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014. 0060 Sorties du bilan Sorties du bilan visées dans IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9. 0061 Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres Conformément à l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013. 0070 Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie expositions en défaut au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données. 0075 Valeur exposée au risque Même définition que pour la colonne 0200 du modèle CR SA. 0080 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Même définition que pour la colonne 0215 du modèle CR SA. 0081 (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME Même définition que pour la colonne 0216 du modèle CR SA. 0082 (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES Même définition que pour la colonne 0217 du modèle CR SA. 0090 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Même définition que pour la colonne 0220 du modèle CR SA. Lignes 0010 Administrations centrales ou banques centrales Article 112, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0020 Administrations régionales ou locales Article 112, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0030 Entités du secteur public Article 112, point c), du règlement (UE) no 575/2013. 0040 Banques multilatérales de développement Article 112, point d), du règlement (UE) no 575/2013 0050 Organisations internationales Article 112, point e), du règlement (UE) no 575/2013 0060 Établissements Article 112, point f), du règlement (UE) no 575/2013 0070 Entreprises Article 112, point g), du règlement (UE) no 575/2013 0075 dont: PME Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA. 0080 Clientèle de détail Article 112, point h), du règlement (UE) no 575/2013 0085 dont: PME Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA. 0090 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013 0095 dont: PME Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA. 0100 Expositions en défaut Article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013 0110 Éléments présentant un risque particulièrement élevé Article 112, point k), du règlement (UE) no 575/2013 0120 Obligations garanties Article 112, point l), du règlement (UE) no 575/2013 0130 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme Article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013 0140 Organismes de placement collectif (OPC) Article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013 Somme des lignes 0141 à 0143. 0141 Approche par transparence Même définition que pour la ligne 0281 du modèle CR SA. 0142 Approche fondée sur le mandat Même définition que pour la ligne 0282 du modèle CR SA. 0143 Approche alternative Même définition que pour la ligne 0283 du modèle CR SA. 0150 Expositions sous forme d'actions Article 112, point p), du règlement (UE) no 575/2013 0160 Autres expositions Article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013 0170 Total des expositions

3.4.2. C 09.02 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)

3.4.2.

3.4.2.1. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Même définition que pour la colonne 0020 du modèle CR IRB. 0030 Dont en défaut Valeur de l’exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme expositions en défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. 0040 Nouveaux défauts observés sur la période Les montants d'expositions initiales qui ont été classés dans la catégorie expositions en défaut au cours des trois mois suivant la dernière date de déclaration de référence sont déclarés dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine. 0050 Ajustements pour risque de crédit général Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014. 0055 Ajustements pour risque de crédit spécifique Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014. 0060 Sorties du bilan Sorties du bilan visées dans IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9. 0070 Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie expositions en défaut au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données. 0080 ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) Même définition que pour la colonne 0010 du modèle CR IRB. 0090 LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Même définition que pour les colonnes 0230 et 0240 du modèle CR IRB: la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (%) se rapporte à toutes les expositions, y compris les expositions sur les entités du secteur financier de grande taille et les entités du secteur financier non réglementées. L’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 s'applique. Pour les expositions de financement spécialisé pour lesquelles la PD est estimée, la valeur déclarée devrait être soit la LGD estimée soit la LGD réglementaire. Pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les données ne peuvent pas être déclarées car elles ne sont pas disponibles. 0100 Dont: en défaut Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme expositions en défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. 0105 Valeur exposée au risque Même définition que pour la colonne 0110 du modèle CR IRB. 0110 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Même définition que pour la colonne 0255 du modèle CR IRB. 0120 Dont en défaut Montant d’exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme expositions en défaut conformément à l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0121 (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME Même définition que pour la colonne 0256 du modèle CR IRB. 0122 (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES Même définition que pour la colonne 0257 du modèle CR IRB. 0125 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS Même définition que pour la colonne 0260 du modèle CR IRB. 0130 MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Même définition que pour la colonne 0280 du modèle CR IRB. Lignes 0010 Banques centrales et administrations centrales Article 147, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0020 Établissements Article 147, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0030 Entreprises Toutes les expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013. 0042 Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à l'approche de référencement) Article 147, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Ces données ne doivent pas être communiquées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0045 Dont: Financement spécialisé soumis à l'approche de référencement Article 147, paragraphe 8, point a), et article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0050 Dont: PME Article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cadre de l'approche NI, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques. 0060 Clientèle de détail Toutes les expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. 0070 Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers. Les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers seront considérées comme étant toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers reconnus comme sûreté, quel que soit le rapport entre la valeur de la sûreté et l’exposition ou l’objet du prêt. 0080 PME Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), et à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers 0090 Non PME Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers. 0100 Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), en lien avec l'article 154, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0110 Autre clientèle de détail Autres expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui n’ont pas été déclarées aux lignes 0070 – 0100. 0120 PME Autres expositions sur la clientèle de détail (PME) visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. 0130 Non PME Autres expositions sur la clientèle de détail (particuliers) visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. 0140 Actions Expositions sous forme d'actions visées à l’article 147, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013. 0150 Total des expositions

3.4.3. C 09.04 – Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement (CCB)

3.4.3.
3.4.3.1.88.89.90.91.

Remarques générales Ce modèle a pour objectif de fournir davantage d'informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 et la localisation géographique des expositions de crédit, des expositions de titrisation et des expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (CCB) conformément à l'article 140 de la directive 2013/36/UE (expositions de crédit pertinentes). Les informations du modèle C 09.04 doivent être fournies pour le total des expositions de crédit pertinentes dans toutes les juridictions où sont situées ces expositions, ainsi qu'individuellement pour chacune des juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes. Les chiffres totaux ainsi que les informations pour chaque juridiction doivent être fournis dans une dimension distincte. Le seuil fixé à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution ne s’applique pas pour la déclaration de cette répartition. Afin de déterminer la localisation géographique, les expositions sont affectées sur la base du débiteur immédiat tel que prévu par le règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission. Dès lors, les techniques d'ARC ne changent pas l'affectation d'une exposition à une localisation géographique aux fins de la déclaration des informations que prévoit ce modèle.

3.4.3.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 Montant La valeur des expositions de crédit pertinentes et des exigences de fonds propres qui y sont associées, conformément aux instructions pour la ligne concernée. 0020 Pourcentage 0030 Informations qualitatives Ces informations ne sont à fournir que pour le pays de résidence de l'établissement (la juridiction correspondant à son État membre d'origine) et le total de tous les pays. Les établissements déclareront soit {y}, soit {n}, conformément aux instructions pour la ligne correspondante. Lignes 0010-0020 Expositions de crédit pertinentes – risque de crédit Expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE. 0010 Valeur exposée au risque selon l’approche standard Valeur exposée au risque calculée conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE. La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 0055. 0020 Valeur exposée au risque selon l’approche NI Valeur exposée au risque calculée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE. La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 0055. 0030-0040 Expositions de crédit pertinentes - risque de marché Expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE. 0030 Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour l'approche standard Somme des positions nettes longues et nettes courtes conformément à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013 des expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, soumises à des exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013: 0040 Valeur des expositions du portefeuille de négociation fondée sur les modèles internes La somme des éléments suivants doit être déclarée pour les expositions de crédit pertinentes visées à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, soumises à des exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitres 2 et 5 du règlement (UE) no 575/2013: 0055 Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire Valeur exposée au risque calculée conformément à l'article 248 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes visées à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE. 0070-0110 Exigences et pondérations de fonds propres 0070 Total des exigences de fonds propres pour le CCB Somme des lignes 0080, 0090 et 0100. 0080 Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE dans le pays en question. Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire sont exclues de cette ligne et déclarées à la ligne 0100. Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d'exposition pondéré déterminé conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du règlement (UE) no 575/2013. 0090 Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques spécifiques ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques supplémentaires de défaut et de migration pour les expositions de crédit pertinentes visées à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, dans le pays en question. Les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes eu égard au risque de marché incluront notamment les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres pour les expositions sur des organismes de placement collectif déterminées conformément à l'article 348 dudit règlement. 0100 Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE dans le pays en question. Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d'exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013. 0110 Pondérations des exigences de fonds propres La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à un ratio des exigences de fonds propres déterminé comme suit: Aucune information n'est à déclarer concernant les pondérations des exigences de fonds propres pour le Total de tous les pays. 0120-0140 Taux de coussin de fonds propres contracyclique 0120 Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée Le taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé pour le pays en question par l'autorité désignée de ce pays conformément aux articles 136, 137, 139, à l'article 140, paragraphe 2, points a) et c), et à l’article 140, paragraphe 3, point b), de la directive 2013/36/UE. Cette ligne doit rester vide lorsque aucun taux de coussin contracyclique n'a été fixé pour le pays en question par l'autorité désignée de ce pays. Ne pas déclarer non plus les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés par l'autorité désignée, mais qui ne sont pas encore applicable dans le pays en question à la date de déclaration de référence. Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée n'est à déclarer pour le Total de tous les pays. 0130 Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement Le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour le pays en question, fixé par l'autorité désignée du pays de résidence de l'établissement, conformément aux articles 137, 138, 139, à l'article 140, paragraphe 2, point b), et à l’article 140, paragraphe 3, point a), de la directive 2013/36/UE. Ne pas déclarer les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ne sont pas encore applicables à la date de déclaration de référence. Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique applicable dans le pays de l'établissement n'est à déclarer pour le Total de tous les pays. 0140 Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, calculé conformément à l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est calculé comme étant égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins de l'article 140, conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE. Le taux de coussin contracyclique applicable est déclaré en [r0120; c0020; feuille pays], ou [r0130; c0020; feuille pays] selon le cas. La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à la fraction des exigences de fonds propres dans le total des exigences de fonds propres; elle est déclarée en [r0110; c0020; feuille pays]. Les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne sont à déclarer que pour le Total de tous les pays et non pour chaque pays séparément. 0150 - 0160 Utilisation du seuil de 2 % 0150 Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit Conformément à l'article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les expositions à un risque général de crédit étranger dont le montant agrégé ne dépasse pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément à l’article 2, paragraphe 5, point a), et à l'article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission. Si l'établissement fait usage de cette dérogation, il indique y dans le modèle de la juridiction qui correspond à son État membre d'origine et dans celui du Total de tous les pays. S'il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique n dans la cellule correspondante. 0160 Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les établissements peuvent rattacher les expositions du portefeuille de négociation à leur État membre d’origine lorsque le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n’excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation. Si l'établissement fait usage de cette dérogation, il indique y dans le modèle de la juridiction qui correspond à son État membre d'origine et dans celui du Total de tous les pays. S'il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique n dans la cellule correspondante.

les expositions sur des titres de créance autres que des titrisations;

les expositions sur des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation;

les expositions sur les portefeuilles de négociation en corrélation;

les expositions sur les actions;

les expositions sur les OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348 du règlement (UE) no 575/2013.

la juste valeur des positions sur non-dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que visées à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE déterminées conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 575/2013.

la valeur notionnelle des dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE.

3.4.3.2.

1. Numérateur: le montant total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question [r0070; c0010; feuille pays],

2. Dénominateur: le montant total des exigences de fonds propres qui se rapportent à l'ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique visées à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE [r0070; c0010; Total].

3.5. C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.
3.5.1.92.93.94.95.96.97.

Remarques générales Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme d'actions et des différents modes de calcul des montants totaux d'exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, CR EQU IRB désigne à la fois les sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2. Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013) conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sous forme d'actions visées à l'article 147, paragraphe 2, point e), dudit règlement. Conformément à l'article 147, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions suivantes sont affectées à la catégorie d'expositions sous forme d'actions: Sont également déclarés dans le modèle CR EQU IRB les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l'article 152, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013 ou traités conformément à l’approche alternative de l'article 152, paragraphe 6, dudit règlement. Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu'ils appliquent l'une des trois méthodes visées à l'article 155 du règlement (UE) no 575/2013: Conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, méthode PD/LGD, approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu'ils utilisent ces différentes approches en interne. De plus, les établissements qui appliquent l’approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit] par ex. expositions sous forme d’actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ou respectivement de 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, dudit règlement. Les engagements sous forme d'actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:

3.5.1.92.93.94. a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

la méthode de pondération simple;

l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD);

l'approche fondée sur les modèles internes.

expositions sous forme d'actions dans le portefeuille de négociation [lorsque les établissements ne sont pas exemptés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation [article 94 du règlement (UE) no 575/2013)].

expositions sous forme d’actions soumises au recours partiel à l’approche standard (article 150 du règlement (UE) no 575/2013), y compris:

les expositions sous forme d'actions bénéficiant d'une clause d'antériorité conformément à l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013:

les expositions sous forme d’actions d’entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013),

les expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013),

les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires dont les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit (article 155, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013),

les engagements sous forme d'actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 575/2013.

3.5.2.98. Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2) Colonnes 0005 ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc. 0010 ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%) Dans la colonne 0010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclareront la probabilité de défaut (PD) calculée conformément à l'article 165, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. La PD attribuée à l'échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer doit satisfaire aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le total des expositions), il convient d’indiquer le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 0060). 0020 EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Dans la colonne 0020, les établissements déclareront la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément à l'article 167 du règlement (UE) no 575/2013, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d'actions est la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d’actions hors bilan est la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique. Dans la colonne 0020, les établissements inclueront également les éléments hors bilan visés à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, affectés à la catégorie des expositions sous forme d'actions (par ex. la fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD (visée à l'article 165, paragraphe 1) du règlement (UE) no 575/2013 tiennent également compte de la compensation visée à l'article 155, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. 0030-0040 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE GARANTIES DÉRIVÉS DE CRÉDIT Indépendamment de l'approche adoptée pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sous forme d'actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclareront dans les colonnes 0030 et 0040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 0030) ou de dérivés de crédit (colonne 0040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du règlement (UE) no 575/2013. 0050 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC (-) TOTAL SORTIES Dans la colonne 0050, les établissements déclareront la portion de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du règlement (UE) no 575/2013. 0060 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclareront dans la colonne 0060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du règlement (UE) no 575/2013). Dans le cas des expositions sous forme d'actions hors bilan, la valeur exposée au risque est la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du règlement (UE) no 575/2013). 0061 DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN Voir les instructions concernant le modèle CR-SA. 0070 LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l’ensemble. La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 0060) est utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut. Les établissements tiennent compte de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0080 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ Les établissements déclareront les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, calculés conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013). En ce qui concerne le paramètre d'entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l'échéance attribuée aux expositions sous forme d'actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013). 0090 POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES Dans la colonne 0090, les établissements déclareront le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d'actions, calculé conformément à l'article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du règlement (UE) no 575/2013. [Supprimé]. Lignes CR EQU IRB 1 - ligne 0020 MÉTHODE PD/LGD: TOTAL Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront les informations requises à la ligne 0020 du modèle CR EQU IRB 1. CR EQU IRB 1 - lignes 0050 - 0090 MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront aux lignes 0050 à 0090 les informations requises, en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes. CR EQU IRB 1 - ligne 0100 APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES Les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront les informations requises à la ligne 0100. CR EQU IRB 1 - ligne 0110 EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS Les établissements qui appliquent l’approche NI déclarent les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui appellent un traitement à pondération fixe (sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou par un recours partiel - temporaire ou permanent - à l’approche standard du risque de crédit), y compris les expositions suivantes. CR EQU IRB 1 - ligne 0120 EXPOSITIONS SUR OPC SOUMISES À L’APPROCHE ALTERNATIVE Les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC traitées conformément à l’approche alternative de l'article 152, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 sont aussi déclarées sur cette ligne. CR EQU IRB 2 RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2. Les établissements appliquant la méthode PD/LGD qui utilisent une échelle unique de notation ou qui peuvent baser leur déclaration sur une échelle type interne déclareront les échelons ou catégories de débiteurs associés à cette échelle unique de notation/cette échelle type dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans tous les autres cas, on fusionnera les diverses échelles de notation, lesquelles seront classées selon les critères suivants: les échelons ou catégories de débiteurs de ces diverses échelles de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteur à la plus grande.

le montant d’exposition pondéré des positions sous forme d’actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que

les positions sur actions faisant l’objet d’une pondération à 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarés à la ligne 0110.

3.6. C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.
3.6.1.99.100.101.102.103.104.105.

Remarques générales Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement visées à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Dans le modèle CR SETT, les établissements déclareront les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises et les matières premières détenus tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation. Conformément à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les dérivés et les opérations à règlement différé non dénoués après la date prévue de livraison sont néanmoins soumis à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement. Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d'exposition au risque. Il convient de noter que les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées prévues à l'article 379 du règlement (UE) no 575/2013 n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SETT. Ces exigences de fonds propres seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).

3.6.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT Les établissements déclareront les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue selon le prix de règlement convenu, telles que visées à l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Toutes les opérations non dénouées seront inscrites dans cette colonne, qu'elles impliquent ou non une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue. 0020 EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES Les établissements déclareront la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement, telle que visée à l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans cette colonne. 0030 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Les établissements déclarent les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013. 0040 MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 0030 par 12,5 afin d'obtenir le montant exposé au risque de règlement. Lignes 0010 Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation Les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (tel que visé à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013). Sous {r0010;c0010}, les établissements déclareront la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu. Sous {r0010;c0020}, les établissements déclareront les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte. Sous {r0010;c0030}, les établissements déclareront les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la différence de prix déclarée dans la colonne 0020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013). 0020-0060 Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) Dans les lignes 0020 à 0060, les établissements déclareront les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue. 0070 Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation Les établissements doivent fournir des données agrégées relatives au risque de règlement/livraison pour les positions de leur portefeuille de négociation (tel que visé à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013). Sous {r0070;c0010}, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu. Sous {r0070;c0020}, les établissements déclarent les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte. Sous {r0070;c0030}, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la différence de prix déclarée dans la colonne 0020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013). 0080-0120 Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) Dans les lignes 0080 à 0120, les établissements fournissent des informations sur le risque de règlement/livraison pour les positions de leur portefeuille de négociation, selon les catégories du tableau 1 de l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013. Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

3.7. C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS (CR SEC)

3.7.
3.7.1.106.107.108.

Remarques générales Lorsque l’établissement agit en tant qu'initiateur, les informations dans ce modèle seront demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé. Lorsque l’établissement agit en tant qu'investisseur, toutes les expositions seront déclarées. Les informations à fournir dépendront du rôle de l'établissement dans le processus de titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques. Ce modèle collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire.

3.7.2.109.110.

Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES Les établissements initiateurs déclareront le montant de l'encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l'opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d'échange de taux d'intérêt, contrats d'échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiés dans la titrisation. Dans le cas de titrisations classiques dans lesquelles il ne détient aucune position, l'initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration de ce modèle. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l'initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, dans une titrisation d'expositions renouvelables. 0020-0040 TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES Articles 251 et 252 du règlement (UE) no 575/2013. Les asymétries d'échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d'atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation. 0020 (-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA) Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0030 (-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) Suivant la règle générale des entrées et des sorties, les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les entrées du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'expositions à laquelle l’entité affecte le fournisseur de protection (c’est-à-dire le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée). Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du risque de change (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0040 MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal. L'effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit n’est pas pris en compte lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit. 0050 POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Cette colonne doit contenir les valeurs exposées au risque des positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées conformément à l'article 248, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, sans application des facteurs de conversion de crédit, et avant corrections de valeur et provisions ainsi qu'éventuels escomptes d’achats non remboursables sur les expositions titrisées tels que visés à l'article 248, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, et avant corrections de valeur et provisions sur la position de titrisation. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible. Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur seront la somme des colonnes 0010 à 0040. 0060 (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Article 248 du règlement (UE) no 575/2013. Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur d’expositions titrisées ne sont pas prises en compte. 0070 EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS Cette colonne doit contenir les valeurs exposées au risque des positions de titrisation calculées conformément à l'article 248, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, nettes des corrections de valeur et provisions, sans application des facteurs de conversion et avant éventuels escomptes d’achats non remboursables sur les expositions titrisées tels que visés à l'article 248, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, et nettes des corrections de valeur et provisions sur la position de titrisation. 0080-0110 TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION Article 4, paragraphe 1, point 57), troisième partie, titre II, chapitre 4 et article 249 du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces colonnes, les établissements déclareront des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties). Toute sûreté qui influe sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition) doit être plafonnée à la valeur de l’exposition. Éléments à déclarer ici: 0080 (-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA) Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59), et aux articles 234 à 236 du règlement (UE) no 575/2013. 0090 (-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE Protection de crédit financée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) no 575/2013, telle que visée à l'article 249, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement et telle que régie par ses articles 195, 197 et 200. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan visés aux articles 218 et 219 du règlement (UE) no 575/2013 sont traités comme des sûretés en espèces. 0100-0110 SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC: Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront déclarés. 0100 (-) TOTAL SORTIES Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 et 2, et article 236 du règlement (UE) no 575/2013. Les sorties correspondent à la partie couverte de l'Exposition nette des corrections de valeur et des provisions qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur. Ce montant doit être considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs. 0110 TOTAL ENTRÉES Sont déclarées en tant qu’entrées dans cette colonne les positions de titrisation qui sont des titres de créance et sont utilisées comme des sûretés financières éligibles en vertu de l'article 197, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée. 0120 EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Cette colonne comprend les expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition. 0130 (-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM) Articles 223 à 228 du règlement (UE) no 575/2013 Le montant déclaré inclut également les titres liés à un crédit (article 218 du règlement (UE) no 575/2013). 0140 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) La valeur exposée au risque des positions de titrisation calculée conformément à l’article 248 du règlement (UE) no 575/2013, mais sans appliquer les facteurs de conversion prévus à l'article 248, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 0150 DONT: SOUMISE À UN FACTEUR DE CONVERSION DE 0 % Article 248, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) no 575/2013 définit le facteur de conversion. Aux fins de la déclaration, la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) est à déclarer pour le facteur de conversion 0 %. 0160 (-)ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES Conformément à l'article 248, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, un établissement initiateur peut déduire de la valeur exposée au risque d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1250 % tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où ces escomptes ont causé la réduction des fonds propres. 0170 (-) AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT SPÉCIFIQUE SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES Conformément à l'article 248, paragraphe 1, point d), un établissement initiateur peut déduire de la valeur exposée au risque d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1250 % ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes tels que déterminés conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013. 0180 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Valeur exposée au risque des positions de titrisation calculée conformément à l'article 248 du règlement (UE) no 575/2013. 0190 (-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES Conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l'article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, dans le cas d'une position de titrisation à laquelle une pondération de risque de 1250 % s'applique, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position. 0200 VALEUR EXPOSÉE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres. 0210 SEC-IRBA Article 254, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0220-0260 RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION Expositions SEC-IRBA réparties selon des fourchettes de pondération. 0270 DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES) Article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins de cette colonne, les expositions sur la clientèle de détail seront traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées. 0280 SEC-SA Article 254, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0290-0340 RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION Expositions SEC-SA réparties selon des fourchettes de pondération. Pour la pondération de risque RW = 1250 % (ratio W inconnu), l'article 261, paragraphe 2, point b) quatrième alinéa du règlement (UE) no 575/2013 dispose que la position dans la titrisation doit recevoir une pondération de 1250 % lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier. 0350 SEC-ERBA Article 254, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. 0360-0570 RÉPARTITION SELON L’ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT COURT TERME/LONG TERME) Article 263 du règlement (UE) no 575/2013 Les positions de titrisation SEC-ERBA ayant une notation inférée telle que visée à l'article 254, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sont déclarées en tant que positions notées. Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont réparties selon les échelons de qualité de crédit à court terme et selon les échelons de qualité de crédit à long terme conformément aux tableaux 1 et 2 de l’article 263 et aux tableaux 3 et 4 de l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013. 0580-0630 RÉPARTITION SELON LE MOTIF D’APPLICATION DE SEC-ERBA Pour chaque position de titrisation, les établissements choisiront l'une des options suivantes dans les colonnes 0580-0620. 0580 PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS Article 254, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Tous les prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements seront déclarés dans cette colonne, même s’ils remplissent les conditions pour l’article 254, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013. 0590 OPTION SEC-ERBA Article 254, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0600 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a) DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 Article 254, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0610 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 Article 254, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0620 POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ARTICLE 258, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 Positions de titrisation faisant l’objet de l’approche SEC-ERBA, lorsque l'application de SEC-IRBA ou de SEC-SA a été interdite par les autorités compétentes en vertu de l’article 254, paragraphe 4, ou de l’article 258, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0630 SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES Positions de titrisation pour lesquelles l'approche SEC-ERBA est appliquée en suivant la hiérarchie des approches prévue à l'article 254, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0640 APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE Article 254, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 sur l’approche par évaluation interne (IAA) pour les positions de programmes ABCP. 0650-0690 RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION Expositions selon l'approche par évaluation interne réparties selon des fourchettes de pondération. 0695 TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 0700 AUTRE (RW = 1250 %) Lorsqu’aucune des approches précédentes n’est appliquée, une pondération de 1250 % est attribuée aux positions de titrisation, conformément à l’article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. 0710-0860 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ Montant total d'exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties. 0840 APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%) Les pondérations de risque moyennes pondérées en fonction des expositions des positions de titrisation seront déclarées dans cette colonne. 0860 MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d'échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances. 0870 AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES Les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques RW*-RW(SP), telles que calculées conformément à l'article 252 du règlement (UE) no 575/2013, seront incluses, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 0650, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties. 0880 EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 En vertu de l'article 270 bis du règlement (UE) no 575/2013, lorsque certaines exigences ne sont pas remplies par l’établissement, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1250 %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0890 AVANT APPLICATION DU PLAFOND Montant total d'exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du règlement (UE) no 575/2013, avant application des limites fixées aux articles 267 et 268 dudit règlement ou, dans le cas de titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles, avant application de son article 269 bis. 0900 (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION Conformément à l’article 267 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées. Pour les titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles, l’article 269 bis du règlement (UE) no 575/2013 s'applique, en particulier ses paragraphes 6 et 7. 0910 (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL Conformément à l’article 268 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées. Pour les titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles, l’article 269 bis du règlement (UE) no 575/2013 s'applique, en particulier ses paragraphes 5 et 7. 0920 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL Montant total d'exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, en prenant en considération la pondération de risque totale définie à l'article 247, paragraphe 6, dudit règlement. 0930 POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DES TITRISATIONS VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION Montant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation. Le modèle se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées / sponsorisées / conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun d’entre eux, les informations seront ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, et selon qu'ils font l'objet ou non d'un traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres. Les positions traitées selon l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) seront ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données. Lignes 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Le montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations et retitrisations. Cette ligne résume toutes les informations fournies par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes. 0020 POSITIONS DE TITRISATION Montant total de l’encours des positions de titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont pas des retitrisations au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 63), du règlement (UE) no 575/2013. 0030 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243, de l’article 270 ou de l’article 494 quater du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres. 0040 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS STS ABCP ET STS CLASSIQUES AUTRES QU’ABCP Montant total des positions de titrisation STS qui remplissent les exigences énoncées à l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013. 0050 POSITION DE RANG SUPÉRIEUR BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ DANS DES TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES PME Montant total des positions de titrisation de rang supérieur dans des PME bénéficiant d'une clause d'antériorité qui remplissent les conditions énoncées à l’article 494 quater du règlement (UE) no 575/2013. 0051 POSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS STS INSCRITES AU BILAN Montant total des positions de rang supérieur dans des titrisations STS inscrites au bilan qui remplissent les conditions énoncées à l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013. 0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 et 0410 NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Article 254, paragraphes 1, 4, 5 et 6, et articles 259, 261, 263, 265, 266 et 269 du règlement (UE) no 575/2013. Montant total des positions de titrisation qui ne sont pas éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres. 0070, 0190, 0310 et 0430 POSITIONS DE RETITRISATION Montant total de l'encours des positions de retitrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 64), du règlement (UE) no 575/2013. 0080 INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013. 0090-0136, 0210-0250 et 0330-0370 POSITIONS DE TITRISATION: ÉLÉMENTS DE BILAN Conformément à l’article 248, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique auront été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013. Les éléments de bilan seront ventilés entre les lignes 0100 et 0120 afin de fournir des informations concernant l'application du traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres, visé à l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013, et entre les lignes 0110 et 0130 afin de fournir des informations sur le montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), dudit règlement. 0100, 0220 et 0340 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres. 0110, 0131, 0134, 0160, 0180, 0230, 0251, 0254, 0280, 0300, 0350, 0371, 0374 0400 et 0420 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR Montant total des positions de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013. 0121, 0241 et 0361 EXPOSITIONS DANS LES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES Montant total des expositions ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0133, 0253 et 0373 EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES Montant total des expositions remplissant les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0134, 0254 et 0374 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES Montant total des expositions remplissant les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0135, 0255 et 0375 DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES Montant total des expositions ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0136, 0256 et 0376 DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES Montant total des expositions remplissant les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 mais pas celles fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0140-0180, 0260-0300 et 0380-0420 POSITIONS DE TITRISATION: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire. Les positions de titrisation hors bilan provenant d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 est déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré. Pour les contrats d'échange sur taux d’intérêt et sur devises, il convient d’indiquer la valeur exposée au risque (calculée conformément à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013). Les éléments de hors bilan et dérivés sont ventilés entre les lignes 0150 et 0170 afin de fournir des informations concernant l'application du traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres, visé à l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013, et entre les lignes 0160 et 0180 afin de fournir des informations sur le montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013. Les mêmes références légales que pour les lignes 0100 à 0130 s'appliquent. 0150, 0270 et 0390 ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Montant total des expositions qui remplissent les critères de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 ou, pour les initiateurs uniquement, l'article 270 ou l'article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres. 0200 INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur. Aux fins de ce modèle, par investisseur, on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor. 0320 SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés. 0440-0670 RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT Ces lignes rassemblent des données sur l'encours des positions (à la date de déclaration) pour lesquelles un échelon de qualité de crédit (EQC) (tel que prévu à l'article 263, tableaux 1 et 2, et à l’article 264, tableaux 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013) a été déterminé à la date d'initiation (commencement). Pour les positions de titrisation traitées au moyen de l'approche par évaluation interne (IAA), l’EQC est celui qui était valable lorsque une notation IAA a été attribuée pour la première fois. En l'absence de ces données, les données les plus anciennes équivalentes à des échelons de qualité de crédit seront fournies. Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 et 0850.

3.7.2.

1. sûretés, intégrées conformément à l’article 222 du règlement (UE) no 575/2013 (méthode simple fondée sur les sûretés financières);

2. protection de crédit non financée éligible.

3.8. INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.8.
3.8.1.111.112.113.114.115.

Champ d'application du modèle SEC DETAILS Ces modèles regroupent des informations, transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 et CA2), sur toutes les titrisations dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, doivent y être déclarées. Ces modèles doivent être utilisés pour: Ces modèles sont utilisés par les groupes consolidés et les établissements indépendants situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas de titrisations impliquant plusieurs entités d'un même groupe consolidé, il convient de fournir une ventilation détaillée entité par entité. En raison de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2402, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d'informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s'applique aux investisseurs dans une certaine mesure. En particulier, ces derniers déclareront les colonnes 0010-0040, 0070-0110, 0160, 0190, 0290-0300, 0310-0470. En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.

3.8.1.111.112. a.

Les titrisations initiées / sponsorisées par l'établissement déclarant, y compris lorsqu’il ne détient aucune position dans la titrisation. Lorsque l’établissement détient au moins une position dans la titrisation, qu'il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l'établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu'il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 et, lorsque l'article 43, paragraphe 6 dudit règlement s'applique, en vertu de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable le 31 décembre 2018.

b.

Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l'établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 0160.

c.

Les positions détenues dans des titrisations dont l'établissement déclarant n'est ni l'initiateur ni le sponsor (c'est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux). Le modèle C 14.01 n’est à remplir que pour les positions de titrisation traitées conformément au cadre des titrisations.

3.8.2116.117.

Décomposition du modèle SEC DETAILS Le modèle SEC DETAILS se compose de deux parties. SEC DETAILS fournit un aperçu général des titrisations. SEC DETAILS 2 fournit une ventilation des positions de titrisation soumises aux exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013 par approche appliquée. Les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation ne seront déclarées que dans les colonnes 0010-0020, 0420, 0430, 0431, 0432, 0440 et 0450-0470. Pour les colonnes 0420, 0430 et 0440, les établissements prendront en compte la pondération de risque RW correspondant à l’exigence de fonds propres de la position nette.

3.8.3 C 14.00 – Informations détaillées sur les titrisations (SEC DETAILS) Colonnes 0010 CODE INTERNE Code (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l'identifiant de l’opération de titrisation. 0020 IDENTIFIANT DE LA TITRISATION Code utilisé pour l’enregistrement légal de l’opération de titrisation ou, s’il n’est pas disponible, le nom sous lequel l’opération de titrisation est connue sur le marché, ou au sein de l’établissement s’il s’agit d’une titrisation interne ou privée. Lorsque le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne. 0021 TITRISATION INTRAGROUPE, PRIVÉE OU PUBLIQUE? Dans cette colonne, on indiquera si la titrisation est une titrisation intragroupe, privée ou publique. Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes: 0110 RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT (INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR) Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes: Initiateur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013 et sponsor tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), dudit règlement. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 s'applique. Dans les cas où l'article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 s'applique, les articles 406 et 407 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable le 31 décembre 2018 s'appliquent. 0030 IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR Dans cette colonne doit figurer le code LEI applicable à l'initiateur ou, s'il n'est pas disponible, le code que l’autorité de surveillance a attribué à l'initiateur ou, si celui-ci n’est pas disponible non plus, le nom de l'établissement lui-même. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs dans lesquelles il est impliqué en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial, l'établissement déclarant fournira l'identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans l’opération. Si le code n'est pas disponible ou connu de l'établissement déclarant, indiquer le nom de l'établissement. Dans le cas de titrisations avec plusieurs vendeurs dans lesquelles l'établissement déclarant détient une position en tant qu’investisseur, l'établissement déclarant fournira l'identifiant de chacun des différents initiateurs impliqués dans la titrisation ou, si ces identifiants ne sont pas disponibles, le nom de ces différents initiateurs. Lorsque ces noms ne sont pas connus de l'établissement déclarant, celui-ci déclarera la titrisation comme étant à plusieurs vendeurs. 0040 TYPE DE TITRISATION Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes: La définition des termes programme de papier commercial adossé à des actifs (programme ABCP), opération de papier commercial adossé à des actifs (opération ABCP), titrisation classique et titrisation synthétique est fournie à l’article 242, points 11) à 14), du règlement (UE) no 575/2013. Les titrisations d’expositions non performantes et les titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles sont définies à l’article 269 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0051 TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES? En tant qu’initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux, les établissements répondent par l’une des abréviations suivantes: Cette colonne synthétise le traitement comptable de l'opération. Le transfert de risque significatif (TRS) visé aux articles 244 et 245 du règlement (UE) no 575/2013 n’affecte pas le traitement comptable de l’opération selon le référentiel comptable applicable. Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne. L'option P (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) est utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan à hauteur de l'implication continue de l'entité déclarante, conformément à IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21. 0060 TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L’OBJET D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES? articles 109, 244 et 245 du règlement (UE) no 575/2013 Les initiateurs, et eux seuls, fournissent l’une des réponses suivantes: Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l’initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées sur la base des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d’intermédiation bancaire/portefeuille de négociation). Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car aucun transfert de risque significatif n’a été réalisé), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit est déclaré dans le modèle CR SA pour les expositions titrisées pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard, ou dans le modèle CR IRB, pour celles pour lesquelles il utilise l’approche NI. Inversement, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire (car un transfert de risque significatif a été réalisé), les informations sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit seront déclarées dans le modèle CR SEC. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, les informations sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l'approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l'approche standard), ou MKR IM (modèles internes). Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne. 0061 TRANSFERT DE RISQUE SIGNIFICATIF Les initiateurs, et eux seuls, fournissent l’une des réponses suivantes: Cette colonne résume si un transfert de risque significatif (TRS) a été réalisé et, le cas échéant, par quel moyen. La réalisation d'un TRS déterminera quel traitement de la solvabilité par l'initiateur est approprié. 0070 TITRISATION OU RETITRISATION? Conformément à la définition de titrisation figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 et à la définition de retitrisation figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 63), du règlement (UE) no 575/2013, déclarer le type de titrisation en utilisant les abréviations suivantes: 0075 TITRISATION STS Article 18 du règlement (UE) 2017/2402 Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes: Y – Oui; N – Non. 0446 TITRISATIONS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Articles 243, 270 et 494 quater du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes: Y – Oui; N – Non. Répondre par oui dans les cas suivants: 0076 TYPE DE MARGE EXCÉDENTAIRE Article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402. Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes: 0077 SYSTÈME DE REMBOURSEMENT Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes: 0078 OPTIONS DE CONSTITUTION DE SÛRETÉS Article 26 sexies du règlement (UE) 2017/2402 Les établissements déclarent l’un des modes suivants de constitution de sûretés pour les conventions de protection de crédit: Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué Titrisation synthétique dans la colonne 0040. 0080-0100 RÉTENTION Article 6 du règlement (UE) 2017/2402; dans les cas où l'article 43, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402 s'applique, article 405 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable au 31 décembre 2018. 0080 TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d'intérêt économique net significatif, comme prévu à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402: 0090 % DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION La rétention d'un intérêt économique net significatif par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d'initiation). Cette colonne reste vide si le code E (exempté) est indiqué dans la colonne 0080 (Type de rétention appliqué). 0100 RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION? Les établissements doivent indiquer l’une des abréviations suivantes: Y - Oui; N - Non. Cette colonne reste vide si le code E (exempté) est indiqué dans la colonne 0080 (Type de rétention appliqué). 0120-0130 HORS PROGRAMMES ABCP En raison de leur nature spéciale liée au fait qu'ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (au sens de l'article 242, point 11), du règlement (UE) no 575/2013) sont exemptés de déclaration dans les colonnes 0120, 0121 et 0130. 0120 DATE D’INITIATION (aaaa-mm-jj) Le mois et l'année de la date d'initiation (c'est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: mm/aaaa. Pour chaque dispositif de titrisation, la date d'initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas particulier des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d'initiation est la date de la première émission des titres. Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0121 DATE DE LA DERNIÈRE ÉMISSION (aaaa-mm-jj) Le mois et l'année de la date de la dernière émission de titres dans le cadre de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: aaaa-mm-jj. Le règlement (UE) 2017/2402 s'applique uniquement aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date. La date de la dernière émission de titres détermine si le dispositif de titrisation entre dans le champ d'application du règlement (UE) 2017/2402. Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0130 MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION Cette colonne contient le montant (calculé sur la base des expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d'initiation. Pour les dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d'initiation de la première émission des titres. Pour les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation n’est inclus. Pour les titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé est déclaré. Pour les titrisations de passifs, seuls les montants émis par l'entité déclarante doivent être indiqués. Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0140-0225 EXPOSITIONS TITRISÉES Les colonnes 0140 à 0225 contiennent des informations de l'entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé. 0140 MONTANT TOTAL Les établissements déclareront la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l'encours des expositions titrisées. Dans le cas de titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation n’est inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), ne déclarer que le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c'est-à-dire lorsque le portefeuille d'actifs titrisés ne peut être élargi après la date d'initiation), le montant est progressivement diminué. Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0150 PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%) Part de l'établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l'entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 0140 en termes relatifs). Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0160 TYPE Cette colonne rassemble des données sur le type d'actifs (de Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel à Autres expositions sur la clientèle de détail) ou de passifs (Obligations garanties et Autres passifs) qui composent le portefeuille titrisé. L’établissement déclare l'une des options suivantes, en considérant l’expositino en cas de défaut la plus élevée: Lorsque le panier d'expositions titrisées est un mélange des différents types énumérés ci-dessus, l'établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l'établissement se rapportera au panier sous-jacent d'actifs ultime. En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration. Par passifs, il faut entendre les passifs initialement émis par l'établissement déclarant (voir le paragraphe 112, point b), de la section 3.2.1 de la présente annexe). 0171 % APPROCHE NI PARMI APPROCHES APPLIQUÉES Cette colonne rassemble des informations sur la ou les approches que l'établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration. Les établissements doivent déclarer le pourcentage d’expositions titrisées, mesurées par la valeur exposée au risque, auquel l'approche fondée sur les notations internes s’applique à la date de déclaration. Ces informations doivent être déclarées même si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne concerne toutefois pas la titrisation de passifs. 0180 NOMBRE D'EXPOSITIONS Article 259, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Il n’est obligatoire de remplir cette colonne que pour les établissements qui appliquent l'approche SEC-IRBA aux positions de titrisation (et déclarent par conséquent plus de 95 % dans la colonne 171). L'établissement doit indiquer le nombre effectif d'expositions. Cette colonne n’est pas à remplir dans le cas d'une titrisation de passifs, ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs). Cette colonne n’est pas à remplir si l'établissement déclarant ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n’est pas à remplir par les investisseurs. 0181 EXPOSITIONS EN DÉFAUT W (%) Article 261, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Même lorsque l'établissement n'applique pas l'approche SEC-SA aux positions de titrisation, il déclare le facteur W (relatif aux expositions sous-jacentes en défaut) qui doit être calculé conformément à l’article 261, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0190 PAYS Les établissements doivent indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d'origine du sous-jacent ultime de l'opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions titrisées initiales (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l'établissement indique le pays le plus important. Lorsque aucun pays n'excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, il conviendra d'indiquer Autres pays. 0201 LGD (%) La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (LGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0170). Les LGD doivent être calculées conformément aux dispositions de l'article 259, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs). 0202 EL (%) La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes anticipées (EL) des actifs titrisés ne doit être déclarée que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0171). Dans le cas d'actifs titrisés SA, la valeur de EL déclarée doit correspondre aux ajustements pour risque de crédit spécifique visés à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur de EL est calculée comme indiqué dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs). 0203 UL (%) La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes non anticipées (UL) des actifs titrisés ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0170). La valeur UL des actifs est égale au montant d’exposition pondéré (RWEA) multiplié par 8 %. La valeur de RWEA est calculée comme indiqué dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 2, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs). 0204 ÉCHÉANCE MOYENNE DES ACTIFS PONDÉRÉE EN FONCTION DE L’EXPOSITION L’échéance moyenne pondérée en fonction de l’exposition (WAM) des actifs titrisés à la date de déclaration sera déclarée par tous les établissements, quelle que soit l’approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements calculeront l’échéance de chaque actif conformément à l’article 162, paragraphe 2, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013, sans appliquer le plafond de cinq ans. 0210 (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS Corrections de valeur et provisions (article 159 du règlement (UE) no 575/2013) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les actifs achetés alors qu'ils étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan. Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs. Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0221 EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) KIRB Cette colonne ne doit être remplie que par les établissements qui appliquent l'approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 171); elle sert à collecter des informations sur KIRB, visé à l'article 255 du règlement (UE) no 575/2013. KIRB doit être exprimé en pourcentage (avec deux décimales). Cette colonne ne doit pas être remplie dans le cas d'une titrisation de passifs. Dans le cas d'une titrisation d'actifs, ces informations doivent être communiquées même si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0222 % DES EXPOSITIONS DE DÉTAIL DANS LES PANIERS NI Paniers NI, au sens de l’article 242, point 7, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour au moins 95 % du montant des expositions sous-jacentes (article 259, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013) 0223 EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Ksa Même lorsque l'établissement n'applique pas l'approche SEC-SA aux positions de titrisation, il déclarera cette colonne. Cette colonne rassemble des informations sur KSA visé à l’article 255, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. KSA sera exprimé en pourcentage (avec deux décimales). Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs. Dans le cas d'une titrisation d'actifs, ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. 0225 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT DURANT LA PÉRIODE EN COURS Article 110 du règlement (UE) no 575/2013 0230-0304 STRUCTURE DE TITRISATION Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation sur la base des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/ première perte) et de l'échéance à la date de déclaration. Pour les titrisations avec plusieurs vendeurs, seul le montant correspondant ou attribué à l'établissement déclarant sera déclaré. 0230-0255 ÉLÉMENTS DE BILAN Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte). 0230-0232 SENIOR 0230 MONTANT Montant des positions de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013. 0231 POINT D'ATTACHEMENT (%) Le point d'attachement (%) visé à l'article 256, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0232 et 0252 EQC Les échelons de qualité de crédit (EQC) tels que prévus pour les établissements qui appliquent SEC-ERBA (tableaux 1 et 2 de l’article 263 et tableaux 3 et 4 de l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013). Ces colonnes sont à remplir pour toutes les opérations notées, quelle que soit l’approche appliquée. 0240-0242 MEZZANINE 0240 MONTANT Le montant à déclarer comprend: 0241 NOMBRE DE TRANCHES Nombre de tranches mezzanine. 0242 EQC DE LA TRANCHE LA PLUS SUBORDONNÉE Échelon de qualité de crédit (EQC) de la tranche mezzanine la plus subordonnée, déterminé selon le tableau 2 de l'article 263 et le tableau 3 de l’article 264 du règlement (UE) no 575/2013. 0250-0252 PREMIÈRE PERTE 0250 MONTANT Le montant des tranches de première perte, au sens de l'article 242, point 17), du règlement (UE) no 575/2013. 0251 POINT DE DÉTACHEMENT (%) Le point de détachement (%) visé à l'article 256, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0252 EQC 0254-0255 SURNANTISSEMENT ET COMPTES DE RÉSERVE FINANCÉS Article 256, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. Sûretés et comptes de réserve financés ne correspondant pas à la définition d’une tranche donnée à l'article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402, mais considérés comme des tranches pour le calcul des points d’attachement et de détachement conformément à l’article 256, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0254 MONTANT 0255 DONT: ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES Article 2, point 31), du règlement (UE) 2017/2402. Les établissements déclarent l’escompte d’achat non remboursable au sens de l’article 269 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 à la date de déclaration, qui doit être ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, comme indiqué au deuxième alinéa. Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué Titrisations d’expositions non performantes éligibles ou Titrisations d’expositions non performantes non éligibles dans la colonne 0040. 0260-0287 ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Ce bloc de colonnes réunit des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés, avant application des facteurs de conversion, ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte). 0260 - 0285 SENIOR / MEZZANINE / PREMIÈRE PERTE Il convient d'appliquer ici les mêmes critères de classification par tranches et d’identification du point d'attachement, du nombre de tranches et du point de détachement que ceux appliqués pour les éléments inscrits au bilan (voir les instructions concernant les colonnes 0230 à 0252). 0287 MARGE EXCÉDENTAIRE SYNTHÉTIQUE Article 242, point 20), article 248, paragraphe 1, point e), et article 256, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué Initiateur dans la colonne 0110. 0290-0300 ÉCHÉANCE 0290 PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE Date de fin potentielle de l'ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s'agit de la plus proche de ces deux dates: Le jour, le mois et l'année de la première date de fin prévue seront déclarés. Le jour exact sera déclaré lorsque cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré. 0291 OPTIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INITIATEUR INCLUSES DANS L’OPÉRATION Type d’option de remboursement anticipé pertinent pour la première date de fin: 0300 DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l'opération). Le jour, le mois et l'année de la date d'échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré lorsque cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré. 0302-0304 POSTES POUR MÉMOIRE 0302 POINT D'ATTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%) Seuls les initiateurs déclareront le point d'attachement de la tranche la plus subordonnée vendue à des tiers, dans le cas de titrisations classiques, ou protégée par des tiers, dans le cas de titrisations synthétiques. 0303 POINT DE DÉTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%) Seuls les initiateurs déclareront le point de détachement de la tranche de rang le plus supérieur vendue à des tiers, dans le cas de titrisations classiques, ou protégée par des tiers, dans le cas de titrisations synthétiques. 0304 TRANSFERT DE RISQUE SELON L’ÉTABLISSEMENT INITIATEUR (%) Seuls les initiateurs déclareront la somme de la perte anticipée (EL) et de la perte non anticipée (UL) des actifs titrisés transférés à des tiers, exprimée en pourcentage de la somme totale de EL plus UL. La perte anticipée et la perte non anticipée des expositions sous-jacentes seront déclarées, puis affectées selon la cascade de la titrisation aux différentes tranches de la titrisation. Pour les banques SA, EL correspondra à l’ajustement pour risque de crédit des actifs titrisés et UL à l’exigence de fonds propres des expositions titrisées.

Placement privé;

Intragroupe;

Placement public

Initiateur;

Sponsor;

Investisseur;

Prêteur initial.

programme ABCP;

opération ABCP;

titrisations classiques autres que titrisations d’expositions non performantes;

titrisations d’expositions non performantes non éligibles;

titrisations d’expositions non performantes éligibles;

titrisation synthétique;

K – entièrement conservées, si les expositions titrisées restent entièrement comptabilisées;

P – partiellement retirées, si les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées;

R – totalement retirées, si les expositions titrisées sont entièrement décomptabilisées;

N – sans objet, si ce critère ne s’applique pas.

Non soumis aux exigences de fonds propres;

Portefeuille bancaire;

Portefeuille de négociation;

Partiellement portefeuille bancaire et portefeuille de négociation.

Pas reconnu comme TRS - l’entité déclarante pondère en fonction du risque ses expositions titrisées;

TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 2, point a), ou à l’article 245, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 2, point b), ou à l’article 245, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 3, point a), ou à l’article 245, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

Application d’une pondération de risque de 1250 % ou déduction des positions conservées conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), ou à l'article 245, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Titrisation;

Retitrisation.

titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013

positions de rang supérieur dans des titrisations STS inscrites au bilan éligibles à ce traitement en vertu de l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013

titrisations synthétiques PME bénéficiant d’un maintien des acquis en vertu de l’article 494 quater du règlement (UE) no 575/2013.

Pas de marge excédentaire

Marge excédentaire, montant fixe – mécanisme use it or lose it (utilisé ou perdu)

Marge excédentaire, montant fixe – mécanisme de rétention

Marge excédentaire, montant variable – mécanisme use it or lose it (utilisé ou perdu)

Marge excédentaire, montant variable – mécanisme de rétention

Remboursement séquentiel

Remboursement au prorata

Passage d’un remboursement au prorata à un remboursement séquentiel Conforme aux critères STS pour les titrisations inscrites au bilan (article 26 quater, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402).

Passage d’un remboursement au prorata à un remboursement séquentiel Conforme aux critères STS pour les titrisations autres qu’ABCP Orientations sur les critères STS pour les titrisations autres qu’ABCP et article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402).

Passage d’un remboursement au prorata à un remboursement séquentiel Non conforme

Autre système de remboursement

Sûretés sous forme de titres de créance pondérés à 0 % Article 26 sexies, paragraphe 10, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 2017/2402

Sûretés sous forme de liquidités détenues auprès d’un établissement de crédit tiers bénéficiant d’une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur Article 26 sexies, paragraphe 10, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 2017/2402

Sûretés sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou de l’un des établissements qui lui sont affiliés, si l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d’une qualité de crédit d’échelon 2 au minimum

Article 26 sexies, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 2017/2402

Sûretés sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou de l’un des établissements qui lui sont affiliés, si l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d’une qualité de crédit d’échelon 3 au minimum

Article 26 sexies, paragraphe 10, troisième alinéa, du règlement (UE) no 2017/2402

Exigence réputée satisfaite dans le cas d’investissements dans des titres liés à un crédit émis par l’initiateur

Article 26 sexies, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 2017/2402

Pas de sûreté, l’investisseur remplit les conditions pour une pondération de 0 %

Article 26 sexies, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 2017/2402

Pas de sûreté, l’investisseur bénéficie de la contre-garantie d’une entité qui remplit les conditions pour une pondération de 0 %

Article 26 sexies, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 2017/2402

Autres types de sûretés: titres de créance non conformes à l’article 26 sexies du règlement (UE) no 2017/2402

Autres types de sûretés: liquidités non conformes à l’article 26 sexies du règlement (UE) no 2017/2402

Pas de sûreté, non conformité avec les critères STS pour les titrisations inscrites au bilan

Cas autres que les cas d'absence de sûreté, dans lesquels l'investisseur remplit les conditions pour une pondération de 0 % ou bénéficie de la contre-garantie d’une entité qui remplit les conditions pour une pondération de 0 %

A - Tranche verticale (positions de titrisation): la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

V - Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné.

B - Expositions renouvelables: dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

C - Au bilan: la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;

D - Première perte: la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

E – Exempté. Ce code est utilisé pour les titrisations concernées par l’application de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.

U - Non conforme ou inconnu. Ce code est utilisé lorsque l'établissement déclarant ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.

Clientèle de détail:

Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

Créances sur cartes de crédit;

Prêts à la consommation;

Prêts à des PME (considérées comme de la clientèle de détail);

Autres expositions sur la clientèle de détail.

Grande clientèle:

Hypothèques sur un bien immobilier commercial;

Locations ou crédits-bails;

Prêts à des entreprises;

Prêts à des PME (considérées comme des entreprises);

Créances commerciales;

Autres expositions sur la grande clientèle.

Passifs:

Obligations garanties;

Autres passifs.

les positions de titrisation mezzanine au sens de l'article 242, point 18), du règlement (UE) no 575/2013;

les positions de titrisation supplémentaires autres que les positions définies à l’article 242, points 6), 17) ou 18), du règlement (UE) no 575/2013.

3.8.3 i)

la première date à laquelle il est possible d'exercer une option de retrait anticipé (telle que définie à l'article 242, point 1), du règlement (UE) no 575/2013), compte tenu de l'échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation;

ii)

la première date à laquelle l'initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation.

option de retrait anticipé remplissant les conditions énoncées à l'article 244, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 575/2013;

autre option de retrait anticipé;

autre type d'option de remboursement anticipé.

3.8.4.118. C 14.01 – Informations détaillées sur les titrisations (SEC DETAILS 2) Le modèle SEC DETAILS 2 fait l'objet d’une déclaration séparée pour les méthodes suivantes: Colonnes 0010 CODE INTERNE Code (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l'identifiant de l’opération de titrisation. 0020 IDENTIFIANT DE LA TITRISATION Code utilisé pour l'enregistrement légal de la position de titrisation, ou de l’opération de titrisation dans le cas de plusieurs positions pouvant être déclarées dans la même ligne, ou, s'il n'est pas disponible, le nom sous lequel la position ou opération de titrisation est connue sur le marché, ou au sein de l’établissement s’il s'agit d’une titrisation interne ou privée. Lorsque le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne. 0310-0400 POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation réparties entre les positions au bilan/hors bilan et les tranches (senior/mezzanine/ première perte). 0310-0330 ÉLÉMENTS DE BILAN Il convient d'appliquer ici les mêmes critères de classement par tranches que ceux utilisés pour les colonnes 0230, 0240 et 0250 du modèle C 14.00. 0340-0362 ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS Il convient d'appliquer ici les mêmes critères de classement par tranches que ceux utilisés pour les colonnes 0260 à 0287 du modèle C 14.00. 0351 et 0361 RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION % de pondération de risque (RW) du garant éligible ou % de pondération de risque de l'instrument correspondant qui fournit la protection de crédit conformément à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013. 0362 MARGE EXCÉDENTAIRE SYNTHÉTIQUE Article 242, point 20), article 248, paragraphe 1, point e), et article 256, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué Initiateur dans la colonne 0110. 0370-0400 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 0340-0361). 0370 SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l'initiateur et garanties par des substituts de crédit direct. Conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, les éléments de hors bilan suivants présentant un risque élevé sont considérés comme des substituts de crédit directs: 0380 IRS / CRS IRS est l'abréviation de Interest Rate Swaps (contrats d'échange de taux d'intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (contrats d'échange de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013. 0390 FACILITÉS DE TRÉSORERIE Facilités de trésorerie (LF) au sens de l'article 242, point 3), du règlement (UE) no 575/2013. 0400 AUTRES Éléments de hors bilan restants. 0411 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Ces informations sont étroitement liées à la colonne 0180 du modèle CR SEC. 0420 (-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES Ces informations sont étroitement liées à la colonne 0190 du modèle CR SEC. Cette colonne contiendra une valeur négative. 0430 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND Cette colonne rassemble des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas de titrisations dans le portefeuille de négociation, on déclarera le montant d’exposition pondéré (RWEA) concernant le risque spécifique. Voir colonne 0570 du modèle MKR SA SEC, ou les colonnes 0410 et 0420 (celle pertinente pour les exigences de fonds propres) du modèle MKR SA CTP, respectivement. 0431 (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION Articles 267 et 269 bis du règlement (UE) n° 575/2013, 0432 (-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL Articles 268 et 269 bis du règlement (UE) n° 575/2013, 0440 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND Cette colonne rassemble des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas de titrisations dans le portefeuille de négociation, on déclarera le montant d’exposition pondéré (RWEA) concernant le risque spécifique. Voir respectivement la colonne 0601 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP. 0447-0448 POSTES POUR MÉMOIRE 0447 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-ERBA Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera remplie que pour les opérations notées avant application du plafond et elle ne sera pas remplie pour les opérations selon SEC-ERBA. 0448 MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-SA Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne sera remplie avant application du plafond et ne sera pas remplie pour les opérations selon SEC-SA. 0450-0470 POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION 0450 PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON? Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes: 0460-0470 POSITIONS NETTES - LONGUES/COURTES Voir les colonnes 0050 / 0060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.

3.8.4.118.

1) SEC-IRBA;

2) SEC-SA;

3) SEC-ERBA;

4) 1250 %;

5) approche par évaluation interne

6) traitement spécifique pour les tranches de rang supérieur des titrisations d’expositions non performantes éligibles.

cautionnements constituant des substituts de crédits;

lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.

CTP - portefeuille de négociation en corrélation;

Non-CTP.

3.9. RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.9.
3.9.1.119.120.121.

Champ d’application des modèles concernant le risque de crédit de contrepartie Les modèles concernant le risque de crédit de contrepartie couvrent les informations relatives aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie en application de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. Ces modèles excluent les exigences de fonds propres pour risque de CVA [article 92, paragraphe 3, point d), et troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013], qui sont déclarées dans le modèle CVA Risk. Sauf indication contraire, les expositions au risque de crédit de contrepartie sur les contreparties centrales (troisième partie, titre II, chapitre 4 et chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013) doivent être incluses dans les chiffres du CCR. Toutefois, les contributions au fonds de défaillance calculées conformément aux articles 307 à 310 du règlement (UE) no 575/2013 ne seront pas déclarées dans les modèles concernant le risque de crédit de contrepartie, à l’exception du modèle C 34.10, en particulier les lignes correspondantes. En règle générale, les montants d’exposition pondérés des contributions aux fonds de défaillance sont déclarés directement dans le modèle C 02.00, ligne 0460.

3.9.2. C 34.01 – Volume des activités sur dérivés

3.9.2.
3.9.2.1.122.123.

Remarques générales Conformément à l’article 273 bis du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut calculer la valeur exposée au risque de ses positions dérivées conformément à la méthode visée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que le volume de ses activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit inférieur ou égal à des seuils prédéfinis. L’évaluation correspondante doit être effectuée une fois par mois, sur la base des données du dernier jour du mois. Ce modèle fournit les informations relatives au respect de ces seuils et, plus généralement, des informations importantes sur le volume des activités sur dérivés. Les mois 1, 2 et 3 correspondent respectivement au premier, au deuxième et au dernier mois du trimestre faisant l'objet de la déclaration. Les informations ne sont déclarées que pour les fins de mois après le 28 juin 2021.

3.9.2.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010,0040, 0070 POSITIONS DÉRIVÉES LONGUES Article 273 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 Est à déclarer la somme des valeurs de marché absolues des positions dérivées longues à la dernière date du mois. 0020,0050, 0080 POSITIONS DÉRIVÉES COURTES Article 273 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 Déclarer la somme des valeurs de marché absolues des positions dérivées courtes à la dernière date du mois. 0030,0060, 0090 TOTAL Article 273 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013. La somme de la valeur absolue des positions dérivées longues et de la valeur absolue des positions dérivées courtes. Lignes 0010 Volume des activités sur dérivés Article 273 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 Tous les dérivés au bilan et hors bilan sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation. 0020 Dérivés au bilan et hors bilan Article 273 bis, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 Déclarer la valeur de marché totale des positions sur dérivés au bilan et hors bilan au dernier jour du mois. Lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position. 0030 (-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation Article 273 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Valeur de marché totale des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation. 0040 Total des actifs Le total des actifs conformément aux normes comptables applicables. Pour la déclaration consolidée, l’établissement déclare le total des actifs suivant le périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0050 Pourcentage du total des actifs Taux à calculer en divisant le volume des activités sur dérivés (ligne 0010) par le total des actifs (ligne 0040). DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 0060 Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies? Article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements qui dépassent les seuils fixés pour l’utilisation d’une approche simplifiée du risque de crédit de contrepartie, mais qui utilisent toujours l’une de ces approches sur la base de l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, indiquent (par Oui/Non) s’ils remplissent toutes les conditions de cet article. Cet élément ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent la dérogation prévue à l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0070 Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé Article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 La méthode de calcul des valeurs exposées au risque des positions dérivées sur base consolidée qui est également utilisée au niveau de l’entité individuelle conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: Cet élément ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent la dérogation prévue à l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

OEM: Méthode de l’exposition initiale

SA-CCR simplifiée: Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie

3.9.3. C 34.02 - Expositions soumises au risque de crédit de contrepartie par approche

3.9.3.

3.9.3.1.124. Remarques générales Les établissements déclarent le modèle séparément pour toutes les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie, et pour toutes les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie hors expositions sur des contreparties centrales telles que définies aux fins du modèle C 34.10.

3.9.3.2. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 NOMBRE DE CONTREPARTIES Nombre de contreparties individuelles à l’égard desquelles l’établissement a des expositions au risque de crédit de contrepartie. 0020 NOMBRE D’OPÉRATIONS Nombre d’opérations soumises au risque de crédit de contrepartie à la date de déclaration. Il convient de noter que le nombre d'opérations avec les contreparties centrales ne devrait pas inclure les entrées et les sorties, mais les positions globales du portefeuille CCR à la date de déclaration. En outre, un instrument dérivé ou une OFT qui sont scindés en deux ou plusieurs composantes (au moins) aux fins de la modélisation sont toujours considérés comme une seule transaction. 0030 MONTANTS NOTIONNELS Somme des montants notionnels pour les dérivés et les OFT avant toute compensation et sans aucun ajustement conformément à l’article 279 ter du règlement (UE) no 575/2013. 0040 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE Article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013. Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de compensation présentant une CMV positive au sens de l’article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013. 0050 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE Article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013. Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de compensation présentant une CMV négative au sens de l’article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013. 0060 MARGE DE VARIATION (VM), REÇUE Article 275, paragraphes 2 et 3, et article 276 du règlement (UE) no 575/2013 Somme des montants de la marge de variation (VM) de tous les accords de marge pour lesquels la VM est reçue, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013. 0070 MARGE DE VARIATION (VM), FOURNIE Article 275, paragraphes 2 et 3, et article 276 du règlement (UE) no 575/2013 Somme des montants de marge de variation (VM) de tous les accords de marge pour lesquels la VM est fournie, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013. 0080 MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), REÇU Article 272, paragraphe 12 bis, article 275, paragraphe 3 et article 276 du règlement (UE) no 575/2013 Somme des montants des sûretés indépendants nets (NICA) de tous les accords de marge pour lesquels le NICA est reçu, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013. 0090 MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), FOURNI Article 272, paragraphe 12 bis, article 275, paragraphe 3 et article 276 du règlement (UE) no 575/2013 Somme des montants des sûretés indépendants nets (NICA) de tous les accords de marge pour lesquels le NICA est fourni, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013. 0100 COÛT DE REMPLACEMENT (RC) articles 275, 281 et 282 du règlement (UE) no 575/2013 Le coût de remplacement (RC) par ensemble de compensation est calculé conformément à: L’établissement déclare la somme des coûts de remplacement des ensembles de compensation dans la ligne correspondante. 0110 EXPOSITION FUTURE POTENTIELLE (PFE) articles 278, 281 et 282 du règlement (UE) no 575/2013 L'exposition future potentielle (PFE) par ensemble de compensation est calculé conformément à: L’établissement déclare la somme de toutes les expositions futures potentielles des ensembles de compensation dans la ligne correspondante. 0120 EXPOSITION COURANTE Article 272, paragraphe 17, du règlement (UE) no 575/2013. L’exposition courante par ensemble de compensation est la valeur définie à l’article 272, paragraphe 17, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement déclare la somme de toutes les expositions courantes des ensembles de compensation dans la ligne correspondante. 0130 EXPOSITION POSITIVE ANTICIPÉE EFFECTIVE (EEPE) Article 272, paragraphe 22, et article 284, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 L’EEPE par ensemble de compensation est définie à l’article 272, paragraphe 22, du règlement (UE) no 575/2013 et est calculée conformément à l’article 284, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement déclarera la somme de tous les EEPE appliquées pour la détermination des exigences de fonds propres conformément à l’article 284, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, c’est-à-dire l’EEPE calculée sur la base des données de marché actuelles ou, si elle aboutit à un montant plus élevé d'exigences de fonds propres, l'EEPE calculée sur la base d’un calibrage de tension. 0140 FACTEUR ALPHA UTILISÉ POUR CALCULER L'EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE Article 274, paragraphe 2, article 282, paragraphe 2, article 281, paragraphe 1, et article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) no 575/2013. La valeur de α est fixée à 1,4 dans les lignes pour l'OEM, la SA-CCR simplifiée et la SA-CCR conformément à l'article 282, paragraphe 2, à l'article 281, paragraphe 1, et à l'article 274, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins de la méthode du modèle interne, la valeur de α peut être soit la valeur par défaut (1,4), soit une valeur différente si les autorités compétentes exigent une valeur de α plus élevée conformément à l’article 284, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou si elles autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à l’article 284, paragraphe 9, dudit règlement. 0150 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE AVANT ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit pour les ensembles de compensation CCR sera calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte de l’effet de la compensation, mais pas des éventuelles autres techniques d’atténuation du risque de crédit (par exemple, les sûretés de marge). Dans le cas des OFT, la jambe titre n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur exposée avant atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté est reçue et ne diminue donc pas la valeur exposée au risque. Elle est en revanche prise en compte de manière régulière dans la détermination de la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté est fournie. En outre, les activités garanties sont traitées comme des opérations non garanties, c’est-à-dire qu’aucun effet de marge ne s’applique. La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit ne tient pas compte de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque avant atténuation du risque de crédit dans la ligne correspondante. 0160 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit pour les ensembles de compensation CCR est calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, dudit règlement. La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit ne tient pas compte de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque après atténuation du risque de crédit dans la ligne correspondante. 0170 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Valeur exposée au risque pour les ensembles de compensation CCR calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, qui est le montant à prendre en considération pour le calcul des montants d’exposition pondérés, c’est-à-dire après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et compte tenu de la déduction de la perte CVA supportée, conformément à l’article 273, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013. Dans les cas où plusieurs approches CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation dans chaque approche CCR reflétant le rapport entre la valeur exposée au risque des ensembles de compensation respectifs après atténuation du risque de crédit et le montant total de la valeur exposée au risque de la contrepartie après atténuation du risque de crédit. L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque dans la ligne correspondante. 0180 Positions traitées selon l’approche standard Valeur exposée au risque de crédit de contrepartie des positions qui sont traitées selon l’approche standard conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0190 Positions traitées selon l’approche NI Valeur exposée au risque de crédit de contrepartie des positions qui sont traitées selon l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0200 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS Montants d’exposition pondérés pour le CCR au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, calculés conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3. Il convient de tenir compte des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013. 0210 Positions traitées selon l’approche standard Montants d'exposition pondérés pour les expositions au risque de crédit de contrepartie qui sont traitées selon l’approche standard conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant correspond au montant qui figurera dans la colonne 0220 du modèle C 07.00 pour les positions CCR. 0220 Positions traitées selon l’approche NI Montants d'exposition pondérés pour les expositions au risque de crédit de contrepartie qui sont traitées selon l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant correspond au montant qui figurera dans la colonne 0260 du modèle C 08.01 pour les positions CCR. Ligne 0010 MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS) Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du règlement (UE) no 575/2013. Cette méthode simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0020 APPROCHE STANDARD SIMPLIFIÉE POUR LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE (SA-CCR SIMPLIFIÉE POUR LES DÉRIVÉS) Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4, du règlement (UE) no 575/2013. Cette approche standard simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0030 APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE (SA-CCR POUR LES DÉRIVÉS) Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. 0040 MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT) Dérivés, opérations à règlement différé et opérations de financement sur titres pour lesquels l’établissement a été autorisé à calculer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne (IMM) conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, du règlement (UE) no 575/2013. 0050 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres Ensembles de compensation composés uniquement d'opérations de financement sur titres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l'IMM. Les OFT faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 0070, ne figureront pas dans cette ligne. 0060 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé Ensembles de compensation composés uniquement d'instruments dérivés énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et d'opérations à règlement différé au sens de l'article 272, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne. Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention d'ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 0070, ne figureront pas dans cette ligne. 0070 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits Article 272, paragraphes 11 et 25, du règlement (UE) no 575/2013 Ensembles de compensation composés d'opérations portant sur différentes catégories de produits [article 272, point 11), du règlement (UE) no 575/2013], c’est-à-dire des dérivés et des OFT, pour lesquels il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquels l'établissement a été autorisé à déterminer la valeur d'exposition au risque en utilisant la méthode du modèle interne. 0080 MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT) Article 222 du règlement (UE) no 575/2013 Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles l’établissement a choisi, en vertu de l’article 271, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de déterminer la valeur exposée au risque conformément à l’article 222 plutôt qu'à la troisième partie, titre II, chapitre 6, dudit règlement. 0090 MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT) Règlement (UE) no 575/2013, articles 220 et 223. Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles l’établissement a choisi, en vertu de l’article 271, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de déterminer la valeur exposée au risque conformément à l’article 223 plutôt qu'à la troisième partie, titre II, chapitre 6, dudit règlement. 0100 VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT Article 221 du règlement (UE) no 575/2013 Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières ou opérations de prêt avec appel de marge ou autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des opérations sur dérivés pour lesquelles, conformément à l’article 221 du règlement (UE) no 575/2013 et sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, la valeur exposée au risque est calculée selon une approche fondée sur un modèle interne qui tient compte des effets de corrélation entre les positions sur titres soumises à l’accord-cadre de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. 0110 TOTAL 0120 Dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR) Article 291 du règlement (UE) no 575/2013 Expositions au risque de crédit de contrepartie pour lesquelles un risque spécifique de corrélation (SWWR) a été décelé conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013. 0130 Activités avec marges Article 272, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Expositions au risque de crédit de contrepartie avec marges, c’est-à-dire les ensembles de compensation soumis à un accord de marge conformément à l’article 272, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. 0140 Activités sans marges Expositions au risque de crédit de contrepartie non couvertes en 0130.

l'article 282, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour la méthode de l’exposition initiale,

l'article 281 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR simplifiée,

l’article 275 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR.

l'article 282, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour la méthode de l’exposition initiale,

l'article 281 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR simplifiée,

l’article 278 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR.

3.9.4. C 34.03 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon des approches standard: SA-CCR et SA-CCR simplifiée

3.9.4.

3.9.4.1.125. Remarques générales Le modèle est utilisé séparément pour la déclaration des expositions au CCR calculées selon la SA-CCR ou la SA-CCR simplifiée, selon le cas.

3.9.4.2. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 DEVISE Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, il convient de déclarer la devise dans laquelle l’opération est libellée. Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, il y a lieu de déclarer la devise dans laquelle est libellée l’une des deux jambes de l'opération. Les établissements inscrivent les devises de la paire de devises dans l'ordre alphabétique, par exemple pour le dollar des États-Unis/l’euro, indiquer EUR dans cette colonne et USD dans la colonne 0020. Les codes des monnaies ISO doivent être utilisés. 0020 DEUXIÈME DEVISE DE LA PAIRE Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, il y a lieu de déclarer la devise dans laquelle est libellée l’autre jambe de l'opération (par rapport à celle figurant dans la colonne 0010). Les établissements inscrivent les devises de la paire de devises dans l'ordre alphabétique, par exemple pour le dollar des États-Unis/l’euro, indiquer USD dans cette colonne et EUR dans la colonne 0010. Les codes des monnaies ISO doivent être utilisés. 0030 NOMBRE D’OPÉRATIONS Voir instructions relatives à la colonne 0020 dans le modèle C 34.02. 0040 MONTANTS NOTIONNELS Voir instructions relatives à la colonne 0030 dans le modèle C 34.02. 0050 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de couverture présentant une CMV positive dans la catégorie de risque concernée. La CMV au niveau de l’ensemble de couverture est déterminée en compensant les valeurs de marché positives et négatives des opérations relevant d’un même ensemble de couverture, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies. 0060 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de tous les ensembles de couverture présentant une CMV négative dans la catégorie de risque concernée. La CMV au niveau de l’ensemble de couverture est déterminée en compensant les valeurs de marché positives et négatives des opérations relevant d’un même ensemble de couverture, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies. 0070 MAJORATION Articles 280 bis à 280 septies et article 281, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement déclare la somme de toutes les majorations dans la catégorie de risque/d'ensemble de couverture concernée. La majoration par catégorie de risque qui est utilisée pour déterminer l’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation conformément à l’article 278, paragraphe 1, ou à l’article 281, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013 est calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies dudit règlement. Pour la SA-CCR simplifiée, les dispositions de l’article 281, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent. Lignes 0050, 0120, 0190, 0230, 0270, 0340 CATÉGORIES DE RISQUES Articles 277 et 277 bis du règlement (UE) no 575/2013. Les opérations sont classées en fonction de la catégorie de risques à laquelle elles appartiennent conformément à l’article 277, paragraphe 1 à 4, du règlement (UE) no 575/2013. L’affectation à des ensembles de couverture en fonction de la catégorie de risques sera effectuée conformément à l’article 277 bis du règlement (UE) no 575/2013. Pour la SA-CCR simplifiée, les dispositions de l’article 281, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent. 0020-0040 Dont affectées à plusieurs catégories de risques Article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs affectées à deux (0020), trois (0030) ou plus de trois (0040) catégories de risques sur la base du plus significatif des facteurs de risque de chaque catégorie de risques, conformément à l’article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques de réglementation de l’ABE visées à l’article 277, paragraphe 5, dudit règlement. 0070-0110 et 0140-0180 Devise et paire de devises les plus importantes Cette classification est effectuée sur la base de la CMV du portefeuille de l’établissement relevant de la SA-CCR ou de la SA-CCR simplifiée, selon le cas, pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et à la catégorie du risque de change, respectivement. Aux fins de cette classification, la valeur absolue de la CMV des positions est additionnée. 0060, 0130, 0200,0240, 0280 Affectation exclusive Article 277, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 Opérations sur dérivés affectées exclusivement à une seule catégorie de risque conformément à l’article 277, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les opérations affectées à différentes catégories de risques conformément à l’article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas prises en compte. 0210, 0250 Opérations à signature unique Opérations à signature unique qui sont affectées respectivement à la catégorie du risque de crédit et à la catégorie du risque sur actions. 0220, 0260 Opérations à signatures multiples Opérations à signatures multiples qui sont affectées respectivement à la catégorie du risque de crédit et à la catégorie du risque sur actions. 0290-0330 Ensembles de couverture de la catégorie du risque sur matières premières Opérations sur dérivés affectées aux ensembles de couverture de la catégorie du risque sur matières premières visées à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

3.9.5. C 34.04 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode de l’exposition initiale (OEM)

3.9.5.

3.9.5.1. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 - 0020 Les instructions relatives aux colonnes 0010 et 0020 sont celles fournies pour le modèle C 34.02. 0030 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de toutes les opérations présentant une CMV positive dans la catégorie de risque concernée. 0040 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de toutes les opérations présentant une CMV négative dans la catégorie de risque concernée. 0050 EXPOSITION FUTURE POTENTIELLE (PFE) L’établissement déclare la somme des PFE pour toutes les opérations relevant de la même catégorie de risques. Lignes 0020 - 0070 CATÉGORIES DE RISQUES Opérations sur dérivés affectées aux catégories de risques énumérées à l’article 282, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

3.9.6. C 34.05 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode du modèle interne (IMM)

3.9.6.

3.9.6.1. Instructions concernant certaines positions Colonne 00010 - 0080 AVEC MARGES Voir instructions relatives à la ligne 0130 du modèle C 34.02. 0090 - 0160 SANS MARGES Voir instructions relatives à la ligne 0140 du modèle C 34.02. 0010, 0090 NOMBRE D’OPÉRATIONS Voir instructions relatives à la colonne 0020 du modèle C 34.02. 0020, 0100 MONTANTS NOTIONNELS Voir instructions relatives à la colonne 0030 du modèle C 34.02. 0030, 0110 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de toutes les opérations présentant une CMV positive appartenant à la même catégorie d'actifs. 0040, 0120 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de toutes les opérations présentant une CMV négative appartenant à la même catégorie d'actifs. 0050, 0130 EXPOSITION COURANTE Voir instructions relatives à la colonne 0120 du modèle C 34.02. 0060, 0140 EXPOSITION POSITIVE ANTICIPÉE EFFECTIVE (EEPE) Voir instructions relatives à la colonne 0130 du modèle C 34.02. 0070, 0150 EEPE DE TENSION Article 284, paragraphe 6, et article 292, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. L’EEPE de tension est calculée par analogie à l’EEPE (article 284, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013), mais en faisant appel à un calibrage de tension conformément à l’article 292, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0080, 0160, 0170 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Voir instructions relatives à la colonne 0170 du modèle C 34.02. Ligne Explication 0010 TOTAL Article 283 du règlement (UE) no 575/2013 L’établissement déclarera les informations pertinentes concernant les dérivés, les opérations à règlement différé et les opérations de financement sur titres pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque calculée à l’aide de la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l’article 283 du règlement (UE) no 575/2013. 0020 Dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR) Voir instructions relatives à la ligne 0120 de C 34.02. 0030 Ensembles de compensation traités selon l’approche standard Voir instructions relatives à la colonne 0180 de C 34.02. 0040 Ensembles de compensation traités selon l’approche NI Voir instructions relatives à la colonne 0190 de C 34.02. 0050 - 0110 DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement de dérivés de gré à gré ou d'opérations à règlement différé pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction des différentes catégories d’actifs en ce qui concerne le sous-jacent (taux d’intérêt, taux de change, crédit, actions, matières premières ou autres). 0120 - 0180 DÉRIVÉS NÉGOCIÉS EN BOURSE L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement de dérivés négociés en bourses ou d'opérations à règlement différé pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction des différentes catégories d’actifs en ce qui concerne le sous-jacent (taux d’intérêt, taux de change, crédit, actions, matières premières ou autres). 0190 - 0220 OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement d'OFT pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction du type de sous-jacent dans la jambe titre de l'OFT (obligations, actions ou autres). 0230 CONVENTIONS D'ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS Voir instructions relatives à la ligne 0070 de C 34.02.

3.9.7. C 34.06 – Vingt contreparties principales

3.9.7.
3.9.7.1.126.127.

Remarques générales Les établissements déclarent les informations sur les 20 principales contreparties envers lesquelles ils ont les expositions au risque de crédit de contrepartie les plus élevées. Le classement est effectué en utilisant les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie, telles que déclarées dans la colonne 0120 du présent modèle, de tous les ensembles de compensation avec les contreparties concernées. Les expositions intragroupe ou les autres expositions donnant lieu à un risque de crédit de contrepartie, auxquelles les établissements attribuent, conformément à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, une pondération de risque de zéro aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sont prises en compte au moment de dresser la liste des 20 principales contreparties. Les établissements qui appliquent l’approche standard (SA-CCR) ou la méthode du modèle interne (IMM) pour le calcul des expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 remplissent le présent modèle trimestriellement. Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l'exposition initiale (OEM) pour le calcul des expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 remplissent le présent modèle semestriellement. Instructions concernant certaines positions

3.9.7.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0011 NOM Nom de la contrepartie 0020 CODE Le code faisant partie d’un identifiant de ligne doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code autre que LEI. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. 0030 TYPE DE CODE L'établissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0020 par la mention Code LEI ou Code national. Le type de code doit toujours être déclaré. 0035 CODE NATIONAL L'établissement peut en outre déclarer le code national lorsqu’il déclare le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne 0020 Code. 0040 SECTEUR DE LA CONTREPARTIE Un secteur est choisi pour chaque contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP suivantes (voir partie 3 de l’annexe V du présent règlement d’exécution): 0050 TYPE DE CONTREPARTIE L’établissement indique le type de contrepartie, qui peut être: 0060 RÉSIDENCE DE LA CONTREPARTIE Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans le Vademecum de la balance des paiements d'Eurostat). 0070 NOMBRE D’OPÉRATIONS Voir instructions relatives à la colonne 0020 du modèle C 34.02. 0080 MONTANTS NOTIONNELS Voir instructions relatives à la colonne 0030 du modèle C 34.02. 0090 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), Positive Voir instructions relatives à la colonne 0040 du modèle C 34.02. L’établissement déclare la somme des ensembles de compensation présentant une CMV positive s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie. 0100 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), Négative Voir instructions relatives à la colonne 0040 du modèle C 34.02. L’établissement déclare la somme absolue des ensembles de compensation présentant une CMV négative s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie. 0110 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT Voir instructions relatives à la colonne 0160 du modèle C 34.02. L’établissement déclare la somme des valeurs exposées au risque des ensembles de compensation après atténuation du risque de crédit s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie. 0120 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Voir instructions relatives à la colonne 0170 du modèle C 34.02. 0130 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS Voir instructions relatives à la colonne 0200 du modèle C 34.02.

3.9.7.2. i)

banques centrales;

ii)

administrations publiques;

iii)

établissements de crédit;

iv)

entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

v)

autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement);

vi)

entreprises non financières.

QCCP: lorsque la contrepartie est une contrepartie centrale éligible;

NON-QCCP: lorsque la contrepartie est une contrepartie centrale non éligible;

Pas CCP: lorsque la contrepartie n'est pas une contrepartie centrale.

3.9.8. C 34.07 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD

3.9.8.
3.9.8.1.128.129.130.

Remarques générales Les établissements remplissent le présent modèle en utilisant soit l’approche NI avancée, soit l’approche NI simple pour calculer les montants d’exposition pondérés pour tout ou partie de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit l’approche CCR utilisée pour déterminer les valeurs exposées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. Le total de toutes les catégories d’expositions ainsi que chacune des catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 font l'objet d'une déclaration séparée. Le présent modèle exclut les expositions compensées par une contrepartie centrale. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée: NON = lorsqu'il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple) OUI = lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)

3.9.8.2. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 Valeur exposée au risque Valeur exposée au risque (voir instructions concernant la colonne 0170 du modèle C 34.02), ventilée selon l’échelle de PD donnée 0020 PD moyenne, pondérée (%) Moyenne des PD de chaque échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010 0030 Nombre de débiteurs Le nombre d’entités légales ou de débiteurs affectés à chaque tranche de l’échelle de PD fixe, qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à différents échelons de débiteurs conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013. 0040 LGD moyenne, pondérée (%) Moyenne des LGD des échelons de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010 Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD finale utilisée dans le calcul des montants d'exposition pondérés obtenus après prise en compte des éventuels effets d'atténuation du risque de crédit et des conditions de ralentissement économique visées à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant. En particulier, pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l’article 228, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 doivent être prises en considération. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation des LGD en défaut. 0050 Échéance moyenne pondérée (années) Moyenne des échéances des débiteurs en années, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010 La valeur d'échéance est déterminée conformément à l'article 162 du règlement (UE) no 575/2013. 0060 Montants d'exposition pondérés Montants d’exposition pondérés, au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les positions dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles la valeur exposée au risque pour l’activité CCR est calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, dudit règlement. Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront pris en compte. 0070 Densité des montants d’exposition pondérés Rapport entre les montants totaux d’exposition pondérés (déclarés dans la colonne 0060) et la valeur exposée au risque (déclarée dans la colonne 0010) Lignes 0010 - 0170 Échelle de PD Les expositions au risque de crédit de contrepartie (déterminées au niveau de la contrepartie) sont affectées à la tranche appropriée de l'échelle de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur assigné à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte d'une éventuelle substitution due à l'existence d'une garantie ou d'un dérivé de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et l'échelle de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

3.9.9. C 34.08 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR

3.9.9.

3.9.9.1.131. Remarques générales Le présent modèle est rempli avec la juste valeur des sûretés (fournies ou reçues) utilisées dans les expositions au CCR liées à des opérations sur dérivés, à des opérations à règlement différé ou à des opérations de financement sur titres, que ces opérations soient ou non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale et que les sûretés soient ou non fournies à une contrepartie centrale.

3.9.9.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 - 0080 Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés Les établissements déclarent les sûretés (y compris celles constituant la marge initiale et la marge de variation) qui sont utilisées dans des expositions au CCR liées à tout instrument dérivé visé à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 ou à une opération à règlement différé, telle que définie à l’article 272, point 2), dudit règlement, non assimilable à une OFT. 0090 - 0180 Sûretés utilisées dans des OFT Les établissements déclarent les sûretés (dont celles constituant la marge initiale et la marge de variation ainsi que celles apparaissant en tant que titres dans l’OFT) qui sont utilisées dans les expositions au CCR liées à toute OFT ou à une opération à règlement différé non assimilable à un dérivé. 0010, 0020, 0050, 0060, 0090, 0100, 0140, 0150 Faisant l'objet d'une ségrégation Article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent les sûretés détenues qui jouissent d'une autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, réparties entre les sûretés prenant la forme de marge initiale et celles prenant la forme de marge de variation. 0030, 0040, 0070, 0080, 0110, 0120, 0130, 0160, 0170, 0180 Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent les sûretés détenues qui jouissent d'une autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, réparties entre la marge initiale, la marge de variation et le titre de l'OFT. 0010, 0030, 0050, 0070, 0090, 0110, 0140, 0160 Marge initiale Article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge initiale (au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013). 0020, 0040, 0060, 0080, 0100, 0120, 0150, 0170 Marge de variation Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge de variation. 0130, 0180 Titre de l'OFT Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés apparaissant en tant que titre dans les OFT (par exemple, la jambe titre de l’OFT qui a été reçue pour la colonne 0130, ou fournie pour la colonne 0180). Lignes 0010 – 0080 Type de sûreté Ventilation par types de sûretés

3.9.10. C 34.09 - Expositions sur dérivés de crédit

3.9.10.

3.9.10.1. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010-0040 PROTECTION FONDÉE SUR DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT Protection fondée sur des dérivés de crédit achetée ou vendue 0010, 0020 MONTANTS NOTIONNELS Somme des montants notionnels des dérivés avant compensation, ventilés par type de produit 0030, 0040 JUSTES VALEURS Somme des justes valeurs ventilées par protection achetée et protection vendue Lignes 0010 – 0050 Type de produit Ventilation des types de produits de dérivés de crédit 0060 Total Somme de tous les types de produits 0070, 0080 Justes valeurs Justes valeurs ventilées par type de produit ainsi que par actifs (justes valeurs positives) et passifs (justes valeurs négatives)

3.9.11. C 34.10 - Expositions sur les contreparties centrales

3.9.11.
3.9.11.1.132.

Remarques générales Les établissements doivent fournir les informations requises concernant leurs expositions sur des contreparties centrales, c’est-à-dire sur les contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, aussi longtemps qu’ils sont en cours auprès d'une contrepartie centrale, et leurs expositions découlant d’opérations liées à une CCP, conformément à l’article 300, paragraphe 2, dudit règlement, pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, dudit règlement.

3.9.11.2. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010 VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Valeur exposée au risque pour les opérations relevant du champ d’application de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément aux méthodes pertinentes prévues audit chapitre, et notamment à sa section 9. La valeur exposée au risque déclarée sera le montant pertinent pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des exigences de l’article 497 dudit règlement pendant la période transitoire prévue audit article. Une exposition peut être une exposition de transaction, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 91), du règlement (UE) no 575/2013. 0020 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS Les montants d'exposition pondérés déterminés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des exigences de l’article 497 dudit règlement pendant la période transitoire prévue audit article. Lignes 0010-0100 Contrepartie centrale éligible (QCCP) Une contrepartie centrale éligible ou QCCP au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013. 0070, 0080 0170, 0180 Marge initiale Voir instructions pour le modèle C 34.08. Aux fins de ce modèle, la marge initiale n’inclut pas les contributions aux contreparties centrales pour les accords de partage des pertes mutualisées (c’est-à-dire que lorsqu’une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, cette marge initiale est traitée comme une exposition au fonds de défaillance). 0090, 0190 Contributions préfinancées au fonds de défaillance Articles 308 et 309 du règlement (UE) n° 575/2013, un fonds de défaillance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 89), du règlement (UE) n° 575/2013; la contribution au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale qui est versée par l’établissement. 0100, 0200 Contributions non financées au fonds de défaillance articles 309 et 310 du règlement (UE) n° 575/2013, un fonds de défaillance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 89), du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent les contributions qu'un établissement agissant en qualité de membre compensateur s’est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu’elle a subies à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs. 0070, 0170 Faisant l'objet d'une ségrégation Voir instructions pour le modèle C 34.08. 0080, 0180 Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Voir instructions pour le modèle C 34.08.

3.9.12. C 34.11 – Tableau des flux des montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR dans le cadre de l’IMM

3.9.12.
3.9.12.1.133.134.135.

Remarques générales Dans ce modèle, les établissements qui utilisent l'IMM pour calculer les montants d’exposition pondérés pour tout ou partie de leurs expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit l’approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les pondérations de risque correspondantes, déclarent le tableau des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés des dérivés et OFT relevant du champ d'application de l’IMM, différenciées par facteurs clés et fondées sur des estimations raisonnables. Les établissements qui déclarent ce modèle sur une base trimestrielle ne remplissent que la colonne 0010. Les établissements qui déclarent ce modèle sur une base annuelle ne remplissent que la colonne 0020. Ce modèle exclut les montants d’exposition pondérés pour les expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013).

3.9.12.2. Instructions concernant certaines positions Colonne 0010, 0020 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS Montants d’exposition pondérés, au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les positions dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des exigences de la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3, dudit règlement et pour lesquelles l'établissement a été autorisé à calculer la valeur exposée au risque en utilisant l'IMM conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, dudit règlement. Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront pris en compte. Lignes 0010 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente Montant d’exposition pondéré pour les expositions au risque de crédit de contrepartie relevant de l'IMM à la fin de la période de déclaration précédente 0020 Taille de l’actif Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des modifications de la taille et de la composition du portefeuille résultant de l'activité commerciale normale (y compris la création de nouvelles activités et les expositions venant à échéance), mais à l’exclusion des modifications de taille du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités 0030 Qualité de crédit des contreparties Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues aux variations de la qualité évaluée des contreparties de l’établissement, telle que mesurée dans le cadre du risque de crédit, quelle que soit l’approche utilisée par l’établissement. Cette ligne comprend également les variations potentielles du montant d’exposition pondéré dues aux modèles NI lorsque l’établissement utilise une approche NI. 0040 Mises à jour des modèles (IMM uniquement) Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à la mise en œuvre du modèle, à des modifications du champ d’application du modèle ou à toute modification visant à combler les carences du modèle Cette ligne ne concerne que les modifications apportées au modèle IMM. 0050 Méthodologie et politique (MMI uniquement) Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues aux modifications apportées aux méthodes de calcul en raison de changements de politique réglementaire, tels que de nouvelles réglementations (uniquement dans le modèle IMM) 0060 Acquisitions et cessions Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des variations de la taille du portefeuille résultant de l’acquisition ou de la cession d’entités 0070 Variations des taux de change Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des variations résultant de mouvements de change 0080 Autres Cette catégorie est utilisée pour prendre en compte les variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré impossibles à classer dans les catégories décrites ci-dessus. 0090 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration courante Montant d’exposition pondéré pour les expositions au risque de crédit de contrepartie relevant de l'IMM à la fin de la période de déclaration courante

4. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.

4.1 C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1
4.1.1136.137.138.139.140.141.

Remarques générales Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du règlement (UE) no 575/2013 pour le risque opérationnel selon l'approche élémentaire (BIA), l'approche standard (TSA), l'approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l'approche TSA et l'approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle. Les établissements qui recourent à l'approche BIA, TSA ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d'exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Lorsque des chiffres audités sont utilisés, les établissements déclareront les chiffres audités qui ne sont pas susceptibles d’être modifiés. Il est possible de déroger à ce principe d'absence de modification, par exemple lorsqu'un cas exceptionnel, tel qu'une acquisition ou cession récente d'entités ou d'activités, se présente durant cette période. Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles (fusion ou cession d'entités ou d'activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L'autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Un établissement qui exerce ses activités depuis moins de trois ans peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, à condition qu'il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles. Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l'indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l'approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d'allocation doit être précisée. En ce qui concerne l'approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l'effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d'atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel. Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l'approche TSA et l'approche ASA. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

4.1.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0030 INDICATEUR PERTINENT Les établissements qui recourent à l'indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclareront l'indicateur pertinent dans les colonnes 0010 à 0030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d'application combinée de plusieurs approches, visée à l'article 314 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déclareront également, à des fins d'information, l'indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA. Ci-après, le terme indicateur pertinent désigne la somme des éléments en fin d'exercice visés à l'article 316, tableau 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'un établissement ne possède pas de données relatives à l'indicateur pertinent pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du modèle. Par exemple, lorsque l'établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci seront déclarées dans la colonne 0030. Lorsque cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront intégrées à la colonne 0020 (estimations pour le prochain exercice) et à la colonne 0010 (estimations pour l'exercice n + 2). En outre, lorsqu'il n'existe aucune donnée historique disponible sur l'indicateur pertinent, l'établissement peut utiliser des estimations prospectives. 0040-0060 PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA) Ces colonnes doivent être utilisées pour déclarer les montants de prêts et avances visés à l’article 319, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, pour les lignes d'activité banque commerciale et banque de détail. Ces montants serviront à calculer l'indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l'approche standard de remplacement (article 319, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013). Pour la ligne d'activité banque commerciale, les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus. 0070 EXIGENCES DE FONDS PROPRES L'exigence de fonds propres doit être calculée conformément aux approches utilisées et aux articles 312 à 324 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 0070. 0071 MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL Article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 Exigences de fonds propres de la colonne 0070, multipliées par 12,5. 0080 DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION Lorsque l’autorisation de recourir à l'approche AMA au niveau consolidé (article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013) a été accordée conformément à l’article 312, paragraphe 2, dudit règlement, la couverture en fonds propres du risque opérationnel sera répartie entre les diverses entités du groupe selon la méthode appliquée par les établissements pour intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. Le résultat de cette répartition sera déclaré dans cette colonne. 0090-0120 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT 0090 EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE L'exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d'allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d'atténuation du risque (voir plus bas). 0100 (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES Dans la colonne 100 sera déclaré l'allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l'établissement (visées à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013). 0110 (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION L’effet de diversification déclaré dans cette colonne correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de dépendance parfaite) et l’exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c’est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une dépendance parfaite entre les catégories de risques). La situation de dépendance parfaite survient dans le cas par défaut, c'est-à-dire lorsque l'établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne doit être égale à 0. En revanche, lorsque l'établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du cas par défaut et les fonds propres AMA obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la capacité de diversification du modèle AMA, c'est-à-dire de l'aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée d’évènements de perte graves liés au risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu'entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l'hypothèse d'une corrélation de 100 %. 0120 (-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE) L'impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque visés à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013 doit être déclaré dans cette colonne. Lignes 0010 ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA) Cette ligne doit présenter les montants correspondant aux activités soumises à l'approche élémentaire pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du règlement (UE) no 575/2013). 0020 ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/ EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) Il convient de déclarer l'exigence de fonds propres calculée selon l'approche TSA et selon l'approche ASA (articles 317, 318 et 319 du règlement (UE) no 575/2013). 0030-0100 EN APPROCHE STANDARD (TSA) Lorsque l'approche TSA est utilisée, l'indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 0030 à 0100, entre les différentes lignes d'activité visées à l’article 317, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013. La mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité doit suivre les principes énoncés à l'article 318 du règlement (UE) no 575/2013. 0110-0120 EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA) Les établissements qui utilisent l'approche ASA (article 319 du règlement (UE) no 575/2013) déclarent, pour les exercices respectifs, l'indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d'activité sur les lignes 0030 à 0050 et 0080 à 0100, et sur les lignes 0110 et 0120 pour les lignes d'activité banque commerciale et banque de détail. Les lignes 110 et 120 doivent indiquer le montant de l'indicateur pertinent des activités soumises à l'approche ASA, en opérant une distinction entre le montant correspondant à la banque commerciale et les montants correspondant à la banque de détail (article 319 du règlement (UE) no 575/2013). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la banque commerciale et à la banque de détail, non seulement avec l'approche TSA (lignes 0060 et 0070), mais également avec l'approche ASA (lignes 0110 et 0120), par exemple si une filiale est soumise à l'approche TSA alors que l'entreprise mère est soumise à l'approche ASA. 0130 ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA) Il convient de fournir les données pertinentes pour les établissements appliquant l'approche AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321, 322 et 323 du règlement (UE) no 575/2013). Lorsque différentes approches sont combinées, comme indiqué à l'article 314 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de fournir les informations relatives à l'indicateur pertinent pour les activités soumises à l'approche AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

4.2. RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.
4.2.1.142.143.144.145.146.147.148.149.150.

Remarques générales Le modèle C 17.01 (OPR DETAILS 1) synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice par type d'événement et par ligne d'activité. Le modèle C 17.02 (OPR DETAILS 2) fournit des informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants de l’exercice le plus récent. Les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit (évènements de risque opérationnel à la limite avec le risque de crédit) ne sont prises en considération ni dans le modèle C 17.01 ni dans le modèle C 17.02 En cas d'utilisation combinée de différentes approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel conformément à l'article 314 du règlement (UE) no 575/2013, les pertes et recouvrements enregistrés par un établissement seront déclarés dans les modèles C 17.01 et C 17.02 quelle que soit l'approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres. On entend par perte brute une perte, telle que visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013), générée par un type d'évènement de risque opérationnel ou d’évènement de perte, avant tout recouvrement que ce soit, sans préjudice des évènements de perte rapidement recouvrés définis plus bas. Par recouvrement, on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d'autres parties. Les recouvrements sont répartis entre recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et recouvrements directs. Par événements de perte rapidement recouvrés, on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d'un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d'une perte qui n'est pas intégralement recouvrée (c'est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR DETAILS. Par date de comptabilisation, on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d'une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la date de survenance (c'est-à-dire la date à laquelle l'événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la date de détection (c'est-à-dire la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de risque opérationnel). Les pertes causées par un évènement de risque opérationnel commun ou par des évènements multiples liés à un évènement de risque opérationnel initial engendrant des évènements ou des pertes (évènement-source) seront regroupées. Les évènements regroupés seront considérés et déclarés en tant qu'un seul évènement, et les montants de perte brute ou d'ajustements de perte correspondants seront donc additionnés entre eux. Les chiffres déclarés au mois de juin de l'exercice concerné seront les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux seront déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin auront une période de référence de six mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l'année civile) tandis que les chiffres de décembre auront une période de référence de 12 mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile). Pour les données déclarées en juin comme pour celles de décembre, on entend par périodes de déclaration de référence précédentes toutes les périodes de déclaration de référence jusqu'à celle se terminant à la fin de l'année civile précédente et y compris cette dernière.

4.2.2. C 17.01: Risque opérationnel: pertes et recouvrements par ligne d'activité et par type d'événement de perte sur l'exercice passé (OPR DETAILS 1)

4.2.2.
4.2.2.1.151.152.153.154.

Remarques générales Dans le modèle C 17.01, les données seront présentées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent les seuils internes entre les lignes d'activité (figurant à l’article 317, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, y compris la ligne d’activité supplémentaire éléments d’entreprise visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013) et les types d’événements causant des pertes (visés à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013). Il est possible que les pertes correspondant à un événement de perte soient réparties entre plusieurs lignes d’activité. Les colonnes présentent les différents types d'événements de perte et les totaux pour chaque ligne d'activité, ainsi qu'un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d'activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, lorsqu'il existe plusieurs seuils. Les lignes présentent les lignes d'activité, et pour chacune d'elles, des informations sur le nombre d'évènements de perte (nouveaux évènements de perte), le montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), le nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte, les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes (recouvrements de pertes directs et recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque). Pour l'ensemble des lignes d'activité, des données sur le nombre d'événements de perte et le montant de perte brute seront également déclarées pour certaines fourchettes définies à partir de seuils fixes, à savoir 10 000, 20 000, 10 0000 et 100 0000. Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements. Ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.

4.2.2.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0070 TYPES D'ÉVÉNEMENTS Les établissements déclarent les pertes dans les colonnes 0010 à 0070 en fonction des types d'événement visés à l'article 324 du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles le type d'événement de perte n'est pas identifié dans la colonne 080 uniquement. 0080 TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS DE PERTE Dans la colonne 0080, pour chaque ligne d'activité, les établissements indiquent le total des nombre d'évènements de perte (nouveaux évènements de perte), le total des montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), le total des nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte, le total des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées, le total des recouvrements de pertes directs totaux et le total des recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque. Pour autant que l'établissement ait identifié le type d'évènement de perte pour toutes les pertes, la colonne 080 contient la simple agrégation du nombre d'évènements de perte, des montants de perte brute totaux, des montants de recouvrement de pertes totaux et des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés dans les colonnes 0010 à 0070. La perte individuelle maximale déclarée dans la colonne 0080 est la perte individuelle maximale au sein d'une ligne d'activité et est égale au maximum des pertes individuelles maximales déclarées dans les colonnes 0010 à 0070, pour autant que l'établissement ait identifié le type d'évènement de perte pour toutes ces pertes. En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 0080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d'une ligne d'activité. 0090-0100 POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES Les établissements déclarent dans les colonnes 0090 et 0100 les seuils de perte minimum qu'ils appliquent pour la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque l'établissement n'applique qu'un seul seuil pour chaque ligne d'activité, seule la colonne 0090 sera remplie. Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d'une même ligne d'activité réglementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 0100) sera également complété. Lignes 0010-0880 LIGNES D’ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D’AGENCE, GESTION D’ACTIFS, ÉLÉMENTS D’ENTREPRISE Pour chaque ligne d'activité visée à l'article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que pour la ligne d'activité supplémentaire Éléments d'entreprise visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, et pour chaque type d'événement de perte, l'établissement déclare les informations suivantes, conformément aux seuils internes appliqués: nombre d'évènements de perte (nouveaux évènements de perte), montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte, ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées, recouvrements de pertes directs totaux et recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque. Lorsqu'un événement de perte concerne plusieurs lignes d'activité, le montant de perte brute sera réparti entre les différentes lignes d'activité concernées. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles la ligne d'activité n'est pas identifiée dans les lignes 0910-0980 uniquement. 0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810 Nombre d'événements de perte (nouveaux évènements de perte) Le nombre d'événements de perte est le nombre d'événements de perte pour lesquels des pertes brutes ont été comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence. Le nombre d'évènements de perte se rapporte aux nouveaux évènements, c'est-à-dire aux évènements de risque opérationnel: Les nouveaux évènements de perte ne comprennent pas les évènements de perte comptabilisés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente qui avaient déjà été inclus dans de précédents rapports prudentiels. 0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820 Montant de perte brute (nouveaux évènements de perte) Le montant de perte brute correspond aux montants de perte brute se rapportant aux évènements de perte liés au risque opérationnel (par exemple charges directes, provisions, règlements). Toutes les pertes liées à un unique évènement de perte qui sont comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence seront additionnées et considérées comme la perte brute pour cet évènement de perte pour cette période de déclaration de référence. Le montant de perte brute déclaré se rapporte aux nouveaux évènements de perte visés à la ligne précédente de ce tableau. Pour les évènements de perte comptabilisés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente qui n'étaient inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, la perte totale accumulée jusqu'à la date de déclaration de référence (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de précédentes périodes de déclaration de référence) sera déclarée en tant que perte brute à la date de référence de la déclaration. Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. 0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830 Nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte Le nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte correspond au nombre d'évènements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de périodes de déclaration de référence précédentes et déjà inclus dans de précédents rapports, pour lesquels des ajustements de perte ont été effectués au cours de l'actuelle période de déclaration de référence. Lorsque plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement de perte au cours de la période de déclaration de référence, la somme de ces ajustements de perte sera comptabilisée comme un unique ajustement au cours de la période. 0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes Les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration de référence précédentes correspondent à la somme des éléments (positifs ou négatifs) suivants: Lorsque plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement de perte au cours de la période de déclaration de référence, on fera la somme des montants de tous ces ajustements de perte, en tenant compte de leur signe (positif ou négatif). Cette somme sera considérée comme l'ajustement de perte pour cet évènement de perte pour cette période de déclaration de référence. Lorsque en raison d'un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement de perte tombe sous le seuil de cet établissement pour la collecte de données internes, l'établissement déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement de perte jusqu'à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif au lieu du montant de l'ajustement de perte négatif lui-même. Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. 0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850 Perte individuelle maximale La perte individuelle maximale est le montant le plus élevé entre: Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. 0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860 Somme des cinq pertes les plus élevées La somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq montants les plus élevés parmi Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus. 0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870 Recouvrements de pertes directs totaux Les recouvrements de pertes directs correspondent à tous les recouvrements de pertes obtenus, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, tels que visés à la ligne suivante de ce tableau. Les recouvrements de pertes directs totaux correspondent à la somme de tous les recouvrements directs et ajustements de recouvrements directs comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes. 0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque Les recouvrements provenant d’assurances et d’autres mécanismes de transfert du risque correspondent aux recouvrements relevant de l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013. Les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondent à la somme de tous les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et des ajustements de ces recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et se rapportant aux événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes. 0910-0980 TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ Pour chaque type d'événement de perte (colonnes 0010 à 0080), les informations relatives au total des lignes d'activité seront déclarées. 0910-0914 Nombre d'événements de perte À la ligne 0910, le nombre d'événements de perte au-dessus du seuil interne, par type d'événement de perte, pour l'ensemble des lignes d'activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements de perte par ligne d'activité, puisque les événements de perte qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement de perte. Il peut être supérieur lorsqu’un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l'approche BIA n'est pas en mesure dans chaque cas d'identifier la ou les lignes d'activités sur lesquelles la perte a une incidence. Aux lignes 0911 – 0914, on indiquera le nombre d'évènements de perte pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée du modèle. Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes à une ligne d’activité figurant à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou à la ligne d’activité éléments d’entreprises visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, ou qu’il ait identifié tous les types d’événement de perte pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 0080, selon le cas: 0920-0924 Montant de perte brute (nouveaux évènements de perte) Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprise visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, le montant de perte brute (nouveaux événements de perte) déclaré dans la ligne 0920 correspond à la simple agrégation des montants de perte brut des nouveaux évènements de perte pour chaque ligne d'activité. Aux lignes 0921 - 0924, on indiquera le montant de perte brute pour les évènements de perte pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée. 0930, 0935 et 0936 Nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte À la ligne 0930, on indiquera le total des nombres d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte tels que déclarés dans les lignes 0030, 0130, …, 0830. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte par ligne d'activité, puisque les événements de perte qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement de perte. Il peut être supérieur lorsqu’un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l'approche BIA n'est pas en mesure dans chaque cas d'identifier la ou les lignes d'activités sur lesquelles la perte a une incidence. Le nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte sera réparti entre le nombre d'évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence et le nombre d'évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (tous seront assortis d'un signe positif). 0940, 0945, 0946 Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes À la ligne 0940, on indiquera le total des montants d'ajustement de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes par ligne d'activité (tels que déclarés dans les lignes 0040, 0140, …, 0840). Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité visée à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprises visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, le montant déclaré dans la ligne 0940 correspondra à la simple agrégation des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés pour les différentes lignes d'activité. Le montant des ajustements de perte sera réparti entre le montant correspondant à des évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence (ligne 0945, déclaré sous la forme d'un chiffre positif) et le montant correspondant à des évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (ligne 0946, déclaré sous la forme d'un chiffre négatif). Lorsque en raison d'un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement de perte tombe sous le seuil de l'établissement pour la collecte de données internes, ce dernier déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement de perte jusqu'à la dernière fois que cet évènement de perte a été déclaré pour une date de référence en décembre (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif à la ligne 0946 au lieu du montant de l'ajustement de perte négatif lui-même. 0950 Perte individuelle maximale Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprises visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, la perte individuelle maximale sera la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d'évènement de perte et parmi toutes les lignes d'activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d'activité lorsqu’un événement de perte touche plusieurs lignes d'activité. Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprises visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, ou respectivement qu'il ait identifié tous les types d'évènement de perte pour toutes les pertes, les conditions suivantes s'appliquent pour la colonne 0080: 0960 Somme des cinq pertes les plus élevées La somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d'événement de perte et parmi toutes les lignes d'activité sera déclarée. Cette somme peut être supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d'activité. Cette somme doit être déclarée quel que soit le nombre de pertes. Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprises visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, et qu'il ait identifié tous les types d'évènement de perte pour toutes les pertes, pour la colonne 0080, la somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq pertes les plus élevées de toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale de la somme des cinq pertes les plus élevées dans la ligne 0960 ni à la valeur maximale de la somme des cinq pertes les plus élevées dans la colonne 0080. 0970 Recouvrements de pertes directs totaux Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprises visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les recouvrements de pertes directs totaux correspondront à la simple agrégation des recouvrements de pertes directs totaux pour chaque ligne d'activité. 0980 Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité éléments d'entreprises visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondront à la simple agrégation des recouvrements de perte totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque pour chaque ligne d'activité.

4.2.2.2.

(i) comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; ou

ii)

comptabilisés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente, lorsque l'évènement de perte n'était inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, par exemple parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence qu'il a été identifié en tant qu'évènement de perte lié au risque opérationnel ou parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence que la perte accumulée attribuable à cet évènement de perte (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

i)

les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d'événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes;

ii)

les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple, du fait d'une réduction des provisions) d'événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes.

(i) le montant le plus élevé de perte brute liée à un évènement de perte déclaré pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; et

ii)

le montant le plus élevé d'ajustement de perte positif (tel que visé dans les lignes 0040, 0140, …, 0840 plus haut) lié à un évènement de perte déclaré pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente.

(i) les montants de perte brute pour des évènements de perte déclarés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; et

ii)

les montants d'ajustement de perte positif (tels que définis pour les lignes 0040, 0140, …, 0840 plus haut) liés à des évènements de perte déclarés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente. Le montant à prendre en considération pour savoir s'il s’agit d’une des cinq pertes les plus élevées est le montant de l'ajustement de perte lui-même et non la perte totale associée à l'évènement de perte concerné avant ou après l'ajustement de perte.

Le total des nombres d'événements de perte déclaré dans les lignes 0910 à 0914 sera égal à l'agrégation horizontale des nombres d'événements de perte dans la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements de perte ayant une incidence dans plusieurs lignes d'activité auront déjà été considérés comme un événement de perte unique.

La valeur déclarée dans la colonne 0080, ligne 0910, ne sera pas nécessairement égale à l'agrégation verticale des nombres d'événements de perte qui figurent dans la colonne 0080, étant donné qu'un événement de perte donné peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d'activité simultanément.

La perte individuelle maximale déclarée est égale à la plus élevée des valeurs déclarées dans les colonnes 0010 – 0070 de cette ligne.

Lorsqu’il y a des évènements de perte ayant une incidence sur plusieurs lignes d’activité, le montant déclaré dans {r0950, c0080} peut être supérieur aux montants de perte individuelle maximale par ligne d’activité déclarés dans les autres lignes de la colonne 0080.

4.2.3. C 17.02: Risque opérationnel: Informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice (OPR DETAILS 2)

4.2.3.
4.2.3.1.155.156.157.

Remarques générales Dans le modèle C 17.02, des informations sur les évènements de perte individuels seront fournies (une ligne par évènement de perte). Les informations déclarées dans ce modèle se rapportent aux nouveaux évènements de perte, c'est-à-dire aux évènements de risque opérationnel: Seuls les événements de perte comportant un montant de perte brute supérieur ou égal à 10 0000 EUR seront déclarés. Sous réserve de ce seuil, seront inclus dans le modèle:

4.2.3.1.155.156.

(a) comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; ou

b)

comptabilisés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente, lorsque l'évènement de perte n'était inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, par exemple parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence qu'il a été identifié en tant qu'évènement de perte lié au risque opérationnel ou parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence que la perte accumulée attribuable à cet évènement de perte (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

4.2.3.1.155.156.157.

(a) l'évènement le plus important pour chaque type d'évènement, pour autant que l'établissement ait identifié les types d'évènement pour les pertes; et

b)

au moins les dix évènements les plus importants parmi ceux restant avec ou sans le type d'évènement identifié par montant de perte brute.

c)

Les évènements de perte seront classés en fonction de la perte brute qui leur est attribuée.

(d) Un évènement de perte n'est pris en compte qu'une seule fois.

4.2.3.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 Identifiant d'évènement L'identifiant d'évènement est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Lorsqu’un identifiant d’évènement interne est disponible, l’établissement fournira ce dernier. Autrement, l’identifiant déclaré suivra l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc. 0020 Date de comptabilisation Par date de comptabilisation, on entend la date à laquelle une perte ou des réserves / provisions pour perte liée au risque opérationnel ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes. 0030 Date de survenance La date de survenance sera la date à laquelle l'évènement de perte lié au risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté. 0040 Date de détection La date de détection sera la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de perte lié risque opérationnel. 0050 Type d'événement de perte Types d’événements causant des pertes visés à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013. 0060 Perte brute Perte brute liée à l'événement de perte déclarée dans les lignes 0020, 0120, etc. du modèle C 17.01. 0070 Perte brute nette des recouvrements directs Perte brute liée à l'événement de perte déclarée dans les lignes 0020, 0120, etc. du modèle C 17.01, nette des recouvrements directs se rapportant à cet événement de perte 0080 - 0160 Perte brute par ligne d'activité La perte brute telle que déclarée dans la colonne 0060 doit être affectée aux lignes d'activité concernées visées au tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement. 0170 Nom de l'entité juridique Nom de l'entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 0011 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue. 0181 Code Code de l'entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 0021 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue. 0185 TYPE DE CODE Les établissements identifient le type de code déclaré dans la colonne 0181 par la mention Code LEI ou Code non LEI qui doit aussi correspondre au contenu de la colonne 0026 du C 06.02. Le type de code doit toujours être déclaré. 0190 Unité opérationnelle Unité opérationnelle ou division de l'établissement où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs unités opérationnelles ou divisions étaient concernées) est survenue. 0200 Description Description circonstanciée de l'évènement de perte, si nécessaire d’une manière généralisée et anonymisée, qui doit comprendre au moins des informations sur l'évènement même et des informations sur les facteurs ou causes de l'évènement de perte, lorsqu'ils sont connus.

5.158.159. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l'approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d'intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche fondée sur les modèles internes (MKR IM). Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le risque général, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument provoquée (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou (dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général à appliquer selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du règlement (UE) no 575/2013.

5.158.159.

5.1. C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.
5.1.1.160.161.

Remarques générales Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l’approche standard (article 325, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {0325;0060} (titrisations) et la cellule {0330;0060} (portefeuille de négociation en corrélation). Le modèle doit être rempli séparément pour le Total et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

5.1.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0020 TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers conformément à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0030-0040 POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327 à 329 et article 334 du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0050 POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres. 0060 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0070 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. Lignes 0010-0350 TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l'approche utilisée. 0011 RISQUE GÉNÉRAL 0012 Dérivés Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant. 0013 Autres éléments d'actif et de passif Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation. 0020-0200 APPROCHE BASÉE SUR L'ÉCHÉANCE Positions sur titres de créance négociés soumises à l'approche fondée sur l'échéance visée à l'article 339, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l'article 339, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et ces zones seront divisées selon l'échéance des instruments. 0210-0240 RISQUE GÉNÉRAL. APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION Positions sur titres de créance négociés soumises à l'approche fondée sur la duration visée à l'article 340, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l'article 340, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3. 0250 RISQUE SPÉCIFIQUE Somme des montants déclarés aux lignes 0251, 0325 et 0330. Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b), à l'article 335, à l'article 336, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 337 et 338 du règlement (UE) no 575/2013. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l'article 327, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 0251-0321 Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321. L'exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d'une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 et article 332, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – Transparence). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d'une notation externe (article 332, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013) seront déclarés séparément à la ligne 321. Déclaration de positions soumises à l'article 336, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, conformément à l'article 129, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques correspondront à la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du règlement (UE) no 575/2013. Ces positions doivent être affectées aux lignes 0280 à 0300 en fonction de la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale. Lorsque le risque général des positions liées aux taux d'intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. 0325 Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation Totale des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0601 du modèle MKR SA SEC. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI. 0330 Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI. 0350-0390 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 329, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.

5.2. C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.
5.2.1.162.163.164.

Remarques générales Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante risque spécifique du risque de position dans les titrisations/ retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l'approche standard. Le modèle MKR SA SEC présente l'exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions de titrisation conformément à l'article 335 du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l'article 337 dudit règlement. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par l'établissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1250 % peuvent, subsidiairement, être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 244, paragraphe 1, point b), l'article 245, paragraphe 1, point b), et l'article 253 du règlement (UE) no 575/2013). Lorsque c’est le cas, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 0460 du modèle CA1.

5.2.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0020 TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 337 dudit règlement (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0030-0040 (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES) Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253 du règlement (UE) no 575/2013. 0050-0060 POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327, 328, 329 et 334 du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0061-0104 RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4 et article 266 du règlement (UE) no 575/2013. La répartition s'effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes. 0402-0406 RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES Article 254 du règlement (UE) no 575/2013 0402 SEC-IRBA Articles 259 et 260 du règlement (UE) no 575/2013 0403 SEC-SA Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013 0404 SEC-ERBA Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013 0405 APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE Article 254, 265 et article 266, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0900 TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 0406 AUTRE (RW = 1250 %) Article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. 0530-0540 EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 Article 270 bis du règlement (UE) no 575/2013 0570 AVANT APPLICATION DU PLAFOND Article 337 du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 dudit règlement, qui permet à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut. 0601 APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES Article 337 du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 dudit règlement. Lignes 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Encours total des titrisations et retitrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l'établissement qui joue le ou les rôles d'initiateur, d’investisseur ou de sponsor. 0040, 0070 et 0100 POSITIONS DE TITRISATION Article 4, paragraphe 1, point 62), du règlement (UE) no 575/2013. 0020, 0050, 0080 et 0110 POSITIONS DE RETITRISATION Article 4, paragraphe 1, point 64), du règlement (UE) no 575/2013. 0041, 0071 et 0101 DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 270 dudit règlement et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres. 0030-0050 INITIATEUR Article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013. 0060-0080 INVESTISSEUR Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial. 0090-0110 SPONSOR Article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013. Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.

5.3. C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP))

5.3.
5.3.1.165.166.167.168.

Remarques générales Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (CTP)(comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l'article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l'approche standard. Le modèle MKR SA CTP présente l'exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions affectées au CTP conformément à l'article 335 du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l'article 338, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par l'établissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions sont déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM. Le modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 0030, 0060 ou 0090 (selon le rôle de l'établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 0110. Les autres positions du portefeuille de négociation en corrélation sont des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (voir l'article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013), mais qui sont explicitement liées (en raison de l'objectif de couverture) à une de ces deux positions. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1250 % peuvent, subsidiairement, être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 244, paragraphe 1, point b), l'article 245, paragraphe 1, point b), et l'article 253 du règlement (UE) no 575/2013). Lorsque c’est le cas, ces positions doivent être déclarées sur la ligne 0460 du modèle CA1.

5.3.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0020 TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, dudit règlement (positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0030-0040 (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES) Article 253 du règlement (UE) no 575/2013 0050-0060 POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327, 328, 329 et 334 du règlement (UE) no 575/2013 En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0071-0097 RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4 et article 266 du règlement (UE) no 575/2013. 0402-0406 RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES Article 254 du règlement (UE) no 575/2013 0402 SEC-IRBA Articles 259 et 260 du règlement (UE) no 575/2013 0403 SEC-SA Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013 0404 SEC-ERBA Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013 0405 APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE Article 254 à 265 et article 266, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. 0900 TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 0406 AUTRE (RW = 1250 %) Article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. 0410-0420 AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES Article 338 du règlement (UE) no 575/2013, compte non tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 dudit règlement. 0430-0440 APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES Article 338 du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 dudit règlement. 0450 TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES L'exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions longues nettes (colonne 0430) ou ii) l'exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions courtes nettes (colonne 0440). Lignes 0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur, d'investisseur ou de sponsor. 0020-0040 INITIATEUR Article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013. 0050-0070 INVESTISSEUR Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial. 0080-0100 SPONSOR Article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013. Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés. 0030, 0060 et 0090 POSITIONS DE TITRISATION Le portefeuille de négociation en corrélation doit se composer de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d'autres positions de couverture qui satisfont aux critères énoncés à l'article 338, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation. 0110 DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l'article 347 du règlement (UE) no 575/2013, doivent être déclarés sous cette rubrique. L'initiateur, l'investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut. 0040, 0070, 0100 et 0120 AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION Les positions suivantes sont à inclure:

les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP;

les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l’article 346 du règlement (UE) no 575/2013;

les autres positions qui respectent les dispositions de l’article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

5.4. C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.
5.4.1.169.170.

Remarques générales Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l'approche standard. Le modèle doit être rempli séparément pour le Total et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro, et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme marché signifie pays (sauf pour les pays appartenant à la zone euro; voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission).

5.4.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0020 TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Article 102 et article 105, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers visées à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013. 0030-0040 POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du règlement (UE) no 575/2013. 0050 POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres. L'exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier visés à l'article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas à inclure dans cette colonne. 0060 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigence de fonds propres calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour toute position pertinente 0070 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. Lignes 0010-0130 ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Exigences de fonds propres pour risque de position visée à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, dudit règlement. 0020-0040 RISQUE GÉNÉRAL Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du règlement (UE) no 575/2013) et les exigences de fonds propres correspondantes conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, dudit règlement Les deux ventilations (lignes 0021/0022 ainsi que lignes 0030/0040) couvrent l’ensemble des positions soumises au risque général. Les lignes 0021 et 0022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments. Seule la ventilation des lignes 0030 et 0040 doit être utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres. 0021 Dérivés Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant 0022 Autres éléments d'actif et de passif Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation. 0030 Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique Contrats à terme sur indice boursier négociés en bourse largement diversifiés et faisant l’objet d’une approche spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 0050. 0040 Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse Autres positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 343 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 3, dudit règlement. 0050 RISQUE SPÉCIFIQUE Positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 342 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, dudit règlement. 0090-0130 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 329, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.5. C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.
5.5.1.171.172.

Remarques générales Les établissements déclareront des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l'approche standard. La position doit être calculée pour chaque devise (y compris EUR), l'or et les positions sur OPC. Les lignes 0100 à 0480 de ce modèle seront complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l'article 351 du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses, qu’elles soient ou non prises en compte aux fins de l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013. Les lignes 0130 à 0480 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.5.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0020-0030 TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Positions brutes dues à des éléments d'actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l'article 352, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 Conformément à l'article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l'effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l'article 92, paragraphe 1, dudit règlement, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres. 0040-0050 POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, deux premières phrases et article 353 du règlement (UE) no 575/2013. Les positions nettes sont calculées pour chaque devise, conformément à l'article 352, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, les positions longues comme les positions courtes peuvent être déclarées en même temps. 0060-0080 POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Article 352, paragraphe 4, troisième phrase et articles 353 et 354 du règlement (UE) no 575/2013 0060-0070 POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES) On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues. Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise. Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise. Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne 060 ou 070, selon qu'il s'agit de positions longues ou courtes. 0080 POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES) Positions compensées pour des devises étroitement corrélées. 0090 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 0100 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres. Lignes 0010 TOTAL DES POSITIONS Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l’article 354 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de change visées à l’article 92, paragraphe 3, point c) i), compte tenu de l’article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 (pour la conversion dans la devise de la déclaration). 0020 DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises étroitement corrélées visées à l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013. 0025 Devises étroitement corrélées: dont: devise de la déclaration Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013. 0030 TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes) Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. Déclaration d'OPC traitées comme des devises distinctes conformément à l'article 353 du règlement (UE) no 575/2013: Il existe deux traitements différents des OPC traitées comme des devises distinctes pour le calcul des exigences de fonds propres: La déclaration de ces OPC suivra le calcul des exigences de fonds propres. 0040 OR Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0050 - 0090 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Articles 352, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul. 0100-0120 Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d'exposition Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d'actif et de passif, et éléments hors bilan. 0100 Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 0110 ou 0120 seront déclarées ici. 0110 Éléments de hors bilan Éléments relevant de l’article 352 du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, qui sont inclus dans l'annexe I dudit règlement, à l'exception de ceux inclus en tant qu’opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d'une convention de compensation multiproduits. 0120 Dérivés Positions calculées conformément à l’article 352 du règlement (UE) n° 575/2013: 0130-0480 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES Les postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union, pour GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et pour toutes les autres devises.

5.5.2.

1. La méthode relative à l'or modifiée, lorsque la direction des investissements de l’OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l'établissement);

2. Lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l'OPC).

5.6. C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.

5.6.1.173. Remarques générales Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l'approche standard.

5.6.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010-0020 TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES) Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 (voir également l'article 359, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013). 0030-0040 POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES) Au sens de l’aArticle 357, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 0050 POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres. 0060 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigence de fonds propres calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour toute position pertinente 0070 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres Lignes 0010 TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES Positions sur matières premières et exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché calculées conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) iii) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0020-0060 POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES Aux fins de la déclaration, les matières premières sont regroupées selon les quatre catégories visées dans le tableau 2 de l'article 361 du règlement (UE) no 575/2013. 0070 APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances visée à l'article 359 du règlement (UE) no 575/2013 0080 APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES ÉLARGIE Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances élargie visée à l'article 361 du règlement (UE) no 575/2013 0090 APPROCHE SIMPLIFIÉE Positions sur matières premières soumises à l'approche simplifiée visée à l'article 360 du règlement (UE) no 575/2013 0100-0140 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA) Article 358, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.7. C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.
5.7.1.174.175.

Remarques générales Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d'autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres. En règle générale, le fait que les chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique peuvent être déterminés et déclarés séparément ou bien uniquement sous la forme d’un total dépend de la structure du modèle des établissements. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d'intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s'abstenir de déclarer ces décompositions s'il démontre que déclarer ces chiffres représenterait une contrainte excessive.

5.7.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0030-0040 Valeur en risque (VaR) La valeur en risque (VaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique. 0030 Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg) Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0040 VaR de la veille (VaRt-1) Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0050-0060 sVaR La valeur en risque en situation de tensions (sVaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique, déterminée sur la base des données d'entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement. 0050 Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg) Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0060 Dernière mesure disponible (SVaRt-1) Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0070-0080 EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION Les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration désignent la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 2, point b), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0070 Mesure moyenne sur 12 semaines Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0080 Dernière mesure Article 364, paragraphe 2, point b) i), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013. 0090-0110 EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION 0090 PLANCHER Article 364, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres tous risques de prix. 0100-0110 MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE Article 364, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0110 DERNIÈRE MESURE Article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013. 0120 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Exigences de fonds propres visées à l'article 364 du règlement (UE) no 575/2013 pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l'exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l'article 364, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 0130 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres 0140 Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés) Visés à l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement indique ici le nombre de dépassements sur la base duquel le cumulateur est déterminé. Si l’établissement est autorisé, en vertu de l’article 500 quater du règlement (UE) no 575/2013, à exclure certains dépassements du calcul du cumulateur, le nombre de dépassements déclaré dans cette colonne doit être net de ces dépassements exclus. 0150-0160 Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms) Comme indiqué à l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs de multiplication effectivement applicables pour le calcul des exigences de fonds propres sont déclarés; le cas échéant, après application de l’article 500 quater du règlement (UE) no 575/2013. 0170-0180 EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND Le montant déclaré, qui sert de base au calcul de l'exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l'article 364, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 dudit règlement, qui dispose qu'un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut. Lignes 0010 TOTAL DES POSITIONS Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l'article 363, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, liée aux facteurs de risque énoncés à l'article 367, paragraphe 2, dudit règlement. En ce qui concerne les colonnes 0030 à 0060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes. 0020 TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui est liée aux facteurs de risque de taux d'intérêt précisés à l'article 367, paragraphe 2, point a), dudit règlement. 0030 TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE GÉNÉRAL Composante risque général visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013. 0040 TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE SPÉCIFIQUE Composante risque spécifique visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013. 0050 ACTIONS Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui est liée aux facteurs de risque sur actions précisés à l'article 367, paragraphe 2, point c), dudit règlement. 0060 ACTIONS – RISQUE GÉNÉRAL Composante risque général visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013. 0070 ACTIONS – RISQUE SPÉCIFIQUE Composante risque spécifique visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013. 0080 RISQUE DE CHANGE Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013. 0090 RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. 0100 MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant). 0110 MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

5.8. C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.

5.8.1. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 Valeur exposée au risque Article 271 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 382 dudit règlement. Exposition en cas de défaut (EAD) totale provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA. 0020 Dont: Instruments dérivés de gré à gré Article 271 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 382, paragraphe 1, dudit règlement. La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation. 0030 Dont: Opérations de financement sur titres Article 271 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 382, paragraphe 2, dudit règlement. La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation. 0040 FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) Article 383 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 363, paragraphe 1, point d), dudit règlement. Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché. 0050 VaR DE LA VEILLE (VaRt-1) Voir les instructions pour la colonne 0040. 0060 FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg) Voir les instructions pour la colonne 0040. 0070 DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) Voir les instructions pour la colonne 0040. 0080 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Article 92, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013. Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie. 0090 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Exigences de fonds propres multipliées par 12,5. Postes pour mémoire 0100 Nombre de contreparties Article 382 du règlement (UE) no 575/2013 Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA. Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n'existent qu'en cas d'opérations sur dérivés ou d'opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont l'autre partie au contrat. 0110 Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit Nombre de contreparties lorsque l'écart de crédit a été déterminé par le biais d'une approximation et non de données de marché directement observées. 0120 CVA EFFECTUÉ Provisions comptables effectuées en raison d'une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés. 0130 CDS À SIGNATURE UNIQUE Article 386, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA. 0140 CDS INDICIEL Article 386, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA. Lignes 0010 Total risque de CVA Somme des lignes 0020-0040. 0020 Méthode avancée Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l'article 383 du règlement (UE) no 575/2013. 0030 Méthode standard Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013. 0040 Méthode de l'exposition initiale Montants soumis à l'application de l'article 385 du règlement (UE) no 575/2013.

6. ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)

6.

6.1. C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

6.1.
6.1.1.176.177.

Remarques générales Ce modèle devra être rempli par tous les établissements, qu'ils aient ou non adopté l'approche simplifiée pour la détermination des corrections de valeur supplémentaires (additional valuation adjustment ou AVA). Ce modèle porte sur la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, qui sert à déterminer si les conditions d’utilisation de cette approche simplifiée, fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, sont remplies. En ce qui concerne les établissements qui utilisent l’approche simplifiée, ce modèle fournira l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013, déterminée conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/101,qui sera déclarée en conséquence à la ligne 0290 du modèle C 01.00

6.1.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable, visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101, avant toute exclusion en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0020 DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée en 010, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation. 0030-0070 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0030 DE CORRESPONDANCE PARFAITE Actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0040 COMPTABILITÉ DE COUVERTURE Pour les positions faisant l'objet d'une comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable, valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus de manière proportionnelle à l'impact de la modification de l’évaluation comptable sur les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0050 FILTRES PRUDENTIELS Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 en raison de l’application transitoire des filtres prudentiels visés aux articles 467 et 468 du règlement (UE) no 575/2013. 0060 AUTRES Toutes les autres positions exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 parce que les ajustements de leur valeur comptable n’ont qu’un effet proportionnel sur les fonds propres de base de catégorie 1. Cette ligne ne sera remplie que dans les rares cas où des éléments exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 ne peuvent pas être imputés à la colonne 0030, 0040 ou 0050 de ce modèle. 0070 COMMENTAIRES POUR AUTRES Indiquer les principales raisons pour lesquelles les positions déclarées dans la colonne 0060 ont été exclues. 0080 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur effectivement inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. 0090 DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans la colonne 0080, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation. Lignes 0010 – 0210 Les définitions de ces catégories devront être identiques à celles des lignes correspondantes des modèles FINREP 1.1 et 1.2. 0010 1 TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Total des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0020 à 0210. 0020 1.1 TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Total des actifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0030 à 0140. Les cellules pertinentes des lignes 0030 à 0130 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement: 0030 1.1.1 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION IFRS 9 Annexe A. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0050 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0040 1.1.2 ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION Articles 32 et 33 de la directive 86/635/CEE du Conseil; annexe V, partie 1.17, du présent règlement d’exécution. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre aux actifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans la valeur déclarée à la ligne 0091 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0050 1.1.3 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0096 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0060 1.1.4 ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0100 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0070 1.1.5 ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0141 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0080 1.1.6 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT Article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil. Les informations déclarées sur cette ligne doivent correspondre à la ligne 0171 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0090 1.1.7 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0175 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0100 1.1.8 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION Article 37 de la directive 86/635/CEE du Conseil; article 12, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; annexe V, partie 1.20, du présent règlement d’exécution. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre aux actifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans la valeur déclarée à la ligne 0234 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0110 1.1.9 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.22, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphes 6 et 8, de la directive 2013/34/UE; IAS 39.9. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0240 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0120 1.1.10 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0250 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0130 1.1.11 PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES IAS 1.54(e); annexe V, parties 1.21 et 2.4, du présent règlement d’exécution; article 4, points 7) et 8), de la directive 86/635/CEE du Conseil; Article 2, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0260 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0140 1.1.12 (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR annexe V, partie 1.29, du présent règlement d’exécution. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0375 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0142 1.1.13 AUTRES ACTIFS Actifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphes 5 et 6 du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur. 0143 1.1.14 ACTIFS NON COURANTS ET GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE Actifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphe 7 du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur. 0150 1.2 TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Total des passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0160 à 0210. Les cellules pertinentes des lignes 0150 à 0190 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement: 0160 1.2.1 PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0010 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0170 1.2.2 PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphes 3 et 6, de la directive 2013/34/UE. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0061 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0180 1.2.3 PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE; IAS 39.9. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0070 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0190 1.2.4 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.26, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 6 et paragraphe 8, point a), de la directive 2013/34/UE. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0150 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0200 1.2.5 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/34/UE; annexe V, partie 2.8, du présent règlement d’exécution. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0160 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0210 1.2.6 DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR annexe V, partie 1.29, du présent règlement d’exécution. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0295 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution. 0220 1.2.7 AUTRES PASSIFS Passifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphe 13, du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur. 0230 1.2.8 PASSIFS INCLUS DANS LES GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE Passifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphe 14, du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur.

Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (ci-après IFRS UE);

Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après référentiel comptable national compatible IFRS); ou

Référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil (FINREP ou référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil).

Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 (ci-après IFRS UE)

Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après référentiel comptable national compatible IFRS)

ou référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil (FINREP ou référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil).

6.2. C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

6.2.
6.2.1.178.179.180.

Remarques générales Ce modèle a pour objectif de fournir des informations sur la composition de l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que des informations pertinentes sur l’évaluation comptable des positions donnant lieu à la détermination des AVA. Ce modèle devra être complété par tous les établissements qui: Aux fins de ce modèle, incertitude haussière a le sens suivant: Ainsi qu’en dispose l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA sont calculées comme étant la différence entre la juste valeur et une valeur prudente qui est déterminée sur la base d'une certitude à 90 % de l’établissement qu’il peut sortir de l’exposition à ce point ou à un point plus favorable au sein de la fourchette théorique de valeurs plausibles. La valeur haussière, ou incertitude haussière, correspond au point opposé, dans la distribution des valeurs plausibles, auquel l'établissement n’est sûr qu’à 10 % de pouvoir sortir de la position à ce point ou à un point plus favorable. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.

6.2.1.178.179. a)

sont tenus d’utiliser l'approche principale parce qu'ils dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101, soit sur une base individuelle soit sur une base consolidée comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement; ou

b)

ont choisi d'appliquer l'approche principale bien qu’ils ne dépassent pas ce seuil.

6.2.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0010 - 0100 AVA DE CATÉGORIE Les AVA de catégorie relatives à l'incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation, au risque lié au modèle, aux positions concentrées, aux frais administratifs futurs, à la résiliation anticipée et au risque opérationnel sont calculées comme cela est décrit, respectivement, aux articles 9, 10, 11 et 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101. Pour les catégories incertitude sur les prix du marché, coûts de liquidation et risque lié au modèle, qui font l'objet d’avantages de diversification comme énoncé, respectivement, à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA de catégorie seront, sauf indication contraire, déclarées comme étant la somme simple des AVA individuelles avant avantages de diversification [puisque les avantages de diversification calculés selon la méthode 1 ou selon la méthode 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sont déclarés dans les postes 1.1.2, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 du modèle]. Pour les catégories incertitude sur les prix du marché, coûts de liquidation et risque lié au modèle, les montants calculés selon l'approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 9, paragraphe 5, point b), à l’article 10, paragraphe 6, point b) et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 seront déclarés séparément dans les colonnes 0020, 0040 et 0060. 0010 INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0020 DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101. 0030 COÛTS DE LIQUIDATION Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0040 DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101. 0050 RISQUE LIÉ AU MODÈLE Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0060 DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0070 POSITIONS CONCENTRÉES Article 105, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives aux positions concentrées calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0080 FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives aux frais administratifs futurs calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0090 RÉSILIATION ANTICIPÉE Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives à la résiliation anticipée calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0100 RISQUE OPÉRATIONNEL Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013. AVA relatives au risque opérationnel calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101. 0110 TOTAL AVA Ligne 0010: AVA totale à déduire des fonds propres conformément aux articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013 et déclarée en conséquence dans la ligne 0290 du C 01.00. L’AVA totale sera la somme des lignes 0030 et 0180. Ligne 0020: Part de l’AVA totale déclarée dans la ligne 0010 provenant des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue). Lignes 0030 à 0160: Somme des colonnes 0010, 0030, 0050 et 0070 à 0100. Lignes 0180 à 0210: AVA totale provenant des portefeuilles relevant de l'approche alternative. 0120 INCERTITUDE HAUSSIÈRE Article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale calculée dans la colonne 0110, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %. 0130 -0140 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux montants d’AVA déclarés dans les lignes 0010 à 0130 et dans la ligne 0180. Pour certaines lignes, en particulier les lignes 0090 à 0130, ces montants sont susceptibles de devoir être estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts. Ligne 0010: Valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0010 est la somme de la ligne 0030 et de la ligne 0180. Ligne 0020: portion de la valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue). Ligne 0030: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles visés dans les articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0030 sera la somme des lignes 0090 à 0130. Ligne 0050: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d'avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite. Ligne 0060: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux coûts d'investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite. Ligne 0070: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. Ligne 0080: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle visées à l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2016/101. Lignes 0090 à 0130: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur imputés comme indiqué ci-dessous (voir instructions pour la ligne correspondante) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. Ligne 0180: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant de l’approche alternative. 0130 ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus. 0140 PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus. 0150 REVENUS QTD Revenus depuis le début du trimestre en cours (revenus QTD) depuis la dernière date de déclaration attribués aux actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus, le cas échéant estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts. 0160 DIFFÉRENCE IPV Somme, pour toutes les positions et tous les facteurs de risque, des montants de différence non corrigés (différence IPV) calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position ou le facteur de risque concerné(e). Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV. Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne sera inclus dans le calcul de la différence IPV. 0170 - 0250 AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR Ajustements, parfois également appelés réserves, éventuellement appliqués à la juste valeur comptable de l’établissement qui sont effectués en dehors du modèle d'évaluation utilisé pour générer les valeurs comptables (hors Report des gains et pertes du jour 1) et qui peuvent être identifiés comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA correspondante. Ils peuvent refléter des facteurs de risque non pris en compte par la technique d'évaluation, qui prennent la forme d’une prime de risque ou d’un coût de sortie et sont conformes à la définition de la juste valeur. Ils seront néanmoins pris en compte par les participants au marché lors de la fixation d'un prix. (IFRS 13.9 et IFRS13.88) 0170 INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque découlant de l’existence d'une série de prix observés pour des instruments équivalents ou, s’agissant d’une donnée d’entrée sur les paramètres de marché utilisée dans un modèle d’évaluation, pour les instruments à partir desquels cette donnée d’entrée a été calibrée, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à l’incertitude sur les prix du marché. 0180 COÛTS DE LIQUIDATION Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour corriger le fait que les évaluations au niveau des positions ne reflètent pas un prix de sortie pour la position ou le portefeuille, en particulier lorsque ces évaluations sont calibrées sur un cours moyen (mid-market price), et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux coûts de liquidation. 0190 RISQUE LIÉ AU MODÈLE Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter des facteurs liés au marché ou au produit qui ne sont pas pris en compte par le modèle utilisé pour le calcul quotidien des valeurs et risques des positions (le modèle d’évaluation), ou pour refléter un niveau approprié de prudence, compte tenu de l’incertitude découlant de l’existence de plusieurs autres modèles et calibrations de modèles valides, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque lié au modèle. 0200 POSITIONS CONCENTRÉES Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter le fait que la taille de la position agrégée qu’il détient est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions observables servant à calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux positions concentrées. 0210 ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour couvrir les pertes attendues en raison d'un défaut de contrepartie sur des positions dérivées (c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation de crédit, ou CVA, total au niveau de l’établissement). 0220 COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour compenser les cas où les modèles d’évaluation ne reflètent pas pleinement les coûts de financement que les participants au marché intégreraient dans le prix de sortie pour une position ou un portefeuille [c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation du financement, ou FVA, total (Funding Valuation Adjustment) au niveau de l’établissement, lorsqu’un établissement calcule cet ajustement, ou bien ajustement équivalent]. 0230 FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les frais administratifs liés au portefeuille ou à la position mais qui ne sont pas pris en compte dans le modèle d’évaluation ou dans les prix utilisés pour calibrer les données d’entrée de ce modèle, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux frais administratifs futurs. 0240 RÉSILIATION ANTICIPÉE Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les attentes de résiliations anticipées contractuelles on non contractuelles qui ne sont pas prises en compte dans le modèle d'évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à la résiliation anticipée. 0250 RISQUE OPÉRATIONNEL Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque que les participants au marché exigeraient pour compenser les risques opérationnels découlant de la couverture, de l’administration et du règlement des contrats du portefeuille, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d'évaluation que l’AVA relative au risque opérationnel. 0260 PROFITS ET PERTES JOUR 1 Ajustements visant à refléter les cas où le modèle d'évaluation, plus tous les autres ajustements de juste valeur pertinents applicables à une position ou à un portefeuille, n’ont pas reflété le prix payé ou reçu lors de la comptabilisation initiale, c’est-à-dire le report des profits et pertes du jour 1 (IFRS 9.B5.1.2.A) 0270 EXPLICATION DESCRIPTION Description des positions traitées conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 et explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d'appliquer les articles 9 à 17 dudit règlement. Lignes 0010 1. TOTAL APPROCHE PRINCIPALE Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, l’AVA totale calculée selon l'approche principale définie au chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2016/101 pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0020 DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, portion de l’AVA totale déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue). 0030 1.1 PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 DE LA COMMISSION- AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION Article 7, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101. Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, AVA totale calculée conformément aux articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, à l’exception des actifs et passifs évalués à la juste valeur relevant du traitement décrit à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101. Cela comprend les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101. La ligne 0030 sera la somme des lignes 0040 à 0140. 0040 - 0130 1.1.1 AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION Pour les lignes 0090 à 0130, les établissements doivent ventiler leurs actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. À cette fin, les établissements doivent se baser sur leur structure interne de gestion des risques et, selon un système de mise en correspondance basé sur des avis d’experts, affecter leurs lignes d'activité ou leurs tables de négociation à la catégorie de risque la plus appropriée. Les AVA, les ajustements de juste valeur et les autres informations requises correspondant aux lignes d'activité ou tables de négociation en question seront affectés à la même catégorie de risque que ces dernières, de manière à fournir, au niveau de chaque ligne correspondant à une catégorie de risque, une vue d’ensemble cohérente des ajustements effectués à des fins prudentielles et de ceux effectués à des fins comptables, ainsi qu'une indication de la taille des positions concernées (en termes d'actifs et de passifs évalués à la juste valeur). Lorsque les AVA ou les autres ajustements sont calculés à un niveau d'agrégation différent, notamment au niveau de l'entreprise, les établissements doivent mettre au point une méthode d’affectation des AVA aux ensembles de positions concernés. Cette méthode d'affectation doit conduire à ce que la ligne 0040 soit la somme des lignes 0050 à 0130 pour les colonnes 0010 à 0100. Quelle que soit l’approche appliquée, les informations déclarées doivent, dans la mesure du possible, être cohérentes au niveau de chaque ligne, puisque c'est à ce niveau que les informations fournies seront comparées entre elles (montant des AVA, incertitude haussière, montant des justes valeurs, et ajustements de juste valeur éventuels). La ventilation dans les lignes 0090 à 0130 exclut les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Les avantages de diversification sont déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 et sont par conséquent exclus des lignes 0040 à 0130. 0050 DONT: AVA RELATIVES AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013 et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101. AVA totale calculée pour les écarts de crédit constatés d'avance (AVA sur CVA) et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101. Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes. Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d'avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne seront plus considérés comme compensés de correspondance parfaite. 0060 DONT: AVA RELATIVES AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013 et article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101. L’AVA totale calculée pour les coûts d’investissement et de financement et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101. Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes. Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux coûts d'investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne seront plus considérés comme compensés de correspondance parfaite. 0070 DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0080 DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHES 2 et 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0090 1.1.1.1 TAUX D’INTÉRÊT 0100 1.1.1.2 CHANGE 0110 1.1.1.3 CRÉDIT 0120 1.1.1.4 ACTIONS 0130 1.1.1.5 MATIÈRES PREMIÈRES 0140 1.1.2 (-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION Total des avantages de diversification. Somme des lignes 0150 et 0160. 0150 1.1.2.1 (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1 Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 1 conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration. 0160 1.1.2.2 (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2 Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 2 conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration. 0170 1.1.2.2* POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2 Selon la terminologie de la méthode 2, somme de FV – PV pour toutes les expositions liées à l’évaluation pour lesquelles APVA < 10 % (FV – PV). 0180 1.2 PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE Article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101. Pour les portefeuilles relevant de l’approche alternative en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b) du règlement délégué (UE) 2016/101, l’AVA totale doit être calculée comme étant la somme des lignes 0190, 0200 et 0210. Les informations du bilan et les autres informations contextuelles pertinentes doivent être fournies dans les colonnes 0130 - 0260. Une description des positions et une explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d'appliquer les articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 seront fournies dans la colonne 0270. 0190 1.2.1 APPROCHE ALTERNATIVE; 100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ Article 7, paragraphe 2, point b) i), du règlement délégué (UE) no 2016/101. 0200 1.2.2 APPROCHE ALTERNATIVE; 10 % de la valeur notionnelle Article 7, paragraphe 2, point b) ii), du règlement délégué (UE) no 2016/101. 0210 1.2.3 APPROCHE ALTERNATIVE; 25 % DE LA VALEUR DE DÉPART Article 7, paragraphe 2, point b) iii), du règlement délégué (UE) no 2016/101.

6.3. C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)

6.3.
6.3.1.181.182.183.184.185.

Remarques générales Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe n’est tenu de remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs d'après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale calculée conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces informations correspondent aux informations déclarées dans la colonne 0050 du modèle C 32.02 Les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d'informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée. Les produits correspondant à ces AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les plus élevées seront déclarés en s'appuyant sur l'inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101. Lorsque des produits sont suffisamment homogènes en ce qui concerne le modèle d'évaluation et l’AVA relative au risque lié au modèle, ils seront regroupés et déclarés sur une seule ligne dans le but d’optimiser la couverture en ce qui concerne l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale de l’établissement.

6.3.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0005 RANG Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative au risque lié au modèle la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite. 0010 MODÈLE Nom (alphanumérique) utilisé en interne par l'établissement pour identifier le modèle. 0020 CATÉGORIE DE RISQUE La catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser le produit ou le groupe de produits donnant lieu à l'ajustement de l'évaluation pour le risque lié au modèle. Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants: IR taux d’intérêt FX change CR crédit EQ actions CO matières premières 0030 PRODUIT Nom (alphanumérique) donné en interne, conformément à l’inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101, au produit ou groupe de produits qui est évalué au moyen du modèle. 0040 OBSERVABILITÉ Nombre de fois au cours des douze derniers mois où l'on a observé, pour le produit ou groupe de produits, un prix qui remplisse l'une des conditions suivantes: Les établissements doivent indiquer l’une des valeurs suivantes: Aucune, 1-6, 6-24, 24-100, 100+. 0050 AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE Article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 AVA individuelle relative au risque lié au modèle avant avantage de diversification, mais après compensation (netting) du portefeuille, le cas échéant. 0060 DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS Montants dans la colonne 0050 qui ont été calculés en utilisant l’approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101. 0070 DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2 Montants dans la colonne 0050 qui ont été agrégés selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces montants correspondent à FV – PV dans la terminologie de ladite annexe. 0080 AVA AGRÉGÉES CALCULÉES SELON LA MÉTHODE 2 Contribution à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale, telle que calculée conformément à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, apportée par les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle agrégées selon la méthode 2 de l’annexe dudit règlement. Ce montant correspond à APVA dans la terminologie de l’annexe. 0090 -0100 ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable. 0090 ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable. 0100 PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable. 0110 DIFFÉRENCE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE) Somme des montants de différence non corrigés (différence IPV) calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour le produit ou groupe de produits concerné. Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV. Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV. Seuls les résultats qui ont été calibrés à partir des prix d'instruments qui seraient mis en correspondance avec le même produit (dans le cadre d'un test de données de sortie) doivent être inclus ici. Les résultats de tests de données d’entrée dans lesquels des données d'entrée provenant du marché sont testées par rapport à des niveaux calibrés à partir de produits différents ne doivent pas être inclus. 0120 COUVERTURE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE) Pourcentage des positions mises en correspondance avec le modèle, pondérées par les AVA relatives au risque lié au modèle, qui est couvert par les résultats du test des données de sortie IPV figurant dans la colonne 0110. 0130 – 0140 AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR Ajustements de juste valeur visés dans les colonnes 0190 et 0240 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010. 0150 PROFITS ET PERTES JOUR 1 Ajustements tels que définis dans la colonne 0260 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.

Le prix observé est un prix auquel l’établissement a effectué une transaction;

Le prix observé est un prix vérifiable auquel une transaction a été effectuée entre des tiers;

Le prix est obtenu à partir d'une offre ferme.

6.4 C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)

6.4
6.4.1.186.187.188.189.190.

Remarques générales Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 est dépassé. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe ne doit remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs d'après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative aux positions concentrées totale calculée conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces informations doivent correspondre aux informations déclarées dans la colonne 0070 du modèle C 32.02 Les AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d'informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée. Les produits correspondant à ces AVA individuelles les plus élevées relatives aux positions concentrées seront déclarés en s'appuyant sur l'inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101. Les positions qui sont homogènes du point de vue de la méthode de calcul des AVA doivent être si possible agrégées pour optimiser la couverture de ce modèle.

6.4.2. Instructions concernant certaines positions Colonnes 0005 RANG Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative aux positions concentrées la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite. 0010 CATÉGORIE DE RISQUE Catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser la position. Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants: IR Taux d’intérêt FX Change CR Crédit EQ Actions CO Matières premières 0020 PRODUIT Nom donné en interne au produit ou groupe de produits, conformément à l’inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101. 0030 SOUS-JACENT Lorsqu’il s'agit de dérivés, nom donné en interne au sous-jacent, ou aux sous-jacents, et lorsqu'il ne s'agit pas de dérivés, nom donné en interne aux instruments. 0040 TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE Taille de la position d'évaluation concentrée individuelle identifiée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101, exprimée dans l'unité indiquée dans la colonne 0050. 0050 MESURE DE LA TAILLE Unité de mesure de la taille utilisée en interne dans le cadre de l’identification de la position d’évaluation concentrée afin de calculer la taille de la position concentrée indiquée dans la colonne 0040. Dans le cas de positions sur des obligations ou des actions, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que le nombre d’obligations, le nombre d’actions, ou la valeur de marché. Dans le cas de positions sur des dérivés, il convient d'indiquer l'unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que PV01; EUR pour 1 point de base de déplacement parallèle de la courbe des taux. 0060 VALEUR DE MARCHÉ Valeur de marché de la position. 0070 PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE La période de sortie prudente en nombre de jours estimée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101. 0080 AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES Le montant de l’AVA relative aux positions concentrées calculé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 pour la position d'évaluation concentrée individuelle concernée. 0090 AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE Montant de tout ajustement de juste valeur appliqué pour refléter le fait que la taille de la position agrégée détenue par l’établissement est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions utilisées pour calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation. Le montant déclaré doit correspondre au montant qui a été appliqué à la position d’évaluation concentrée individuelle concernée. 0100 DIFFÉRENCE IPV Somme des montants de différence non corrigés (différence IPV) calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position d'évaluation concentrée individuelle concernée. Les montants de différence non corrigés se rapportent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV. Aucun montant de différence corrigée figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.

7. C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)

7.
7.1.191.192.193.194.195.196.

REMARQUES GÉNÉRALES Les informations pour le modèle C 33.00 couvrent toutes les expositions sur les administrations publiques visées à l'annexe V, paragraphe 42, point b), du présent règlement d’exécution. Lorsqu'elles sont soumises à des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur les administrations publiques sont incluses dans différentes catégories d'expositions conformément à l'article 112 et à l'article 147 dudit règlement, comme indiqué dans les instructions pour les modèles C 07.00, C 08.01 et C 08.02. Le tableau 2 (Approche standard) et le tableau 3 (Approche NI) qui figurent dans la partie 3 de l'annexe V du présent règlement d’exécution seront respectés pour la mise en correspondance des catégories d'expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 avec le secteur de contreparties administrations publiques. Des informations seront fournies pour les expositions agrégées totales (c'est-à-dire la somme de tous les pays dans lesquels la banque a des expositions souveraines) et pour chaque pays en fonction de la résidence de la contrepartie sur la base de l'emprunteur direct. L'affectation des expositions aux catégories d'expositions ou aux juridictions sera effectuée sans prendre en considération les techniques d'atténuation du risque de crédit, et en particulier sans prendre en considération les effets de substitution. Cependant, le calcul des valeurs exposées au risque et des montants d'exposition pondérés pour chaque catégorie d'expositions et chaque juridiction doit inclure l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit, y compris les effets de substitution. La déclaration des informations relatives aux expositions sur les administrations publiques par juridiction de la résidence de la contrepartie immédiate autre que la juridiction nationale de l’établissement déclarant est soumise aux seuils prévus à l’article 6, paragraphe 3), du présent règlement d’exécution.

7.2.197.198.199.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Le champ d’application du modèle GOV couvre les expositions directes au bilan, hors bilan et sous la forme de dérivés sur les administrations publiques dans le portefeuille d’intermédiation bancaire et dans le portefeuille de négociation. En outre, un poste pour mémoire est également demandé concernant les expositions indirectes correspondant à des dérivés de crédit vendus dont les actifs sous-jacents sont des expositions sur des administrations publiques. Une exposition est dite directe lorsque la contrepartie immédiate est une entité qui est une administration publique visée à l’annexe V, paragraphe 42, point b), du présent règlement d’exécution. Le modèle est divisé en deux sections. La première repose sur une répartition des expositions par risque, approche réglementaire et catégorie d'expositions, et la seconde sur une répartition par échéance résiduelle.

7.3. INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS Colonnes Instructions 0010-0260 EXPOSITIONS DIRECTES 0010-0140 EXPOSITIONS AU BILAN 0010 Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés Total de la valeur comptable brute, déterminée conformément à l'annexe V, partie 1, paragraphe 34, du présent règlement d’exécution, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil définis à l'annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, du présent règlement d’exécution, et énumérés dans les colonnes 0030 à 0120. Les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente ne réduisent pas la valeur comptable brute des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à leur juste valeur. 0020 Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes) Total de la valeur comptable, visée à l'annexe V, partie 1, paragraphe 27, du présent règlement d’exécution, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil définis à l'annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, du présent règlement d’exécution et énumérés dans les colonnes 0030 à 0120, nette des positions courtes. Lorsque l'établissement a une position courte pour la même échéance résiduelle et pour la même contrepartie immédiate qui est libellée dans la même devise, la valeur comptable de la position courte sera compensée avec la valeur comptable de la position directe. Ce montant net sera considéré comme nul s'il est négatif. Lorsqu’un établissement a une position courte sans position directe correspondante, le montant de la position courte est considéré comme égal à zéro aux fins de cette colonne. 0030-0120 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS PAR PORTEFEUILLE COMPTABLE Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés, telle que définie dans la ligne précédente de ce tableau, qui sont des expositions sur des administrations publiques, ventilés par portefeuille comptable selon le référentiel comptable applicable. 0030 Actifs financiers détenus à des fins de négociation IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Annexe A 0040 Actifs financiers de négociation Articles 32 et 33 de la directive 86/635/CEE du Conseil; annexe V, partie 1, paragraphe 16, du présent règlement d’exécution; Article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. 0050 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4. 0060 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5, article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE. 0070 Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil; Article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. 0080 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A. 0090 Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. 0100 Actifs financiers au coût amorti IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; annexe V, partie 1, paragraphe 15, du présent règlement d’exécution 0110 Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût Article 35 de la directive 86/635/CEE du Conseil; Article 6, paragraphe 1, point i), et article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE; Annexe V, partie 1, paragraphe 16 du présent règlement d’exécution À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. 0120 Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation Article 37 de la directive 86/635/CEE du Conseil; à l'article 12, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; Annexe V, partie 1, paragraphe 16 du présent règlement d’exécution À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux. 0130 Positions courtes Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b) lorsque la contrepartie directe est une administration publique telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe. Des positions courtes surviennent lorsque l'établissement vend des titres acquis dans le cadre d'une opération de prise en pension, ou empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres. La valeur comptable est la juste valeur des positions courtes. Les positions courtes doivent être déclarées par catégorie d’échéance résiduelle, parmi les catégories énumérées dans les lignes 0170 à 0230, et par contrepartie immédiate. Les positions courtes déclarées dans cette colonne peuvent être compensées par des positions ayant la même échéance résiduelle et la même contrepartie immédiate et libellées dans la même monnaie qui sont déclarées dans les colonnes 0030 à 0120 afin d’obtenir la position nette déclarée dans la colonne 0020. 0140 Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b), qui surviennent lorsque l'établissement vend des titres acquis dans le cadre d'opérations de prise en pension, lorsque la contrepartie directe de ces titres est une administration publique et qui sont inclus dans les portefeuilles comptables détenus à des fins de négociations ou d'actifs financiers de négociation (colonnes 0030 ou 0040). Ne seront pas incluses dans cette colonne les positions courtes qui surviennent lorsque les titres vendus avaient été empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres. 0150 Dépréciation cumulée Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 0080 à 0120 (annexe V, partie 2, paragraphes 70 et 71, du présent règlement d’exécution). 0160 Dépréciation cumulée - dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 0080 et 0090. 0170 Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0050, 0060, 0070, 0080 et 0090 (annexe V, partie 2, paragraphe 69, du présent règlement d’exécution). 0180 Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d'actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0050, 0060 et 0070. 0190 Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0080 et 0090. 0200-0230 DÉRIVÉS Les positions dérivées directes doivent être déclarées dans les colonnes 0200 et 0230. Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne. 0200-0210 Dérivés ayant une juste valeur positive Tous les instruments dérivés qui ont comme contrepartie une administration publique et qui ont une juste valeur positive pour l'établissement à la date de déclaration, que ces instruments soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil. Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu'ils sont inclus dans les portefeuilles comptables de négociation ou détenus à des fins de négociation (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140, du présent règlement d’exécution). 0200 Dérivés ayant une juste valeur positive: Valeur comptable Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des actifs financiers à la date de déclaration de référence. Selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu'instruments de couverture. 0210 Dérivés ayant une juste valeur positive: Montant notionnel Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant notionnel, tel que défini à l'annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, du présent règlement d’exécution, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de déclaration de référence, lorsque la contrepartie est une administration publique, telle que définie aux paragraphes 191 à 196 de la présente annexe, et que la juste valeur du dérivé est positive pour l'établissement à la date de référence. 0220-0230 Dérivés ayant une juste valeur négative Tous les instruments dérivés qui ont une administration publique comme contrepartie et qui ont une juste valeur négative pour l'établissement à la date de déclaration de référence, que ces instruments soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères ou détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil. Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu'ils sont inclus dans les portefeuilles comptables de négociation ou détenus à des fins de négociation (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140, du présent règlement d’exécution). 0220 Dérivés ayant une juste valeur négative: Valeur comptable Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des passifs financiers à la date de déclaration de référence. Selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu'instruments de couverture. 0230 Dérivés ayant une juste valeur négative: Montant notionnel Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant notionnel, tel que défini à l'annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, du présent règlement d’exécution, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence, lorsque la contrepartie est une administration publique, telle que définie aux paragraphes 191 à 196 de la présente annexe, et que la juste valeur du dérivé est négative pour l'établissement à la date de référence. 0240-0260 EXPOSITIONS DE HORS BILAN 0240 Montant nominal Lorsque la contrepartie directe de l'élément de hors bilan est une administration publique telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe, le montant nominal des engagements et garanties financières qui ne sont pas considérés comme des dérivés conformément aux normes IFRS ou selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil (Annexe V, partie 2, paragraphes 102-119, du présent règlement d’exécution). Conformément à l'annexe V, partie 2, paragraphes 43 et 44, du présent règlement d’exécution, l'administration publique est la contrepartie directe: a) dans une garantie financière donnée, lorsqu'elle est la contrepartie directe de l'instrument de créance garanti, et b) dans un engagement de prêt et autre engagement donné, lorsqu'elle est la contrepartie dont le risque de crédit est supporté par l'établissement déclarant. 0250 Provisions Article 4, Passif, point 6 c) et Postes hors bilan, article 27, paragraphe 11, article 28, paragraphe 8, et article 33 de la directive 86/635/CEE du Conseil; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37; IFRS 4; Annexe V, partie 2.11, du présent règlement d’exécution. Provisions sur toutes les expositions de hors bilan, quelle que soit la manière dont elles sont mesurées, à l'exception de celles mesurées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9. Selon les normes IFRS, la dépréciation d'un engagement de prêt donné sera déclarée dans la colonne 150 lorsque l'établissement ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit anticipées liées au montant tiré et au montant non tiré de l'instrument de dette. Si les pertes de crédit anticipées combinées pour cet instrument financier dépassent la valeur comptable brute de la composante de prêt de l'instrument, le solde restant des pertes de crédit anticipées sera déclaré en tant que provision dans la colonne 0250. 0260 Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit Pour les éléments de hors bilan mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9, les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (annexe V, partie 2, paragraphe 110, du présent règlement d’exécution). 0270-280 Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques Il convient de déclarer les dérivés de crédit qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières à l’annexe V, partie 2, paragraphe 58, que l'établissement déclarant a conclus avec des contreparties autres que des administrations publiques et dont l'exposition de référence est une administration publique. Ces colonnes ne sont pas à remplir pour les expositions réparties par risque, par approche réglementaire et par catégorie d'exposition (lignes 0020 et 0160) 0270 Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques qui ont une juste valeur positive pour l'établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente. Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des actifs financiers à la date de déclaration. Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant à déclarer dans cette colonne sera la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur positive à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés. 0280 Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques déclarées qui ont une juste valeur négative pour l'établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente. Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des passifs financiers à la date de déclaration. Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur négative à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés. 0290 Valeur exposée au risque Valeur exposée au risque pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit. Pour les expositions dans le cadre de l'approche standard (SA): Voir l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions dans le cadre de l'approche NI: voir l'article 166 et l'article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne. Les expositions déclarées dans les colonnes 0270 et 0280 ne doivent pas être prises en considération aux fins de cette colonne, étant donné que la valeur de cette colonne est fondée uniquement sur des expositions directes. 0300 Montant d'exposition pondéré Montant d'exposition pondéré pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit. Pour les expositions dans le cadre de l'approche standard (SA): voir l’article 113, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions dans le cadre de l'approche NI: voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la déclaration des expositions directes entrant dans le champ d'application de l’article 271 du règlement (UE) no 575/2013 et soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne. Les expositions déclarées dans les colonnes 0270 et 0280 ne sont pas prises en considération aux fins de cette colonne, étant donné que la valeur de cette colonne est fondée uniquement sur des expositions directes. Lignes Instructions RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE RÉGLEMENTAIRE 0010 Total des expositions Total des expositions sur des administrations publiques, telles que définies aux paragraphes 191 à 196 de la présente annexe. 0020-0155 Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit Le total des expositions sur les administrations publiques qui seront pondérées conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. Les expositions selon le cadre relatif au risque de crédit comprennent les expositions du portefeuille hors négociation et du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie. Les expositions directes relevant de l’article 271 du règlement (UE) no 575/2013 qui sont soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché doivent être déclarées à la fois sur les lignes relatives au risque de crédit (0020 à 0155) et sur la ligne relative au risque de marché (ligne 0160): les expositions dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celles dues au risque de marché seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché. 0030 Approche standard Les expositions à des administrations publiques qui sont pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération prévue à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie. 0040 Administrations centrales Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions Administrations centrales ou banques centrales conformément aux articles 112 et 114 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0050 Administrations régionales ou locales Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions Administrations régionales ou locales conformément aux articles 112 et 115 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0060 Entités du secteur public Expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions Entités du secteur public conformément aux articles 112 et 116 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0070 Organisations internationales Expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions Organisations internationales conformément aux articles 112 et 118 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0075 Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 0040 à 0070 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d'exposition au risque en approche SA conformément à l’article 112 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul des exigences de fonds propres. 0080 Approche NI Les expositions à des administrations publiques qui sont pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération prévue à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie. 0090 Administrations centrales Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions Administrations centrales et banques centrales conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0100 Administrations régionales ou locales [Administrations centrales et banques centrales] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions Administrations centrales et banques centrales conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0110 Administrations régionales ou locales [Établissements] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions Établissements conformément à l'article 147, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0120 Entités du secteur public [Administrations centrales et banques centrales] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l'article 4, point 8), du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont affectées à la catégorie d'expositions Administrations centrales et banques centrales conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), dudit règlement, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0130 Entités du secteur public [Établissements] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l'article 4, point 8), du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont affectées à la catégorie d'expositions Établissements conformément à l'article 147, paragraphe 4, point b), dudit règlement, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0140 Organisations internationales [Administrations centrales et banques centrales] Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions Administrations centrales et banques centrales conformément à l'article 147, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas. 0155 Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 0090 à 0140 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d'exposition au risque en approche NI conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul des exigences de fonds propres. 0160 Expositions soumises au risque de marché Cette ligne couvre les positions pour lesquelles l’une des exigences de fonds propres suivantes la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 est calculée: Les expositions directes relevant de l’article 271 du règlement (UE) no 575/2013 qui sont soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché doivent être déclarées à la fois sur les lignes relatives au risque de crédit (0020 à 0155) et sur la ligne relative au risque de marché (ligne 0160): l’exposition due au risque de crédit de contrepartie sera déclarée dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celle due au risque de marché sera déclarée dans la ligne relative au risque de marché. 0170-0230 RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE L’échéance résiduelle correspond au nombre de jours séparant la date contractuelle d'échéance et la date de référence de la déclaration pour toutes les positions. Les expositions sur les administrations publiques seront ventilées en fonction de l'échéance résiduelle et affectées aux différentes catégories d’échéance prévues de la manière suivante: Lorsque la date contractuelle d’échéance est antérieure à la date de déclaration de référence (en d'autres termes, la différence entre la date de déclaration de référence et la date d’échéance est une valeur négative), l’exposition est affectée à la tranche [0 – 3M]. Les expositions sans échéance résiduelle sont affectées à la tranche d’échéance résiduelle sur la base de leur délai de préavis ou d’autres indications contractuelles relatives à l’échéance. S’il n’existe pas de délai de préavis prédéfini ni d’autre indication contractuelle concernant l’échéance, les expositions sont affectées à la tranche d’échéance résiduelle [10A – plus].

Exigences de fonds propres pour risque de position calculées conformément à l'article 326 du règlement (UE) no 575/2013.

Exigences de fonds propres pour risque spécifique ou général, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013.

[0 - 3M] : moins de 90 jours;

[3M - 1A] : supérieur ou égal à 90 jours et inférieur à 365 jours;

[1A – 2A] : supérieur ou égal à 365 jours et inférieur à 730 jours;

[2A – 3A] : supérieur ou égal à 730 jours et inférieur à 1095 jours;

[3A – 5A] : supérieur ou égal à 1095 jours et inférieur à 1825 jours;

[5A – 10A] : supérieur ou égal à 1825 jours et inférieur à 3650 jours;

[10A – plus] : supérieur ou égal à 3650 jours.

8. COUVERTURE DES PERTES ENP

8.
8.1.200.201.202.203.204.205.

REMARQUES GÉNÉRALES Les modèles concernant la couverture des pertes ENP contiennent des informations sur les expositions non performantes (ENP) aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale des pertes pour expositions non performantes conformément aux articles 47 bis, 47 ter et 47 quater du règlement (UE) no 575/2013. Le bloc de modèles se compose d’un ensemble de trois modèles: L’exigence de couverture minimale des pertes pour expositions non performantes s’applique i) aux expositions nées le 26 avril 2019 ou après cette date, qui deviennent non performantes, et ii) aux expositions nées avant le 26 avril 2019 lorsqu’elles sont modifiées après cette date d’une manière qui accroît leur valeur exposée au débiteur (article 469 bis du règlement (UE) no 575/2013), qui deviennent non performantes. Les établissements calculent les déductions pour ENP conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, y compris le calcul des exigences de couverture minimale et du total des provisions et ajustements ou déductions, au niveau de chaque exposition (par transaction) et non au niveau du débiteur ou du portefeuille. Aux fins du calcul des déductions pour ENP, les établissements distinguent entre la fraction non garantie et la fraction garantie d’une ENP, conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les établissements déclarent séparément les valeurs exposées au risque et les exigences de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP et pour la fraction garantie des ENP. Aux fins de la mise en correspondance des facteurs pertinents applicables et du calcul des exigences de couverture minimale, les établissements classent la fraction garantie des ENP en fonction du type de protection de crédit conformément à l’article 47 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, comme suit: i) garantie par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, ii) garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée, ou iii) garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation. Lorsqu’une exposition non performante est garantie par plus d’un type de protection de crédit, sa valeur exposée au risque est attribuée en fonction de la qualité de la protection de crédit, à commencer par celle présentant la meilleure qualité.

8.1.200.201. a)

Calcul des déductions pour ENP (C 35.01): il s’agit d’un modèle récapitulatif indiquant le montant applicable de couverture insuffisante, calculé comme étant la différence entre l'exigence de couverture minimale totale pour ENP et le total des provisions et ajustements ou déductions déjà effectués. Le modèle couvre à la fois les expositions non performantes pour lesquelles aucune mesure de renégociation n’a été appliquée et les expositions non performantes renégociées.

b)

Exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes, à l’exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 (C 35.02): ce modèle calcule le total des exigences de couverture minimale pour les expositions non performantes qui ne sont pas des expositions non performantes renégociées relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, en indiquant les facteurs à appliquer aux valeurs exposées au risque aux fins de ce calcul, compte tenu du fait que l’exposition est garantie ou non et compte tenu du temps écoulé depuis que l’exposition est devenue non performante.

c)

Exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 (C 35.03): ce modèle calcule le total des exigences de couverture minimale pour les expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, en indiquant les facteurs à appliquer aux valeurs exposées au risque aux fins de ce calcul, compte tenu du fait que l’exposition est garantie ou non et compte tenu du temps écoulé depuis que l’exposition est devenue non performante.

8.2. C 35.01 — CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)

8.2.

8.2.1. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 – 0100 Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante Le temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante désigne le nombre d'années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l'exposition a été classée comme non performante. En ce qui concerne les expositions non performantes achetées, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle les expositions ont été initialement classées comme non performantes, et non de la date à laquelle elles ont été achetées. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d'années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation. Pour l’intervalle de temps, > X année(s), < = A année(s), les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l'année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes. 0110 Total Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100. Lignes Instructions 0010 Montant applicable de couverture insuffisante Article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 Aux fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante, les établissements déduisent le total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés) (ligne 0080) de l’exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes (ligne 0020). Le montant applicable de couverture insuffisante (c’est-à-dire le montant déduit de l'exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes) est égal ou supérieur à zéro. 0020 Exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes Article 47 quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du calcul de l'exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes, les établissements additionnent l’exigence de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0030) et pour la fraction garantie des ENP (ligne 0040). 0030 Fraction non garantie des ENP Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), article 47 quater, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement déclare l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction non garantie des ENP, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition. Le montant déclaré dans chaque colonne est égal à la somme des montants déclarés à la ligne 0020 du modèle C 35.02 et à la ligne 0020 du modèle C 35.03 (le cas échéant) dans les colonnes respectives. 0040 Fraction garantie des ENP Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction garantie des ENP, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition. Le montant déclaré dans chaque colonne est égal à la somme des montants déclarés aux lignes 0030-0050 du modèle C 35.02 et aux lignes 0030-0040 du modèle C 35.03 (le cas échéant) dans les colonnes respectives. 0050 Valeur exposée au risque Article 47 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent le total de la valeur exposée au risque des ENP, y compris les expositions non garanties et les expositions garanties. Cela doit correspondre à la somme de la ligne 0060 et de la ligne 0070. 0060 Fraction non garantie des ENP Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0070 Fraction garantie des ENP Article 47 bis, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 0080 Total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés) Les établissements déclarent le montant plafonné de la somme des éléments énumérés aux lignes 0100-0150 conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. La limite maximale des provisions et des ajustements ou déductions plafonnés est le montant de l’exigence de couverture minimale au niveau de l’exposition. Le montant plafonné est calculé séparément pour chaque exposition comme étant le montant le plus faible entre l’exigence de couverture minimale de cette exposition et le total des provisions et ajustements ou déductions de cette même exposition. 0090 Total des provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés) Les établissements déclarent la somme du montant non plafonné des éléments énumérés aux lignes 0100-0150 conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Les provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés) ne sont pas limités au montant de l’exigence de couverture minimale au niveau de l’exposition. 0100 Ajustements pour risque de crédit spécifique Article 47 quater, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 575/2013 0110 Corrections de valeur supplémentaires Article 47 quater, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 575/2013 0120 Autres réductions des fonds propres Article 47 quater, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 575/2013 0130 Insuffisance selon l'approche NI Article 47 quater, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 575/2013 0140 Différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur Article 47 quater, paragraphe 1, point b) v), du règlement (UE) no 575/2013 0150 Montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante Article 47 quater, paragraphe 1, point b) vi), du règlement (UE) no 575/2013

8.3. C 35.02 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT(UE) no 575/2013 (NPE LC2)

8.3.

8.3.1. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 – 0100 Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante Le temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante désigne le nombre d'années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l'exposition a été classée comme non performante. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d'années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation. Pour l’intervalle de temps, > X année(s), < = A année(s), les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l'année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes. 0110 Total Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100. Lignes Instructions 0010 Exigence de couverture minimale totale Article 47 quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du calcul de l'exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes, à l'exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements additionnent l’exigence de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0020) et l'exigence de couverture minimale pour la fraction garantie des ENP (lignes 0030-0050). 0020 Fraction non garantie des ENP Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), et article 47 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0070 par le facteur correspondant par colonne. 0030 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0080 par le facteur correspondant par colonne. 0040 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), du règlement (UE) no 575/2013 L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0090 par le facteur correspondant par colonne. 0050 Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation Article 47 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0100 par le facteur correspondant par colonne. 0060 Valeur exposée au risque Article 47 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 Aux fins du calcul de la ligne 0060, les établissements additionnent les valeurs exposées au risque déclarées pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0070), la fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0080), la fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0090) et la fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation (ligne 0100). 0070 Fraction non garantie des ENP Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale de la fraction non garantie des ENP, ventilée en fonction du temps écoulé depuis que les expositions ont été classées comme non performantes. 0080 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 dudit règlement. 0090 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. 0100 Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation Article 47 bis, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties ou assurées par un organisme public de crédit à l’exportation ou garanties ou contre-garanties par un autre fournisseur de protection éligible conformément à l’article 47 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

8.4. C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 (NPE LC3)

8.4.

8.4.1. Instructions concernant certaines positions Colonne Instructions 0010 – 0100 Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante Le temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante désigne le nombre d'années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l'exposition a été classée comme non performante. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d'années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation. Pour l’intervalle de temps, > X année(s), < = A année(s), les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l'année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes. 0110 Total Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100. Lignes Instructions 0010 Exigence de couverture minimale totale Article 47 quater, paragraphe 1, point a), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 Aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements additionnent les exigences minimales de couverture pour la fraction non garantie des ENP renégociées (ligne 0020), la fraction des ENP renégociées garanties par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0030) et la fraction des ENP renégociées garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0040). 0020 Fraction non garantie des ENP Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), article 47 quater, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction non garantie des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition. 0030 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour les fractions des expositions non performantes renégociées garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 dudit règlement, relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, dudit règlement, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition. 0040 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour les fractions des expositions non performantes renégociées garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, relevant de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition. 0050 Valeur exposée au risque Article 47 bis, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les établissements additionnent les valeurs exposées au risque de la fraction non garantie des ENP (ligne 0060), la fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0070) et la fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0120), le cas échéant. 0060 Fraction non garantie des ENP Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale de la fraction non garantie des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la deuxième année suivant le classement de l’exposition comme non performante (> 1 an; < = 2 ans). 0070 Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, dudit règlement ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 dudit règlement. 0080 > 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0090 > 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0100 > 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0110 > 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0120 Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée Article 47 quater, paragraphe 1, article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. 0130 > 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0140 > 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0150 > 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant le classement de l’exposition comme non performante. 0160 > 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

ANNEXE III

ANNEXE XVI MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS) F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL) F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL) F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU) F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT) F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT) A.B. F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB) F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1) F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2) axe des z Identifiant du panier de couverture (ouvert)

MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Numéro du modèle Code du modèle Nom du modèle/groupe de modèles Nom court PARTIE A — VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS 32.1 F 32.01 ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT AE-ASS 32.2 F 32.02 SÛRETÉS REÇUES AE-COL 32.3 F 32.03 PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT AE-NPL 32.4 F 32.04 SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS AE-SOU PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES 33 F 33.00 DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES AE-MAT PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES 34 F 34.00 CHARGES ÉVENTUELLES AE-CONT PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES 35 F 35.00 ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES AE-CB PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES 36.1 F 36.01 DONNÉES AVANCÉES PARTIE I AE-ADV1 36.2 F 36.02 DONNÉES AVANCÉES PARTIE II AE-ADV2 Valeur comptable des actifs grevés Juste valeur des actifs grevés Valeur comptable des actifs non grevés Juste valeur des actifs non grevés dont: émis par d’autres entités du groupe dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles dont: émis par d’autres entités du groupe dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA 0010 0020 0030 0035 0040 0050 0055 0060 0070 0080 0085 0090 0100 0105 0010 Actifs de l’établissement déclarant 0015 dont: actifs fiduciaires éligibles 0020 Prêts à vue 0030 Instruments de capitaux propres 0040 Titres de créance 0050 dont: obligations garanties 0060 dont: titrisations 0070 dont: émis par des administrations publiques 0080 dont: émis par des entreprises financières 0090 dont: émis par des entreprises non financières 0100 Prêts et avances autres que prêts à vue 0110 dont: prêts garantis par des biens immobiliers 0120 Autres actifs Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis Non grevés Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés dont: émis par d’autres entités du groupe dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles dont: émis par d’autres entités du groupe dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA 0010 0020 0030 0035 0040 0050 0060 0065 0070 0130 Sûretés reçues par l’établissement déclarant 0140 Prêts à vue 0150 Instruments de capitaux propres 0160 Titres de créance 0170 dont: obligations garanties 0180 dont: titrisations 0190 dont: émis par des administrations publiques 0200 dont: émis par des entreprises financières 0210 dont: émis par des entreprises non financières 0220 Prêts et avances autres que prêts à vue 0230 Autres sûretés reçues 0240 Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations 0245 Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement 0250 TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS Non grevés Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés dont: éligibles banque centrale dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles 0010 0020 0030 0035 0040 0010 Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement 0020 Obligations garanties émises conservées 0030 Titrisations émises conservées 0040 Tranches avec le rang le plus élevé 0050 Tranches mezzanine 0060 Tranche de première perte Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées dont: d’autres entités du groupe dont: sûretés reçues réutilisées dont: propres titres de créance grevés 0010 0020 0030 0040 0050 0010 Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés 0020 Dérivés 0030 dont: de gré à gré (OTC) 0040 Dépôts 0050 Mises en pension 0060 dont: banques centrales 0070 Dépôts garantis autres que mises en pension 0080 dont: banques centrales 0090 Titres de créance émis 0100 dont: obligations garanties émises 0110 dont: titrisations émises 0120 Autres sources de charges grevant les actifs 0130 Valeur nominale des engagements de prêt reçus 0140 Valeur nominale des garanties financières reçues 0150 Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie 0160 Autres 0170 TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée Ne pas compléter Échéance résiduelle des passifs Échéance ouverte À 1 jour > 1 jour <= 1 sem. > 1 sem. <= 2 sem. > 2 sem. <= 1 mois > 1 mois <= 3 mois > 3 mois <= 6 mois > 6 mois <= 1 an > 1 an <= 2 ans > 2 ans <= 3 ans 3 ans <= 5 ans 5 ans <= 10 ans > 10 ans 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0010 Actifs grevés 0020 Sûretés reçues réutilisées (jambe réception) 0030 Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation) Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés Charges éventuelles Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés Effet net d’une dépréciation de 10 % de monnaies importantes Montant supplémentaire d’actifs grevés Montant supplémentaire d’actifs grevés Monnaie importante 1 Monnaie importante 2 … Monnaie importante n 0010 0020 0030 0040 … … 0010 Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés 0020 Dérivés 0030 dont: de gré à gré (OTC) 0040 Dépôts 0050 Mises en pension 0060 dont: banques centrales 0070 Dépôts garantis autres que mises en pension 0080 dont: banques centrales 0090 Titres de créance émis 0100 dont: obligations garanties émises 0110 dont: titrisations émises 0120 Autres sources de charges grevant les actifs 0170 TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Respect des dispositions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 Passifs d’obligations garanties Panier de couverture Date de déclaration + 6 mois + 12 mois + 2 ans + 5 ans + 10 ans Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative Notation de crédit externe d’une obligation garantie Date de déclaration + 6 mois + 12 mois + 2 ans + 5 ans + 10 ans Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales [OUI/NON] Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture selon le régime légal applicable aux obligations garanties selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie Date de déclaration Agence de notation de crédit 1 Notation de crédit 1 Agence de notation de crédit 2 Notation de crédit 2 Agence de notation de crédit 3 Notation de crédit 3 Date de déclaration Agence de notation de crédit 1 Agence de notation de crédit 2 Agence de notation de crédit 3 0010 0012 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0010 Valeur nominale 0020 Valeur actuelle (swap) / Valeur de marché 0030 Valeur spécifique à l’actif 0040 Valeur comptable Sources des charges grevant les actifs Actifs/passifs Type de sûreté — classement par type d’actif Total Prêts à vue Instruments de capitaux propres Titres de créance Prêts et avances autres que prêts à vue Autres actifs Total dont: obligations garanties dont: titrisations dont: émis par des administrations publiques dont: émis par des entreprises financières dont: émis par des entreprises non financières Banques centrales et administrations publiques Entreprises financières Entreprises non financières Ménages dont: émis par d’autres entités du groupe dont: émis par d’autres entités du groupe dont: prêts garantis par des biens immobiliers dont: prêts garantis par des biens immobiliers 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0010 Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) Actifs grevés 0020 Passifs correspondants 0030 Dérivés négociés en bourse Actifs grevés 0040 Passifs correspondants 0050 Dérivés de gré à gré (OTC) Actifs grevés 0060 Passifs correspondants 0070 Mises en pension Actifs grevés 0080 Passifs correspondants 0090 Dépôts garantis autres que mises en pension Actifs grevés 0100 Passifs correspondants 0110 Obligations garanties émises Actifs grevés 0120 Passifs correspondants 0130 Titrisations émises Actifs grevés 0140 Passifs correspondants 0150 Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations Actifs grevés 0160 Passifs correspondants 0170 Autres sources de charges grevant les actifs Actifs grevés 0180 Passifs éventuels ou titres prêtés 0190 Total actifs grevés 0200 dont: éligibles banque centrale 0210 Total actifs non grevés 0220 dont: éligibles banque centrale 0230 Actifs grevés + non grevés Sources des charges grevant les actifs Actifs/passifs Type de sûreté — classement par type d’actif Total Prêts à vue Instruments de capitaux propres Titres de créance Prêts et avances autres que prêts à vue Autres sûretés reçues Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations Total dont: obligations garanties dont: titrisations dont: émis par des administrations publiques dont: émis par des entreprises financières dont: émis par des entreprises non financières Banques centrales et administrations publiques Entreprises financières Entreprises non financières Ménages dont: émis par d’autres entités du groupe dont: émis par d’autres entités du groupe dont: prêts garantis par des biens immobiliers dont: prêts garantis par des biens immobiliers 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0010 Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) Sûretés grevées reçues 0020 Passifs correspondants 0030 Dérivés négociés en bourse Sûretés grevées reçues 0040 Passifs correspondants 0050 Dérivés de gré à gré (OTC) Sûretés grevées reçues 0060 Passifs correspondants 0070 Mises en pension Sûretés grevées reçues 0080 Passifs correspondants 0090 Dépôts garantis autres que mises en pension Sûretés grevées reçues 0100 Passifs correspondants 0110 Obligations garanties émises Sûretés grevées reçues 0120 Passifs correspondants 0130 Titrisations émises Sûretés grevées reçues 0140 Passifs correspondants 0150 Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations Sûretés grevées reçues 0160 Passifs correspondants 0170 Autres sources de charges grevant les actifs Sûretés grevées reçues 0180 Passifs éventuels ou titres prêtés 0190 Total sûretés grevées reçues 0200 dont: éligibles banque centrale 0210 Total sûretés non grevées reçues 0220 dont: éligibles banque centrale 0230 Sûretés grevées + non grevées reçues Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée Ne pas compléter

ANNEXE IV

ANNEXE XVII INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.

1.1.1.2. Structure Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit: Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.1.1. a)

Partie A: Vue d’ensemble des charges grevant les actifs:

Modèle AE-ASS. Actifs de l’établissement déclarant;

Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l’établissement déclarant;

Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement;

Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs;

b)

Partie B: Données relatives aux échéances:

Modèle AE-MAT. Données relatives aux échéances;

c)

Partie C: Charges éventuelles;

Modèle AE-CONT. Charges éventuelles;

d)

Partie D: Obligations garanties;

Modèle AE-CB. Émission d’obligations garanties;

e)

Partie E: Données avancées:

Modèle AE-ADV-1 Modèle avancé pour des actifs de l’établissement déclarant;

Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant.

1.2.3.4. Norme comptable Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu’ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 11 et 12. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable. Dans le modèle AE-SOU, les établissements déclarent en règle générale les valeurs comptables brutes de compensation comptable, conformément à la déclaration sur une base brute des charges grevant les actifs et les sûretés. Aux fins de la présente annexe, IAS et IFRS se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

1.3.5.6. Convention de numérotation La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d’un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L’astérisque indique que la validation s’applique à l’ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS. Dans le cas de validations au sein d’un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.

1.4.7. Convention de signe Les modèles figurant à l’annexe XVI respectent la convention de signe décrite à l’annexe V, partie 1, points 9 et 10.

1.5.8. Niveau d’application Le niveau d’application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres prévues à l’article 430, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l’article 7 de ce règlement ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.

1.6.9.10. Proportionnalité Aux fins de l’article 19, paragraphe 3, point c), du présent règlement, le niveau de charge des actifs est calculé comme suit: [Supprimé].

valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;0010;0010}– {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010};

total actifs et sûretés = {AE-ASS;0010;0010} + {AE-ASS;0010;0060}– {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010}+{AE-COL;0130;0040};

ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des sûretés).

1.7.11. Définition des actifs grevés Aux fins de la présente annexe et de l’annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s’il a été donné en nantissement ou s’il fait l’objet d’un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré. Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, comme les actifs dont le retrait ou le remplacement par d’autres actifs est soumis à accord préalable, sont considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L’ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):

opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;

divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;

garanties financières faisant l’objet d’une sûreté (collateral). S’il n’existe pas d’obstacle au retrait d’une sûreté, tel qu’un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seul le montant utilisé est alloué (au prorata);

sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d’autres établissements d’infrastructure en tant que condition d’accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;

facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne sont pas considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;

actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n’ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l’établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou donnés d’une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;

actifs des paniers de couverture utilisés pour l’émission d’obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l’établissement détient les obligations garanties correspondantes (own-issued bonds);

le principe général est que les actifs placés auprès d’établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne sont pas considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.12.13. PARTIE A: VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Le modèle de la vue d’ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge ponctuelle) de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels. Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l’établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s’applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.

2.12.13.

2.1. Modèle AE-ASS. Actifs de l’établissement déclarant

2.1.

2.1.1.14. Remarques générales Le présent point fournit des instructions qui s’appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE: Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d’un établissement ont deux aspects qui sont déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions sont déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu’actif ou sûreté grevé. Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s’appliquent aux autres modèles AE.

2.1.1.14. a)

Dépôts garantis Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:

i)

la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0070; c0010};

ii)

lorsque la sûreté est un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0070; c0030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};

iii)

lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0070; c0030} et {AE-SOU; r0070; c0040}.

b)

Prise en pension et mise en pension Les opérations de pension sont déclarées comme suit:

i)

la valeur comptable brute de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0050; c0010};

ii)

la sûreté de l’opération de pension est déclarée comme suit:

lorsque la sûreté est un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0050; c0030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};

lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0050; c0030} et {AE-SOU; r0050; c0040}.

c)

Financements banque centrale Les financements banque centrale garantis ne constituant qu’un cas particulier d’un dépôt garanti ou d’une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues au présent point 14, a) et b), s’appliquent. Pour les opérations où il n’est pas possible d’identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d’un panier, la ventilation des sûretés se fait sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés. Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

d)

Prêts de titres Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s’appliquent. Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:

i)

la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0150; c0010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r0150; c0010} est déclaré comme égal à zéro;

ii)

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l’établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0150; c0030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};

iii)

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l’établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0150; c0030} et {AE-SOU; r0150; c0040}.

e)

Dérivés (passifs) Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:

i)

la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0020; c0010};

ii)

les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:

lorsqu’il s’agit d’un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0020; c0030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};

lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0020; c0030} et {AE-SOU; r0020; c0040}.

f)

Obligations garanties Les obligations garanties, pour l’ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d’un titre ou non. Aucune règle spécifique ne s’applique aux obligations garanties lorsque l’établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis. Lorsque l’établissement déclarant conserve une partie de l’émission, afin d’éviter un double comptage, le traitement suivant s’applique: Le tableau suivant indique comment déclarer l’émission de 100 EUR d’obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 EUR auprès d’une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 EUR. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Type Montant Cellules Prêts grevés Cellules Obligations garanties 75 % (100) = 75 {AE-Sources, r110, c010} 75 % (150) = 112.5 {AE-Assets, r100, c010} {AE-Sources, r110, c030} Financement banque centrale 11 {AE-Sources, r060, c010} 10 % (150) = 15 {AE-Assets, r100, c010} {AE-Sources, r060, c030} ACTIFS NON GREVÉS Type Montant Cellules Prêts grevés Cellules Propres obligations garanties conservées 15 % (100) = 15 {AE-Not pledged, r010, c040} 15 % (150) = 22.5 {AE-Assets, r100, c060} {AE-Not pledged, r020, c010}

i)

lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu’actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;

ii)

lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu’actifs grevés.

g)

Titrisations On entend par titrisations les titres de créance détenus par l’établissement déclarant et émis lors d’une opération de titrisation, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s’appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties. Pour les titrisations décomptabilisées, il n’y a pas de charge lorsque l’établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n’importe quel titre émis par un tiers.

2.1.2. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0010 0015 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120

2.1.2. Actifs de l’établissement déclarant

IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6; Total des actifs de l’établissement déclarant comptabilisés à son bilan.

dont: actifs fiduciaires éligibles

Les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont comptabilisés au bilan de l’établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l’article 10 de la directive 86/635/CEE;

b)

ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d’information financière (IFRS) 9, telle qu’elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

c)

ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d’information financière (IFRS) 10, telle qu’elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

Prêts à vue

IAS 1.54 (i) Les établissements déclarent les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d’autres établissements. Les fonds en caisse, c’est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne Autres actifs.

Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres détenus par l’établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.

Titres de créance

Annexe V, partie 1, point 31) Les établissements déclarent les titres de créance qu’ils détiennent qui ont été émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au règlement (UE) 2021/379.

dont: obligations garanties

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.

dont: titrisations

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.

dont: émis par des administrations publiques

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.

dont: émis par des entreprises financières

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des entreprises financières telles que définies à l’annexe V, partie 1, point 42 c) et d).

dont: émis par des entreprises non financières

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des entreprises non financières telles que définies à l’annexe V, partie 1, point 42e).

Prêts et avances autres que prêts à vue

Prêts et avances, c’est-à-dire titres de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement déclarant, autres que les soldes à recevoir à vue.

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Prêts et avances, autres que prêts à vue, qui sont garantis par des biens immobiliers conformément à l’annexe V, partie 2, point 86.

Autres actifs

Actifs de l’établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux déclarés aux lignes 0020 à 0040 et 0100 et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 0240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

2.1.3. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0035 0040 0050 0055 0060 0070 0080 0085 0090 0100 0105

2.1.3. Valeur comptable des actifs grevés

Les établissements déclarent la valeur comptable de leurs actifs qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe. La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan..

dont: émis par d’autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Valeur comptable des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d’actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA) et d’actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées (HQLA). Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la valeur comptable avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 dudit règlement délégué.

Juste valeur des actifs grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS. Les établissements déclarent la juste valeur de leurs titres de créance qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe. La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Juste valeur des actifs grevés qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 dudit règlement délégué.

Valeur comptable des actifs non grevés

Les établissements déclarent la valeur comptable de leurs actifs qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe. La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan.

dont: émis par d’autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

dont EHQLA et HQLA

Valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 dudit règlement délégué. La valeur comptable des EHQLA et HQLA est la valeur comptable avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Juste valeur des actifs non grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS. Les établissements déclarent la juste valeur de leurs titres de créance qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe. La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

dont EHQLA et HQLA

Valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 dudit règlement délégué. La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.2. Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l’établissement déclarant

2.2.
2.2.1.15.16.17.

Remarques générales Pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et titrisations, la catégorie des actifs non grevés est répartie entre ceux pouvant être grevés ou potentiellement susceptibles d’être grevés, et ceux ne pouvant être grevés. Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu’ils ont été reçus en tant que sûreté et que l’établissement déclarant n’est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu’il existe, dans les conditions de l’émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus. Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d’honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.

2.2.2. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0245 0250

2.2.2. Sûretés reçues par l’établissement déclarant

Toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement déclarant.

Prêts à vue

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de prêts à vue. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0020 du modèle AE-ASS.

Instruments de capitaux propres

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’instruments de capitaux propres. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0030 du modèle AE-ASS.

Titres de créance

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0040 du modèle AE-ASS.

dont: obligations garanties

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’obligations garanties. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0050 du modèle AE-ASS.

dont: titrisations

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titrisations. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0060 du modèle AE-ASS.

dont: émis par des administrations publiques

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0070 du modèle AE-ASS.

dont: émis par des entreprises financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0080 du modèle AE-ASS.

dont: émis par des entreprises non financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0090 du modèle AE-ASS.

Prêts et avances autres que prêts à vue

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0100 du modèle AE-ASS.

Autres sûretés reçues

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’autres actifs. Voir références légales et instructions concernant la ligne 0120 du modèle AE-ASS.

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

Propres titres de créance émis, conservés par l’établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l’établissement déclarant (ligne 0010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n’applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne. Les propres obligations garanties émises ou propres titrisations émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d’éviter la double comptabilisation:

a)

lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs grevés;

b)

lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées. Afin d’éviter la double comptabilisation, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l’établissement déclarant:

a)

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS (F 32.01) au titre d’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l’émission initiale d’obligations garanties ou de titrisations;

b)

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS (F 32.01) au titre d’actifs non grevés.

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

Tous les actifs de l’établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l’établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.

2.2.3. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0035 0040 0050 0060 0065 0070

2.2.3. Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés qu’ils ont reçues ou des propres titres de créance qu’ils détiennent/conservent et qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe. La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).

dont: émis par d’autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l’établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des sûretés reçues par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l’établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l’absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.

dont: émis par d’autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que propres obligations garanties ou titrisations, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que propres obligations garanties ou propres titrisations, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

dont EHQLA et HQLA

Juste valeur de la sûreté non grevée reçue ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations qui peuvent être grevées et peuvent être qualifiées d’EHQLA ou d’HQLA, qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 dudit règlement délégué. La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, conservés par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.

2.3. Modèle: Modèle AE-NPL Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement.

2.3.

2.3.1.18. Remarques générales Afin d’éviter la double comptabilisation, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l’établissement déclarant:

2.3.1.18. a)

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l’émission initiale d’obligations garanties ou de titrisations;

b)

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs non grevés.

2.3.2. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040 0050 0060

2.3.2. Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Obligations garanties conservées émises

Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Titrisations émises conservées

Propres titrisations émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Tranche avec le rang le plus élevé

Tranches avec le rang le plus élevé des propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013.

Tranche mezzanine

Tranches mezzanine des propres titrisations émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c’est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches mezzanine. Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013.

Tranche de première perte

Tranches de première perte des propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013.

2.3.3. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0035 0040

2.3.3. Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les propres titrisations conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes: Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

a)

elles sont non grevées;

b)

elles peuvent être grevées;

c)

elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe XVII. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.

2.4. Modèle: Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

2.4.

2.4.1.19.20. Remarques générales Ce modèle fournit des informations sur l’importance, pour l’établissement déclarant, des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n’y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu’en espèces. Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r0170; c0030} = {AE-ASS; r0010; c0010} + {AE-COL; r0130; c0010} + {AE-COL; r0240; c0010}.

2.4.2. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170

2.4.2. Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l’établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dérivés

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c’est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

dont: de gré à gré (OTC)

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.

Dépôts

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Accords de rachat

Valeur comptable brute (sans compensation autorisée par le référentiel comptable) des mises en pension de l’établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Les mises en pension (repos) sont des transactions au cours desquelles l’établissement déclarant reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension:

a)

les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces; et

b)

les sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d’un accord de vente/rachat.

dont: banques centrales

Valeur comptable des mises en pension de l’établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

dont: banques centrales

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Titres de créance émis

Valeur comptable des titres de créance émis par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, point 15 vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.

dont: obligations garanties émises

Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

dont: titrisations émises

Valeur comptable des titrisations émises par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Autres sources de charges grevant les actifs

Montant des opérations garanties de l’établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Valeur nominale des garanties financières reçues

Valeur nominale des garanties financières reçues par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu’en espèces

Juste valeur des titres empruntés par l’établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Autres

Montant des opérations garanties de l’établissement déclarant autres que des passifs financiers non couvert par les éléments énumérés aux lignes 0130 à 0150, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Somme de toutes les opérations garanties de l’établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

2.4.3. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040 050

2.4.3. Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces sont déclarés à leur juste valeur.

dont: d’autres entités du groupe

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l’établissement déclarant. Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 0010.

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées

Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu’obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes. Afin d’assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l’établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu’obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.

dont: sûretés reçues réutilisées

Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

dont: propres titres de créance grevés

Juste valeur des propres titres émis autres qu’obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

3. PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.

3.1.21. Remarques générales Le modèle de la partie B donne une vue d’ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d’échéance résiduelle des passifs correspondants.

3.2. Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances

3.2.

3.2.1. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030

3.2.1. Actifs grevés

Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l’ensemble des éléments suivants: Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).

a)

les actifs de l’établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 0010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable;

b)

les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur.

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 0040 du modèle AE-SOU. Les établissements déclarent les montants à leur juste valeur et les répartissent entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l’entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 0040 du modèle AE-SOU. Les établissements déclarent les montants à leur juste valeur et les répartissent entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.

3.2.2. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130

3.2.2. Échéance ouverte

À vue, sans échéance spécifique

À un jour

Date d’échéance inférieure ou égale à 1 jour

> 1 jour <= 1 sem.

Date d’échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine

sem. <=2 sem.

Date d’échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines

> 2 sem. <= 1 mois

Date d’échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois

> 1 mois <= 3 mois

Date d’échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

> 3 mois <= 6 mois

Date d’échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois

> 6 mois <= 1 an

Date d’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an

> 1 an <= 2 ans

Date d’échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

> 2 ans <= 3 ans

Date d’échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans

> 3 ans <=5 ans

Date d’échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

> 5 ans <= 10 ans

Date d’échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

> 10 ans Date d’échéance supérieure à 10 ans

4. PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES

4.
4.1.22.23.24.25.

Remarques générales Les établissements présentent dans ce modèle le niveau de charges grevant les actifs aboutissant à un certain nombre de scénarios de crise. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l’établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d’un événement extérieur sur lequel il n’a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l’établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d’actifs grevés est net de l’incidence des transactions de couverture conclues par l’établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux sections 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l’établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l’un de l’autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d’autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.

4.1.22.23.24. a)

Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu’un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L’établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.

b)

Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l’établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l’établissement.

4.1.22.23.24.25.

4.1.1.26.27. Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs. Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s’agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d’exigence de maintien du niveau de notation existant pour l’obligation garantie.

4.1.2.28.29.30.

Scénario B: dépréciation de 10 % des monnaies importantes Une monnaie est importante si l’établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % de son passif total. Le calcul d’une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l’actif et au passif, c’est-à-dire qu’il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n’entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d’une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.

4.2. Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles

4.2.

4.2.1.31. Instructions par ligne Voir les instructions par ligne du modèle AE-SOU à la section 2.4.2. Le contenu des lignes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.

4.2.2. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040

4.2.2. Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Mêmes instructions et données que pour la colonne 0010 du modèle AE-SOU. Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour chaque ligne du modèle, les établissements déclarent les passifs financiers à leur valeur comptable, les passifs éventuels à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces à leur juste valeur.

A.

Montant supplémentaire d’actifs grevés Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A. Conformément aux instructions prévues dans la partie A, les établissements déclarent ces montants à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l’établissement déclarant, ou à leur juste valeur s’il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l’établissement sont déclarés à leur juste valeur.

B.

Montant supplémentaire d’actifs grevés. Monnaie importante 1 Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B. Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 0020.

Montant supplémentaire d’actifs grevés. Monnaie importante 2 Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B. Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 0020.

5. PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.
5.1.32.33.34.

Remarques générales Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l’établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s’agit d’obligations émises par l’établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est soumis par la législation applicable à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations et s’il est requis que les sommes découlant de l’émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. Les obligations garanties émises par l’établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB. La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c’est-à-dire le cadre juridique qui s’applique au programme d’obligations garanties.

5.2. Modèle: AE-CB. Émission d’obligations garanties

5.2.

5.2.1. Instructions concernant l’axe des z axe des z Références juridiques et instructions 0010

5.2.1. Identifiant du panier de couverture (ouvert)

L’identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l’entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l’objet des mesures de protection des obligations garanties.

5.2.2. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040

5.2.2. Valeur nominale

La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché

La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante. Pour les colonnes 0080 et 0210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant est déclaré à sa valeur de marché.

Valeur spécifique à l’actif

La valeur spécifique à l’actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu’elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d’un actif selon une courbe de taux d’intérêt spécifique à l’actif.

Valeur comptable

La valeur comptable d’un passif d’obligation garantie ou d’un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l’émetteur de l’obligation garantie.

5.2.3. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0012 0020 à 0140 0020 0030 0040 à 0070 0080 0090 à 0140 0090 0100 0110, 130 0120, 0140 0150 à 0250 0150 0160 0170 à 0200 0210 0220 à 0250 0220 0230 à 0250 0230 0240 à 0250

5.2.3. Respect des dispositions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013? [OUI/NON]

Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l’article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture

Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l’article 129, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 (réponse OUI dans la colonne 0011), la principale catégorie d’actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l’article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes a, b, c, d, e, f et g sont indiqués selon le cas. Le code h est utilisé lorsque la principale catégorie d’actifs du panier de couverture ne relève d’aucune des catégories précitées.

Passifs d’obligations garanties

Les passifs d’obligations garanties sont les passifs de l’entité déclarante encourus par l’émission d’obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s’agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l’émetteur de l’obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d’obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).

Date de déclaration

Montants des passifs d’obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:

+ 6 mois La date + 6 mois correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l’hypothèse d’une absence de changement quant aux passifs d’obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l’absence d’échéancier fixe, l’échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures est établie de manière cohérente.

+ 12 mois – + 10 ans

Mêmes instructions que pour + 6 mois (colonne 0030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture. La valeur de marché nette négative est déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.

Notation de crédit externe de l’obligation garantie

Les établissements fournissent les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu’elles existent à la date de déclaration.

Agence de notation de crédit 1

Si une notation de crédit d’au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, les établissements fournissent le nom de l’une de ces agences. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.

Notation de crédit 1

Notation de crédit de l’obligation garantie émise par l’agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 0090, à la date de déclaration de référence. S’il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour l’agence de notation de crédit 1 (colonne 0090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l’obligation garantie à la date de déclaration de référence.

Notation de crédit 2 et notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 0100), pour les autres notations de crédit de l’obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.

Panier de couverture

Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties.

Date de déclaration

Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l’éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.

+ 6 mois La date + 6 mois correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les établissements déclarent les montants dans l’hypothèse d’une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l’absence d’échéancier fixe, l’échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures est établie de manière cohérente.

+ 12 mois – + 10 ans

Mêmes instructions que pour + 6 mois (colonne 0160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie. La valeur de marché nette positive est déclarée uniquement pour la date de déclaration.

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).

Selon le régime légal applicable aux obligations garanties

Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.

Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l’agence de notation de crédit concernée à la disposition de l’émetteur de l’obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l’agence de notation de crédit concernée.

Agence de notation de crédit 1

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l’agence de notation de crédit 1 (colonne 0090) à la disposition de l’émetteur de l’obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 0100).

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Les instructions pour l’agence de notation de crédit 1 (colonne 0230) s’appliquent aussi pour l’agence de notation de crédit 2 (colonne 0110) et pour l’agence de notation de crédit 3 (colonne 0130).

6. PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES

6.

6.1.35. Remarques générales La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d’ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l’établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d’obligations qui sont garantis par les actifs grevés, et il n’est pas nécessaire qu’une relation point par point existe.

6.2. Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l’établissement déclarant

6.2.

6.2.1. Instructions par ligne Ligne Références juridiques et instructions 0010 à 0020 0030 à 0040 0050 à 0060 0070 à 0080 0090 à 0100 0110 à 0120 0130 à 0140 0150 à 0160 0170 à 0180 0190 0200 0210 0220 0230

6.2.1. Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)

Tous types de passifs de l’établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale. Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès d’elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

Dérivés négociés en bourse

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d’investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dérivés de gré à gré

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU.

Accords de rachat

Valeur comptable des mises en pension de l’établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n’est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement est appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l’établissement déclarant.

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n’est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Obligations garanties émises

Voir les instructions pour la ligne 0100 du modèle AE-SOU.

Titrisations émises

Voir les instructions pour la ligne 0110 du modèle AE-SOU.

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations

Valeur comptable des titres de créance émis par l’établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Dans le cas où l’établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l’émission, soit ultérieurement en conséquence d’une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées sont classées comme non grevées aux fins de ce modèle.

Autres sources de charges grevant les actifs

Voir les instructions pour la ligne 0120 du modèle AE-SOU.

Total actifs grevés

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui sont grevés.

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

Total actifs non grevés

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan.

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

Actifs grevés + non grevés

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant.

6.2.2. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180

6.2.2.
Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 0020 du modèle AE-ASS.

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 0030 du modèle AE-ASS.

Total

Voir les instructions pour la ligne 0040 du modèle AE-ASS.

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 0050 du modèle AE-ASS.

dont: émis par d’autres entités du groupe

Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 0050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 0060 du modèle AE-ASS.

dont: émis par d’autres entités du groupe

Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 0060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 0070 du modèle AE-ASS.

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 0080 du modèle AE-ASS.

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 0090 du modèle AE-ASS.

Banques centrales et administrations publiques

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

Entreprises financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

Entreprises non financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Prêts et avances couverts par un prêt garanti par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

Ménages

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Prêts et avances couverts par un prêt garanti par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.

Total

Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.

6.3. Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant

6.3.

6.3.1.36. Instructions par ligne Voir la section 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.

6.3.2. Instructions par colonne Colonne Références juridiques et instructions 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190

6.3.2.
Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 0140 du modèle AE-COL.

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 0150 du modèle AE-COL.

Total

Voir les instructions pour la ligne 0160 du modèle AE-COL.

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 0170 du modèle AE-COL.

dont: émis par d’autres entités du groupe

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 0180 du modèle AE-COL.

dont: émis par d’autres entités du groupe

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 0190 du modèle AE-COL.

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 0200 du modèle AE-COL.

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 0210 du modèle AE-COL.

Banques centrales et administrations publiques

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

Entreprises financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

Entreprises non financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

Ménages

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 0230 du modèle AE-COL.

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

Voir les instructions pour la ligne 0240 du modèle AE-COL.

Total

Voir les instructions pour les lignes 0130 et 0140 du modèle AE-COL.

ANNEXE V

ANNEXE XVIII C 67.00 – CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE 1.2. C 68.00 – CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT C 69.00 – PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT C 70.00 — RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS Total et monnaies importantes Total et monnaies importantes Total et monnaies importantes Total et monnaies importantes

MODÈLES AMM Numéro de modèle Code modèle Nom du modèle/groupe de modèles MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES 67 C 67.00 CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE 68 C 68.00 CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT 69 C 69.00 PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT 70 C 70.00 RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS Concentration des financements par contrepartie Nom de la contrepartie Code Type de code Code national Secteur de la contrepartie Lieu de résidence de la contrepartie Type de produit Montant reçu Échéance initiale moyenne pondérée Échéance résiduelle moyenne pondérée Ligne ID 0010 0015 0016 0017 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0010 DIX PRINCIPALES CONTREPARTIES REPRÉSENTANT CHACUNE PLUS DE 1 % DU TOTAL DES PASSIFS 0020 1.01 0030 1.02 0040 1.03 0050 1.04 0060 1.05 0070 1.06 0080 1.07 0090 1.08 0100 1.09 0110 1.10 0120 TOUS LES AUTRES FINANCEMENTS Concentration des financements par type de produit Ligne ID Nom du produit Valeur comptable du financement reçu Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers Échéance initiale moyenne pondérée Échéance résiduelle moyenne pondérée 0010 0020 0030 0040 0050 0010 1 FINANCEMENTS DE DÉTAIL 0020 1.1 dont dépôts à vue 0031 1.2 dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants 0041 1.3 dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants 0070 1.4 Comptes d'épargne 0080 1.4.1 avec préavis de retrait supérieur à 30 jours 0090 1.4.2 sans préavis de retrait supérieur à 30 jours 0100 2 FINANCEMENT DE GROS 0110 2.1 Financements de gros non garantis 0120 2.1.1 dont prêts et dépôts de clients financiers 0130 2.1.2 dont prêts et dépôts de clients non financiers 0140 2.1.3 dont prêts et dépôts d’entités intragroupe 0150 2.2 Financements de gros garantis 0160 2.2.1 dont opérations de financement sur titres 0170 2.2.2 dont émissions d'obligations garanties 0180 2.2.3 dont émissions de titres adossés à des actifs 0190 2.2.4 dont passifs financiers autres que dérivés et positions courtes d’entités intragroupe Prix pour les différentes durées de financement 1 jour 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Spread Volume Spread Volume Spread Volume Spread Volume Spread Volume Spread Volume Spread Volume Spread Volume Spread Volume Ligne ID Élément 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0010 1 Total des financements 0020 1.1 Financements de détail 0030 1.2 Financements de gros non garantis 0035 1.2.1 dont: Titres de premier rang non garantis 0045 1.3 Financements garantis (non banque centrale) 0065 1.3.1 dont: Obligations garanties 0075 1.3.2. dont: Titres adossés à des actifs, y compris ABCP 0080 1.4 Autres sources de financement Renouvellement de financements 1 jour > 1 jour ≤ 7 jours > 7 jours ≤ 14 jours > 14 jours ≤ 1 mois > 1 mois ≤ 3 mois > 3 mois ≤ 6 mois > 6 mois Flux de trésorerie nets totaux Échéance moyenne (en jours) À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net À échéance Renouvelé Nouveaux financements Net Échéance des financements à échéance Échéance des fonds renouvelés Échéance des nouveaux financements Ligne ID Jour Élément 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0010 1.1 1 Total des financements 0020 1.1.1 Financements de détail 0030 1.1.2 Financements de gros non garantis 0040 1.1.3 Financements garantis 0050 1.2 2 Total des financements 0060 1.2.1 Financements de détail 0070 1.2.2 Financements de gros non garantis 0080 1.2.3 Financements garantis 0090 1.3 3 Total des financements 0100 1.3.1 Financements de détail 0110 1.3.2. Financements de gros non garantis 0120 1.3.3 Financements garantis 0130 1.4 4 Total des financements 0140 1.4.1 Financements de détail 0150 1.4.2 Financements de gros non garantis 0160 1.4.3 Financements garantis 0170 1.5 5 Total des financements 0180 1.5.1 Financements de détail 0190 1.5.2 Financements de gros non garantis 0200 1.5.3 Financements garantis 0210 1.6 6 Total des financements 0220 1.6.1 Financements de détail 0230 1.6.2 Financements de gros non garantis 0240 1.6.3 Financements garantis 0250 1.7 7 Total des financements 0260 1.7.1 Financements de détail 0270 1.7.2 Financements de gros non garantis 0280 1.7.3 Financements garantis 0290 1.8 8 Total des financements 0300 1.8.1 Financements de détail 0310 1.8.2 Financements de gros non garantis 0320 1.8.3 Financements garantis 0330 1.9 9 Total des financements 0340 1.9.1 Financements de détail 0350 1.9.2 Financements de gros non garantis 0360 1.9.3 Financements garantis 0370 1.10 10 Total des financements 0380 1.10.1 Financements de détail 0390 1.10.2 Financements de gros non garantis 0400 1.10.3 Financements garantis 0410 1.11 11 Total des financements 0420 1.11.1 Financements de détail 0430 1.11.2 Financements de gros non garantis 0440 1.11.3 Financements garantis 0450 1.12 12 Total des financements 0460 1.12.1 Financements de détail 0470 1.12.2 Financements de gros non garantis 0480 1.12.3 Financements garantis 0490 1.13 13 Total des financements 0500 1.13.1 Financements de détail 0510 1.13.2 Financements de gros non garantis 0520 1.13.3 Financements garantis 0530 1.14 14 Total des financements 0540 1.14.1 Financements de détail 0550 1.14.2 Financements de gros non garantis 0560 1.14.3 Financements garantis 0570 1.15 15 Total des financements 0580 1.15.1 Financements de détail 0590 1.15.2 Financements de gros non garantis 0600 1.15.3 Financements garantis 0610 1.16 16 Total des financements 0620 1.16.1 Financements de détail 0630 1.16.2 Financements de gros non garantis 0640 1.16.3 Financements garantis 0650 1.17 17 Total des financements 0660 1.17.1 Financements de détail 0670 1.17.2 Financements de gros non garantis 0680 1.17.3 Financements garantis 0690 1.18 18 Total des financements 0700 1.18.1 Financements de détail 0710 1.18.2 Financements de gros non garantis 0720 1.18.3 Financements garantis 0730 1.19 19 Total des financements 0740 1.19.1 Financements de détail 0750 1.19.2 Financements de gros non garantis 0760 1.19.3 Financements garantis 0770 1.20 20 Total des financements 0780 1.20.1 Financements de détail 0790 1.20.2 Financements de gros non garantis 0800 1.20.3 Financements garantis 0810 1.21 21 Total des financements 0820 1.21.1 Financements de détail 0830 1.21.2 Financements de gros non garantis 0840 1.21.3 Financements garantis 0850 1.22 22 Total des financements 0860 1.22.1 Financements de détail 0870 1.22.2 Financements de gros non garantis 0880 1.22.3 Financements garantis 0890 1.23 23 Total des financements 0900 1.23.1 Financements de détail 0910 1.23.2 Financements de gros non garantis 0920 1.23.3 Financements garantis 0930 1.24 24 Total des financements 0940 1.24.1 Financements de détail 0950 1.24.2 Financements de gros non garantis 0960 1.24.3 Financements garantis 0970 1.25 25 Total des financements 0980 1.25.1 Financements de détail 0990 1.25.2 Financements de gros non garantis 1000 1.25.3 Financements garantis 1010 1.26 26 Total des financements 1020 1.26.1 Financements de détail 1030 1.26.2 Financements de gros non garantis 1040 1.26.3 Financements garantis 1050 1.27 27 Total des financements 1060 1.27.1 Financements de détail 1070 1.27.2 Financements de gros non garantis 1080 1.27.3 Financements garantis 1090 1.28 28 Total des financements 1100 1.28.1 Financements de détail 1110 1.28.2 Financements de gros non garantis 1120 1.28.3 Financements garantis 1130 1.29 29 Total des financements 1140 1.29.1 Financements de détail 1150 1.29.2 Financements de gros non garantis 1160 1.29.3 Financements garantis 1170 1.30 30 Total des financements 1180 1.30.1 Financements de détail 1190 1.30.2 Financements de gros non garantis 1200 1.30.3 Financements garantis 1210 1.31 31 Total des financements 1220 1.31.1 Financements de détail 1230 1.31.2 Financements de gros non garantis 1240 1.31.3 Financements garantis

ANNEXE VI

ANNEXE XIX INSTRUCTIONS D’UTILISATION DES MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT À L’ANNEXE XVIII

1. Outils de suivi supplémentaires

1.

1.1.1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Remarques générales (vide) Le financement total inclut tous les passifs financiers autres que les dérivés et les positions courtes. Les financements de tout type à échéance ouverte, y compris les dépôts à vue, sont considérés comme étant à échéance journalière. L’échéance initiale correspond au délai qui sépare la date d’initiation de la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII. Cela signifie que, lorsque des options existent, comme dans le cas du point 12 de l’annexe XXIII, l’échéance initiale d’un élément de financement peut être plus courte que le temps écoulé depuis son initiation. L’échéance résiduelle est l’intervalle de temps entre la fin de la période de déclaration et la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII. Aux fins du calcul de l’échéance initiale ou résiduelle moyenne pondérée, les dépôts à échéance journalière ou les financements de tout type à échéance ouverte sont considérés comme ayant une échéance d’un jour. Aux fins du calcul de l’échéance initiale et de l’échéance résiduelle, lorsqu’un financement est assorti d’un délai de préavis ou d’une clause d’annulation ou de retrait anticipé pour la contrepartie de l’établissement, l’hypothèse retenue est celle d’un retrait à la première date possible. Dans le cas des passifs perpétuels, sauf s’il existe des options comme indiqué au point 12 de l’annexe XXIII, une échéance initiale et résiduelle fixe de 20 ans est supposée. Pour le calcul du seuil en pourcentage par monnaie importante visé dans le modèle C 67.00, les établissements utilisent un seuil de 1 % du total des passifs libellés dans toutes les monnaies.

1.2.1.2.3.4.5.6.7.8.

Concentration des financements par contrepartie (C 67.00) Pour permettre la collecte d’informations sur la concentration des financements des établissements déclarants par contrepartie dans le modèle C 67.00, les établissements doivent appliquer les instructions contenues dans la présente section. Les établissements déclarent dans les lignes 020 à 110 de la section 1 du modèle les dix principales contreparties ou principaux groupes de clients liés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013, qui leur fournissent chacun un financement dépassant 1 % du total des passifs. La contrepartie déclarée au point 1.01 est donc la contrepartie ou le groupe de clients liés qui, à la date de déclaration, fournit le financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %. Celle déclarée au point 1.02 est la contrepartie ou le groupe de clients liés qui fournit le deuxième financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %, et ainsi de suite avec les autres points. Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes de clients liés, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui fournit le financement le plus élevé. Les établissements déclarent le montant total de tous les financements restants à la section 2. La somme de la section 1 (dix principales contreparties) et de la section 2 (tous les autres financements) est égale au total du financement de l’établissement selon son bilan déclaré conformément au cadre de déclaration financière (FINREP – représentant les passifs financiers ajustés pour tenir compte de l’exclusion des produits dérivés et des positions courtes, conformément au point 2 de la section 1.1) pour les périodes de déclaration pour desquelles les deux rapports sont disponibles (par exemple, Finrep T1 et C 67.00 mars/T1). Pour chaque contrepartie, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 0010 à 0080. Lorsque le financement correspond à plusieurs types de produits, le type de produit à déclarer est celui représentant la plus grande partie du financement. L’identification du détenteur sous-jacent des titres n’est soumise qu’à une obligation de moyen (best effort). Lorsqu’un établissement dispose d’informations sur le détenteur des titres en raison de son rôle de banque dépositaire, il tient compte du montant correspondant aux fins de la déclaration de la concentration des contreparties. Lorsque l’information sur le détenteur des titres n’est pas disponible, le montant correspondant n’a pas à être déclaré. Instructions concernant les différentes colonnes: Colonne Références légales et instructions 0010 0015 0016 0017 0030 0040 0050 0060 0070 0080

Nom de la contrepartie

Le nom de chaque contrepartie ayant fourni un financement représentant plus de 1 % du total des passifs doit être déclaré dans la colonne 0010 par ordre décroissant d’importance des financements obtenus. Déclarer le nom de la contrepartie, qu’il s’agisse d’une entité juridique ou d’une personne physique. Lorsque la contrepartie est une entité juridique, le nom de la contrepartie à déclarer est le nom complet de l’entité juridique dont provient le financement, y compris toute référence au type de société conformément au droit national des sociétés concerné. Lorsque le groupe de clients liés n’a pas d’entreprise mère, la contrepartie à déclarer est l’entité considérée par l’établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, se référer à une seule contrepartie.

Code

Ce code est un identifiant de ligne et est propre à chaque contrepartie. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est l’identifiant d’entité juridique (code LEI). Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

Type de code

Les établissements précisent si le code indiqué à la colonne 0015 est un code LEI ou un code autre que LEI. Le type de code doit toujours être déclaré.

Code national

Lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne Code, il peut en outre déclarer ici le code national.

Secteur de la contrepartie

Un secteur est attribué à chaque contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP suivantes (voir partie 1 de l’annexe V du présent règlement d’exécution): i) banques centrales; ii) administrations publiques; iii) établissements de crédit; iv) autres entreprises financières; v) entreprises non financières; vi) ménages. Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur

Lieu de résidence de la contrepartie

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie est constituée (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat). Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

Type de produit

Le type de produit à affecter aux contreparties déclarées dans la colonne 0010 est celui qui correspond au produit émis au moyen duquel le financement (ou, s’il y a plusieurs types de produits, la plus grande partie du financement) a été reçu, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

UWF (financements de gros non garantis obtenus auprès de clients financiers, y compris marché interbancaire)

UWNF (financements de gros non garantis obtenus auprès de clients non financiers)

SFT (financements obtenus par des mises en pension au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) no 575/2013)

CB (financements obtenus par l’émission d’obligations garanties au sens de l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE)

ABS (financements obtenus par l’émission de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs)

CBM (financements banque centrale liés à des opérations de politique monétaire)

IGUWF (financements de gros non garantis obtenus auprès de contreparties intragroupe)

IGSWF (financements de gros garantis obtenus auprès de contreparties intragroupe)

OSWF (autres financements de gros garantis)

OFP (autres produits de financement, par exemple financement de détail)

Montant reçu

Le montant total des financements reçus de la part des contreparties déclarées dans la colonne 0010 est inscrit dans la colonne 0060, et les établissements y déclarent les valeurs comptables.

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 0060, reçu de la contrepartie indiquée dans la colonne 0010, une échéance initiale moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 0070. Cette échéance initiale moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance initiale moyenne, en jours, des financements reçus de cette contrepartie. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de cette contrepartie. Pour les passifs perpétuels, les établissements prennent en considération une échéance fixe de 20 ans et, pour les dépôts à vue, une échéance de 1 jour.

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 0060, reçu de la contrepartie indiquée dans la colonne 0010, une échéance résiduelle moyenne pondérée, en jours, est inscrite dans la colonne 0080. Cette échéance résiduelle moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance moyenne, en jours restants, des financements reçus de cette contrepartie. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de cette contrepartie. Pour les passifs perpétuels, les établissements prennent en considération une échéance fixe de 20 ans et, pour les dépôts à vue, une échéance de 1 jour.

1.3.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.3.4.5.6.

Concentration des financements par type de produit (C 68.00) Ce modèle sert à recueillir des informations sur la concentration du financement des établissements déclarants par type de produits, ventilée en fonction des types de financement conformément aux instructions ci-après concernant les lignes: Ligne Références légales et instructions 0010 0020 dont dépôts à vue Les financements de détail de la ligne 0010 qui sont des dépôts à vue. 0031 dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants Les financements de détail de la ligne 0010 qui sont des dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants. 0041 dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants Les financements de détail de la ligne 0010 qui sont des dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants. 0070 Comptes d’épargne Les financements de détail de la ligne 0010 qui sont des comptes d’épargne possédant l’une des caractéristiques suivantes: Cette ligne ne sera pas remplie. 0080 avec préavis de retrait supérieur à 30 jours Les financements de détail de la ligne 0010 qui sont des comptes d’épargne assortis d’un préavis de retrait supérieur à 30 jours 0090 sans préavis de retrait supérieur à 30 jours Les financements de détail de la ligne 0010 qui sont des comptes d’épargne sans préavis de retrait supérieur à 30 jours 0100 0110 financements de gros non garantis Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne sont pas garantis 0120 dont prêts et dépôts de clients financiers Les financements de la ligne 0110 qui consistent en prêts et en dépôts de clients financiers. Les financements émanant des banques centrales sont exclus de cette ligne. 0130 dont prêts et dépôts de clients non financiers Les financements de la ligne 0110 qui consistent en prêts et en dépôts de clients non financiers. Les financements émanant des banques centrales sont exclus de cette ligne. 0140 dont prêts et dépôts d’entités intragroupe Les financements de la ligne 0110 qui consistent en prêts et en dépôts d’entités intragroupe dont la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les financements de gros provenant d’entités intragroupe sont uniquement déclarés sur une base individuelle ou sous-consolidée. 0150 financements de gros garantis Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont garantis. 0160 dont opérations de financement sur titres Les financements de la ligne 0150 qui proviennent d’accords de mise en pension au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) no 575/2013. 0170 dont émissions d’obligations garanties Les financements de la ligne 0150 qui proviennent d’émissions d’obligations garanties telles que définies à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, ou visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. 0180 dont émissions de titres adossés à des actifs; Les financements de la ligne 0150 qui proviennent d’émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs. 0190 dont passifs financiers autres que dérivés et positions courtes d’entités intragroupe. Les financements de la ligne 0150 qui proviennent d’entités intragroupe, lorsque la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement ou une autre filiale de la même entreprise mère ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les financements de gros provenant d’entités intragroupe sont uniquement déclarés sur une base individuelle ou sous-consolidée. Pour chaque type de produit, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 0010 à 0050. Les montants déclarés aux lignes 1. Financements de détail, 2.1 Financements de gros non garantis et 2.2 Financements de gros garantis peuvent inclure une variété de produits plus large que la liste des éléments indiqués. Les actions ne sont pas déclarées dans ce modèle. Instructions concernant les différentes colonnes: Colonne Références légales et instructions 0010 0020 0030 0040 0050

1.3.1.

1. Financements de détail Les dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et les obligations de détail visées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

avec préavis de retrait supérieur à 30 jours;

sans préavis de retrait supérieur à 30 jours.

1.3.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.

2. Financement de gros Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013. Cette ligne ne sera pas remplie.

1.3.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.3.4.5.6. Valeur comptable du financement reçu

La valeur comptable du financement reçu pour chacun des types de produits indiqués dans la colonne Nom du produit est déclarée dans la colonne 0010 du modèle.

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Il s’agit, pour chacun des types de produits indiqués dans la colonne Nom du produit, de la part du montant total de financements reçus déclaré dans la colonne 0010 qui est couverte par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers. Remarque: les montants indiqués dans les colonnes 0020 et 0030, pour chacun des types de produits indiqués dans la colonne Nom du produit, sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 0010.

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Il s’agit, pour chacun des types de produits indiqués dans la colonne Nom du produit, de la part du montant total de financements reçus déclaré dans la colonne 0010 qui n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers. Remarque: les montants indiqués dans les colonnes 0020 et 0030, pour chacun des types de produits indiqués dans la colonne Nom du produit, sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 0010.

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour chacun des types de produits indiqué dans la colonne Nom du produit est inscrite dans la colonne 0040 l’échéance initiale moyenne pondérée, en jours, du financement reçu dont le montant est déclaré dans la colonne 0010. Cette échéance initiale moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance initiale moyenne, en jours, des financements provenant de ce type de produit. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de toutes les émissions de ce type de produit.

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour chacun des types de produits indiqué dans la colonne Nom du produit est inscrite dans la colonne 0050 l’échéance résiduelle moyenne pondérée, en jours, du financement reçu dont le montant est déclaré dans la colonne 0010. Cette échéance résiduelle moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance résiduelle moyenne, en jours, des financements provenant de ce type de produit. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de toutes les émissions de ce type de produit.

1.4.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

Prix pour les différentes durées de financement (C 69.00) Les établissements déclarent les informations relatives au volume des transactions et aux prix moyens payés par les établissements pour les financements obtenus durant la période de référence et encore présents à la fin de cette période dans le modèle C 69.00, conformément aux échéances initiales suivantes: En cas de réévaluations monétaires, aucun nouveau financement n’est obtenu dans la monnaie d’origine et l’établissement déclarant n’a rien payé de plus que le prix d’origine au dépôt initial des fonds. Par conséquent, une variation positive engendrée par la réévaluation monétaire ne sera pas déclarée dans ce modèle. Les sources de financement dont l’échéance initiale est supérieure à 10 ans ne sont pas déclarées. Pour déterminer l’échéance des financements obtenus, les établissements ne tiennent pas compte du délai entre la date de transaction et la date de règlement. Ainsi, un passif à échéance à trois mois dont le règlement doit avoir lieu dans deux semaines est déclaré dans les colonnes 3 mois (colonnes 0070 et 0080). Le spread déclaré dans la colonne de gauche de chaque intervalle de temps est: soit le spread à payer par l’établissement pour des passifs à un an ou moins dans le cas d’un échange avec l’indice de référence au jour le jour (overnight index) pour la monnaie correspondante au plus tard à la clôture du jour où a eu lieu la transaction; soit le spread à payer par l’établissement à l’émission pour des passifs à échéance initiale de plus d’un an dans le cas d’un échange avec l’indice de référence pertinent à trois mois pour la monnaie correspondante (par exemple, l’Euribor à 3 mois pour l’EUR) au plus tard à la clôture du jour où a eu lieu la transaction. Aux seules fins du calcul du spread au titre des points a) et b) ci-dessus, l’établissement peut, sur la base des données historiques, déterminer l’échéance initiale, en tenant compte ou non de l’existence d’options, le cas échéant. Les spreads sont déclarés en points de base, et portent un signe négatif si le nouveau financement est moins cher que le taux de référence pertinent. Ils sont calculés sur la base d’une moyenne pondérée. Aux fins du calcul du spread moyen à payer sur plusieurs émissions/dépôts/prêts, les établissements calculent le coût total dans la monnaie d’émission sans tenir compte d’aucun swap de change, mais en incluant toute prime ou décote et toute commission à recevoir ou à payer, en prenant pour base l’échéance de tout swap de taux d’intérêt réel ou théorique correspondant à l’échéance du passif. Le spread est la différence entre le taux du passif et le taux du swap. Le montant des financements obtenus pour les catégories de financements indiquées dans la colonne Élément est déclaré dans la colonne Volume de l’intervalle de temps applicable. Dans la colonne Volume, les établissements déclarent les montants représentant la valeur comptable des nouveaux financements obtenus dans l’intervalle de temps applicable en fonction de l’échéance initiale. Comme pour tous les autres éléments, en ce qui concerne les engagements hors bilan aussi, les établissements ne déclarent que les montants liés inscrits au bilan. Un engagement hors bilan fourni à l’établissement n’est déclaré dans le modèle C 69.00 que s’il a donné lieu à un tirage. Dans le cas d’un tirage, le volume et le spread à déclarer sont le montant tiré et le spread applicable à la fin de la période de déclaration. Lorsque le tirage ne peut être renouvelé à la discrétion de l’établissement, l’échéance effective du tirage doit être indiquée. Lorsque l’établissement a déjà effectué des tirages sur la facilité de crédit à la fin de la période de déclaration précédente et qu’il augmente par la suite son utilisation de la facilité, seul le montant supplémentaire tiré doit être indiqué. Les dépôts effectués par la clientèle de détail sont les dépôts au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les financements qui sont renouvelés pendant la période de déclaration et qui sont toujours en cours à la fin de ladite période, le spread à déclarer est la moyenne des spreads qui s’appliquaient à cette date-là (c’est-à-dire à la fin de la période de déclaration). Aux fins du modèle C 69.00, un financement qui a été renouvelé et qui est toujours en cours à la fin de la période de déclaration est réputé constituer un nouveau financement. Par dérogation au reste de la section 1.4, le volume et le spread des dépôts à vue ne sont déclarés que si le déposant n’avait pas de dépôt à vue durant la période de déclaration précédente, ou si le montant du dépôt a augmenté par rapport à la date de référence précédente, auquel cas ladite augmentation est considérée comme un nouveau financement. Le spread est celui qui s’appliquait à la fin de la période. Lorsqu’il n’y a rien à déclarer, la colonne Spread est laissée vide. Les actions ne sont pas déclarées dans ce modèle. Instructions concernant les différentes lignes: Ligne Références légales et instructions 0010 0020 0030 0035 0045 0065 0075 0080

1.4.1. a)

1 jour, dans les colonnes 0010 et 0020;

b)

supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine, dans les colonnes 0030 et 0040;

c)

supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, dans les colonnes 0050 et 0060;

d)

supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, dans les colonnes 0070 et 0080;

e)

supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, dans les colonnes 0090 et 0100;

f)

supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, dans les colonnes 0110 et 0120;

g)

supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans, dans les colonnes 0130 et 0140;

h)

supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, dans les colonnes 0150 et 0160;

i)

supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, dans les colonnes 0170 et 0180.

1.4.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

1 Total des financements Le volume total et le spread moyen pondéré de l’ensemble des financements sont calculés comme suit, pour toutes les durées suivantes:

1 a)

1 jour, dans les colonnes 0010 et 0020;

b)

supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine, dans les colonnes 0030 et 0040;

c)

supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, dans les colonnes 0050 et 0060;

d)

supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, dans les colonnes 0070 et 0080;

e)

supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, dans les colonnes 0090 et 0100;

f)

supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, dans les colonnes 0110 et 0120;

g)

supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans, dans les colonnes 0130 et 0140;

h)

supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, dans les colonnes 0150 et 0160;

i)

supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, dans les colonnes 0170 et 0180.

1.1. Financement de détail Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements de détail obtenus.

1.2 Financements de gros non garantis Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements de gros non garantis obtenus.

1.2.1 dont: Titres de premier rang non garantis Indiquer, sur les financements de gros non garantis déclarés en 1.2, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux titres de premier rang non garantis obtenus.

1.3 Financements garantis (non banque centrale) Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements garantis obtenus d’une contrepartie qui n’est pas une banque centrale.

1.3.1 dont: Obligations garanties Indiquer, sur les financements garantis déclarés en 1.3, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant à l’ensemble des émissions d’obligations garanties grevant les fonds propres de l’établissement.

1.3.2 dont: Titres adossés à des actifs, y compris ABCP Indiquer, sur les financements garantis déclarés en 1.3, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs.

1.4 Autres financements Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements non inclus dans les points 1.1 à 1.3, y compris les financements garantis par des banques centrales.

1.5.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

Renouvellement de financements (C 70.00) Ce modèle sert à recueillir des informations sur le volume des financements venant à échéance et des nouveaux financements obtenus, autrement dit le renouvellement de financements, sur une base quotidienne pendant le mois précédant la date de déclaration. Les établissements déclarent, en jours calendaires, leurs financements arrivant à échéance dans tous les intervalles de temps suivants en fonction des échéances initiales: Pour chaque intervalle de temps décrit au point 2 ci-dessus, le montant arrivant à échéance est déclaré dans la colonne de gauche, le montant des financements renouvelés dans la colonne Renouvelé, les nouveaux fonds obtenus dans la colonne Nouveaux financements, et la différence nette entre les nouveaux financements, d’une part, et les financements renouvelés moins les financements arrivant à échéance, d’autre part, dans la colonne de droite. Les flux de trésorerie nets totaux sont déclarés dans la colonne 290. Ils sont égaux à la somme de toutes les colonnes Net numérotées 0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 et 0280. L’échéance moyenne, en jours, des financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 0300. L’échéance moyenne, en jours, des financements renouvelés est déclarée dans la colonne 0310. L’échéance moyenne, en jours, des nouveaux financements est déclarée dans la colonne 0320. Le montant à échéance comprend tous les financements que leur fournisseur était en droit contractuellement de retirer ou qui étaient dus à la date concernée durant la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. Le montant renouvelé est le montant arrivant à échéance tel que défini aux points 2 et 3 qui demeure à disposition de l’établissement à la date concernée de la période de déclaration. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. Lorsque l’échéance du financement a été modifiée en raison d’un renouvellement, le montant du financement renouvelé est déclaré dans l’intervalle de temps correspondant à la nouvelle échéance. Le montant des nouveaux financements est le montant des entrées effectives de financements à la date concernée de la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. Le montant inscrit dans la colonne Net représente la variation du financement à l’intérieur d’une fourchette d’échéance initiale particulière à la date concernée de la période de déclaration, et il est calculé en faisant la somme des nouveaux financements et des financements renouvelés dont on retranche les financements arrivant à échéance. Instructions concernant les différentes colonnes: Colonne Références légales et instructions 0010 à 0040 0050 à 0080 0090 à 0120 0130 à 0160 0170 à 0200 0210 à 0240 0250 à 0280 0290 0300 à 0320

1.5.1.2. a)

1 jour (colonnes 0010 à 0040);

b)

entre 1 jour et 7 jours (colonnes 0050 à 0080);

c)

entre 7 jours et 14 jours (colonnes 0090 à 0120);

d)

entre 14 jours et 1 mois (colonnes 0130 à 0160);

e)

entre 1 mois et 3 mois (colonnes 0170 à 0200);

f)

entre 3 mois et 6 mois (colonnes 0210 à 0240);

g)

supérieure à 6 mois (colonnes 0250 à 0280).

1.5.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

1 jour Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 0010, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 0020, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 0030, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements à un jour arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements à un jour obtenus est déclarée en colonne 0040, lignes 1.1 à 1.31.

> 1 jour ≤ 7 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 0050, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 0060, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 0070, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 0080, lignes 1.1 à 1.31.

> 7 jours ≤ 14 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 0090, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 0100, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 0110, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 0120, lignes 1.1 à 1.31.

> 14 jours ≤ 1 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 0130, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 0140, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 0150, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 0160, lignes 1.1 à 1.31.

> 1 mois ≤ 3 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 0170, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 0180, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 0190, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 0200, lignes 1.1 à 1.31.

> 3 mois ≤ 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 0210, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 0220, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 0230, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 0240, lignes 1.1 à 1.31.

> 6 mois Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 0250, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides. Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 0260, lignes 1.1 à 1.31. Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 0270, lignes 1.1 à 1.31. La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 0280, lignes 1.1 à 1.31.

Flux de trésorerie nets totaux

Les flux de trésorerie nets totaux, qui sont égaux à la somme de toutes les colonnes Net numérotées 0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 et 0280, sont déclarés en colonne 0290.

Échéance moyenne (en jours)

L’échéance moyenne pondérée, en jours, de tous les financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 0300. L’échéance moyenne pondérée, en jours, de tous les financements renouvelés est déclarée en colonne 0310, et celle de tous les nouveaux financements, en colonne 0320.

ANNEXE VII

ANNEXE XX DÉCLARATION RELATIVE À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE C 71.00 — CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR 1.2. Total et monnaies importantes

MODÈLES AMM Numéro du modèle Code du modèle Nom du modèle/groupe de modèles MODÈLES POUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE 71 C 71.00 CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur Émetteur Code LEI Secteur de l’émetteur Lieu de résidence de l’émetteur Type de produit Monnaie Échelon de qualité de crédit Valeur de marché/Valeur nominale Valeur des sûretés éligibles BC Ligne ID 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0010 DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS 0020 1.01 0030 1.02 0040 1.03 0050 1.04 0060 1.05 0070 1.06 0080 1.07 0090 1.08 0100 1.09 0110 1.10 0120 TOUS AUTRES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

ANNEXE VIII

ANNEXE XXI INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE L’ANNEXE XX SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00)

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00) 1.2.3.4.5.6.

Les établissements déclarants appliquent les instructions de la présente annexe pour recueillir, aux fins du modèle C 71.00, des informations concernant la concentration de leur capacité de rééquilibrage sur les dix principaux actifs qu’ils détiennent ou sur les dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet. Lorsqu’un émetteur ou une contrepartie se voit assigner plusieurs types de produits, monnaies ou échelons de qualité de crédit, le montant total est déclaré. Le type de produit, la monnaie ou l’échelon de qualité de crédit à déclarer sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de concentration de la capacité de rééquilibrage. La capacité de rééquilibrage déclarée en C 71.00 est identique à celle déclarée en C 66.01, à cette exception que les actifs déclarés en tant que capacité de rééquilibrage aux fins de C 71.00 doivent être non grevés pour pouvoir, à la date de référence de la déclaration, être convertis en espèces par l’établissement. Afin de calculer les concentrations par monnaie importante aux fins du modèle C 71.00, les établissements utilisent les concentrations dans toutes les monnaies. Un émetteur ou une contrepartie qui appartient à plusieurs groupes de clients liés n’est déclaré(e) qu’une seule fois, dans le groupe où la concentration de la capacité de rééquilibrage est la plus élevée. À l’exception de la ligne 0120, les concentrations de capacité de rééquilibrage correspondant à des émetteurs ou contreparties qui sont des banques centrales ne sont pas déclarées dans le présent modèle. Si un établissement a pré-positionné des actifs auprès d’une banque centrale pour les opérations de liquidité standard et dans la mesure où ces actifs relèvent des dix principaux émetteurs ou contreparties de capacité de rééquilibrage non grevée, l’établissement déclare l’émetteur original et le type de produit original. Colonne Références légales et instructions 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

Nom de l’émetteur

Le nom des dix principaux émetteurs d’actifs non grevés ou des dix principales contreparties de lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l’établissement est inscrit dans la colonne 0010 par ordre décroissant. L’élément le plus important est inscrit au point 1.01, le deuxième au point 1.02, et ainsi de suite. Les émetteurs et contreparties formant un groupe de clients liés sont déclarés comme une concentration unique. Le nom de l’émetteur ou de la contrepartie est le nom complet de l’entité juridique qui a émis les actifs ou accordé les lignes de trésorerie, et inclut toutes indications de la forme de la société prévues par le droit national des sociétés.

Code LEI

Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

Secteur de l’émetteur

Un secteur est attribué à chaque émetteur ou contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques pour l’information financière ([FINREP]) suivantes (voir partie 1 de l’annexe V du présent règlement d’exécution): i) administrations centrales; ii) établissements de crédit; iii) autres entreprises financières; iv) entreprises non financières; v) ménages. Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur.

Lieu de résidence de l’émetteur

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d’origine de l’émetteur ou de la contrepartie (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat). Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

Type de produit

Un type de produit est à assigner aux émetteurs/contreparties déclarés dans la colonne 0010, en fonction du produit via lequel est détenu l’actif ou via lequel a été accordée la facilité de trésorerie, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

SrB (obligation senior – Senior Bond);

SubB (obligation subordonnée – Subordinated Bond);

CP (papier commercial – Commercial Paper);

CB (obligation garantie –Covered Bond);

US (titre d’OPCVM – UCITS Security – instrument financier représentant une part dans, ou un titre émis par, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières);

ABS (titre adossé à un actif – Asset Backed Security)

CrCl (créance privée – Credit Claim);

Eq (actions – Equity)

Or (s’il s’agit d’or physique, qui peut être assimilé à une contrepartie unique)

LiqL (ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement);

ATP (autre type de produit).

Monnaie

Les émetteurs ou contreparties inscrits dans la colonne 0010 se voient assigner dans la colonne 0060 un code monnaie ISO correspondant au libellé de l’actif reçu ou de la ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement. Le code ISO 4217 en trois lettres servant à désigner les monnaies est utilisé à cet effet. Lorsque la concentration de la capacité de rééquilibrage comprend une ligne multidevise, celle-ci est comptabilisée dans la monnaie qui prédomine dans le reste de la concentration. En ce qui concerne les déclarations séparées par monnaie importante, telles que prévues à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements évaluent dans quelle monnaie le flux devrait se produire et ne déclarent cet élément que dans cette monnaie importante, selon les instructions relatives à la déclaration séparée par monnaie importante de l’exigence de couverture des besoins de liquidité, conformément au règlement (UE) 2021/451.

Échelon de qualité de crédit

L’échelon de qualité de crédit approprié, qui doit correspondre à celui des éléments déclarés dans le tableau d’échéances, est attribué conformément au règlement (UE) no 575/2013. En l’absence de notation, l’échelon non noté est attribué.

Valeur de marché/Valeur nominale

Valeur de marché ou juste valeur des actifs ou, le cas échéant, valeur nominale de la ligne de trésorerie non tirée accordée à l’établissement.

Valeur des sûretés éligibles BC

Valeur des sûretés selon les dispositions de la banque centrale régissant les facilités permanentes pour les actifs concernés. En ce qui concerne les actifs libellés dans une monnaie qui, selon le règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission, est une monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vierge.

ANNEXE IX

ANNEXE XXII DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES Total et monnaies importantes

MODÈLES AMM Numéro du modèle Code du modèle Nom du modèle/groupe de modèles MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES 66 C 66.01 MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES Code ID Élément Échéance des flux contractuels 0010 0020 0025 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0010 à 0380 1 SORTIES DE TRÉSORERIE Stock initial Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans 1 jour dont: Éléments à échéance ouverte 0010 1.1 Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail) 0011 1.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI 0020 1.1.1 obligations non garanties 0030 1.1.2 obligations garanties réglementées 0040 1.1.3 titrisations 0050 1.1.4 autres 0065 1.2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie n’est pas une banque centrale): 0066 1.2.0.1 dont: Intragroupe ou SPI 0075 1.2.1 Actifs négociables de niveau 1 0085 1.2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties 0095 1.2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales 0105 1.2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1) 0115 1.2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) 0125 1.2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4+) 0135 1.2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) 0145 1.2.2 Actifs négociables de niveau 2A 0155 1.2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) 0165 1.2.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) 0175 1.2.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) 0185 1.2.3 Actifs négociables de niveau 2B 0195 1.2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1) 0205 1.2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) 0215 1.2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) 0225 1.2.3.4 Actions de niveau 2B 0235 1.2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) 0245 1.2.4 Autres actifs négociables 0251 1.2.5 Autres actifs 0252 1.2a Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie est une banque centrale): 0253 1.2a.1 Actifs négociables de niveau 1 0254 1.2a.2 Actifs négociables de niveau 2A 0255 1.2a.3 Actifs négociables de niveau 2B 0256 1.2a.4 Autres actifs négociables 0257 1.2a.5 Autres actifs 0260 1.3 Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie) 0261 1.3.0.1 dont: Intragroupe ou SPI 0270 1.3.1 Dépôts stables de la clientèle de détail 0280 1.3.2 Autres dépôts de la clientèle de détail 0290 1.3.3 Dépôts opérationnels 0300 1.3.4 Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit 0310 1.3.5 Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers 0320 1.3.6 Dépôts non opérationnels de banques centrales 0330 1.3.7 Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières 0340 1.3.8 Dépôts non opérationnels d’autres contreparties 0350 1.4 Swaps de change à échéance 0360 1.5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4 0370 1.6 Autres sorties 0380 1.7 Total des sorties 0390 à 0720 2 ENTRÉES DE TRÉSORERIE Stock initial Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans 1 jour dont: Éléments à échéance ouverte 0390 2.1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par: 0391 2.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI 0400 2.1.1 Actifs négociables de niveau 1 0410 2.1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties 0420 2.1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales 0430 2.1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1) 0440 2.1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) 0450 2.1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4+) 0460 2.1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) 0470 2.1.2 Actifs négociables de niveau 2A 0480 2.1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) 0490 2.1.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) 0500 2.1.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) 0510 2.1.3 Actifs négociables de niveau 2B 0520 2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1) 0530 2.1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) 0540 2.1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) 0550 2.1.3.4 Actions de niveau 2B 0560 2.1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) 0570 2.1.4 Autres actifs négociables 0580 2.1.5 Autres actifs 0590 2.2 Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à: 0600 2.2.1 Clientèle de détail 0610 2.2.2 Entreprises non financières 0620 2.2.3 Établissements de crédit 0621 2.2.3.1 dont: Intragroupe ou SPI 0630 2.2.4 Autres clients financiers 0640 2.2.5 Banques centrales 0650 2.2.6 Autres contreparties 0660 2.3 Swaps de change à échéance 0670 2.4 Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3 0680 2.5 Titres en propre portefeuille à échéance 0690 2.6 Autres entrées 0691 2.6.1 dont: Intragroupe ou SPI 0700 2.7 Total des entrées 0710 2.8 Déficit contractuel net 0720 2.9 Déficit contractuel net cumulé 0730 à 1080 3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE Stock initial Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans 1 jour dont: Éléments à échéance ouverte 0730 3.1 Pièces et billets de banque 0740 3.2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables 0750 3.3 Actifs négociables de niveau 1 0760 3.3.1 Niveau 1 hors obligations garanties 0770 3.3.1.1 Niveau 1 — banques centrales 0780 3.3.1.2 Niveau 1 (EQC 1) 0790 3.3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) 0800 3.3.1.4 Niveau 1 (EQC 4+) 0810 3.3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) 0820 3.4 Actifs négociables de niveau 2A 0830 3.4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) 0840 3.4.3 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) 0850 3.4.4 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) 0860 3.5 Actifs négociables de niveau 2B 0870 3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1) 0880 3.5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) 0890 3.5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) 0900 3.5.4 Actions de niveau 2B 0910 3.5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) 0920 3.6 Autres actifs négociables 0930 3.6.1 Administration centrale (EQC 1) 0940 3.6.2 Administration centrale (EQC 2 et 3) 0950 3.6.3 Actions 0960 3.6.4 Obligations garanties 0970 3.6.5 ABS 0980 3.6.7 Autres actifs négociables 0990 3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales 0991 3.7a Propres émissions éligibles auprès des banques centrales 1000 3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues 1010 3.8.1 Facilités de niveau 1 1020 3.8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B 1030 3.8.3 Facilités SPI de niveau 2B 1040 3.8.4 Autres facilités 1050 3.8.4.1 de contreparties intragroupe 1060 3.8.4.2 d’autres contreparties 1070 3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage 1080 3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée 1090 à 1140 4 ÉVENTUALITÉS Stock initial Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans 1 jour dont: Éléments à échéance ouverte 1090 4.1 Sorties relatives à des facilités confirmées 1091 4.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI 1100 4.1.1 Facilités de crédit confirmées 1110 4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur 1120 4.1.1.2 autres 1130 4.1.2 Facilités de liquidité 1131 4.1a Sorties de trésorerie provenant de facilités de financement non confirmées 1140 4.2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note 1150-1290 POUR MÉMOIRE Stock initial Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans 1 jour dont: Éléments à échéance ouverte 1230 13 HQLA éligibles auprès des banques centrales – Actifs négociables 1241 14 Actifs déclarés au point 3.6 qui ne sont pas des HQLA éligibles auprès des banques centrales 1270 17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts 1280 18 Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances 1290 19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

ANNEXE X

ANNEXE XXIII INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES DE L’ANNEXE XXII

PARTIE I INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.

Afin de rendre compte des asymétries d’échéances dans les activités d’un établissement (tableau d’échéances) à l’aide du modèle de l’annexe XXII, les établissements suivent les instructions fournies dans la présente annexe. L’outil de suivi qu’est le tableau d’échéances concerne les flux contractuels et les sorties éventuelles. Les flux contractuels résultant d’accords juridiquement contraignants et l’échéance résiduelle à compter de la date de déclaration sont déclarés conformément aux dispositions de ces accords juridiques. Les établissements ne comptabilisent pas deux fois les entrées. Dans la colonne stock initial est déclaré le stock d’éléments à la date de déclaration. Seules les cellules vides à fond blanc du modèle figurant à l’annexe XXII sont à remplir. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée sorties et entrées couvre les flux de trésorerie contractuels futurs issus de tous les éléments au bilan et hors bilan. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats valides à la date de déclaration. Les sorties et entrées d’intérêts provenant de tous les instruments au bilan et hors bilan autres que les garanties sont inscrites sous tous les points correspondants des sections sorties et entrées, dans l’intervalle de temps correspondant à la date de leur échéance. Les paiements et recettes d’intérêts échus après 5 ans à compter de la date de référence de la déclaration sont exclus du tableau d’échéances. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée capacité de rééquilibrage désigne le stock d’actifs non grevés ou d’autres sources de financement dont l’établissement peut disposer, légalement et en pratique, à la date de déclaration pour faire face à un éventuel déficit contractuel. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de déclaration. Les sorties et entrées de trésorerie sont déclarées dans les sections respectives sorties et entrées sur une base brute et avec un signe positif. Les montants à payer et à recevoir sont déclarés respectivement dans les sections sorties et entrées. Pour la section du modèle de tableau d’échéances intitulée capacité de rééquilibrage, les sorties et entrées sont déclarées sur une base nette, avec un signe positif pour les entrées et un signe négatif pour les sorties. Pour les flux de trésorerie, les montants dus sont déclarés. Les flux de titres sont déclarés à leur valeur de marché actuelle. Les flux qui proviennent de lignes de crédit et de lignes de trésorerie sont déclarés à la valeur contractuelle disponible. Les flux contractuels sont affectés à l’un des vingt-deux intervalles de temps en fonction de leur échéance résiduelle, le nombre de jours étant compté en jours civils. Tous les flux contractuels sont déclarés, y compris les flux de trésorerie résultant d’activités non financières comme les impôts, bonus, dividendes et rentes. Les flux de trésorerie résultant d’activités non financières sont déclarés dans l’intervalle de temps correspondant à la date de leur échéance. Ces flux de trésorerie sont exclus du tableau d’échéances s’ils arrivent à échéance après 5 ans à compter de la date de référence de la référence. Afin d’appliquer une approche prudente dans la détermination des échéances contractuelles des flux, les établissements respectent l’ensemble des points suivants: (vide) Les swaps de change à échéance correspondent à la valeur notionnelle à l’échéance des contrats d’échange multidevises, des opérations à terme en devises et des contrats au comptant en devises non dénoués, dans les intervalles de temps applicables du modèle. Les flux de trésorerie résultant d’opérations non dénouées sont déclarés, pendant la courte période qui précède le règlement, dans les lignes et intervalles de temps appropriés. Les cellules destinées à recueillir des éléments qui ne correspondent à aucune activité de l’établissement, par exemple lorsqu’il n’a pas de dépôts d’une certaine catégorie, sont laissées vides. Les éléments en souffrance et les éléments pour lesquels l’établissement a des raisons d’anticiper une non-exécution ne sont pas déclarés. Lorsque la sûreté reçue est réhypothéquée dans une opération dont l’échéance est postérieure à celle de l’opération dans le cadre de laquelle l’établissement a reçu la sûreté, un flux de sortie de titres correspondant à la juste valeur de la sûreté reçue est déclaré dans la section capacité de rééquilibrage dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de l’opération qui a entraîné la réception de la sûreté. Lorsque, conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61, les dépôts à vue que l’établissement de crédit déclarant a effectués auprès de l’établissement central sont traités comme des actifs liquides, ils devraient être traités comme une entrée interbancaire contractuelle dans le tableau d’échéances. Les éléments intragroupe n’ont pas d’incidence sur la déclaration sur une base consolidée. La partie non appelable des réserves détenues auprès d’une banque centrale n’est déclarée nulle part dans le modèle.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

a)

lorsqu’il existe une option portant sur le report d’un paiement ou la réception d’un paiement anticipé, l’option est présumée être exercée lorsque cela avancerait les sorties de l’établissement ou reporterait les entrées à destination de l’établissement;

b)

lorsque l’option permettant d’avancer les sorties de l’établissement est laissée entièrement à la discrétion dudit établissement, l’option est présumée être exercée seulement si le marché s’attend à ce que soit le cas. L’option est présumée ne pas être exercée lorsque cela avancerait les entrées à destination de l’établissement ou reporterait les sorties de l’établissement. Toute sortie de trésorerie qui serait déclenchée pour des raisons contractuelles — comme dans le cas du financement par transfert — par de telles entrées est déclarée à la même date que l’entrée en question;

c)

les dépôts à échéance journalière, y compris les dépôts à vue et sans échéance, sont déclarés en tant que dépôts à un jour dans la colonne 0020. En outre, les opérations dont l’échéance n’est pas spécifiée contractuellement sont déclarées dans la colonne 0025;

d)

les mises en pension et prises en pensions à échéance ouverte et les opérations similaires auxquelles il peut être mis fin par l’une des parties à tout moment sont considérées comme ayant une échéance à un jour à moins que la période de préavis ne soit supérieure à un jour, auquel cas elles sont déclarées sous l’intervalle de temps correspondant au préavis;

e)

les dépôts à terme de détail ayant une option de retrait anticipé sont considérés comme ayant leur échéance pendant la période au cours de laquelle le retrait anticipé du dépôt n’entraînerait pas de pénalité en vertu de l’article 25, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61;

f)

lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’établir un échéancier minimal des paiements contractuels pour un élément donné ou une partie d’un élément sur la base des règles exposées au présent paragraphe, il déclare l’élément ou sa partie comme ayant d’une échéance supérieure à 5 ans dans la colonne 0220.

PARTIE II INSTRUCTIONS PAR LIGNE

Ligne Références légales et instructions 0010 à 0380 0010 0011 0020 0030 0040 0050 0065 0066 0075 0085 0095 0105 0115 0125 0135 0145 0155 0165 0175 0185 0195 0205 0215 0225 0235 0245 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0260 0261 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 à 0700 0390 0391 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480 0490 0500 0510 0520 0530 0540 0550 0560 0570 0580 0590 0600 0610 0620 0621 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 0691 0700 0710 0720 0730-1080 0730 0740 0750 0760 0770 0780 0790 0800 0810 0820 0830 0840 0850 0860 0870 0880 0890 0900 0910 0920 0930 0940 0950 0960 0970 0980 0990 0991 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090-1140 1090 1091 1100 1110 1120 1130 1131 1140 1150-1290 1230 1241 1270 1280 1290

1 SORTIES Le montant total des sorties de trésorerie est déclaré dans les sous-catégories ci-dessous:

1.1 Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)

Les sorties de trésorerie qui sont liées aux titres de créance émis par l’établissement déclarant, à savoir ses émissions propres.

1.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des sorties déclarées au point 1.1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1.1.1 obligations non garanties

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis déclarés au point 1.1. qui constituent des créances non garanties émises par l’établissement déclarant en faveur de tiers.

1.1.2 obligations garanties réglementées

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés au point 1.1, qui sont des obligations éligibles au traitement prévu à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

1.1.3 titrisations

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés au point 1.1, qui correspondent à des opérations de titrisation avec des tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.

1.1.4 autres Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés au point 1.1, autres que ceux déclarés dans les sous-catégories ci-dessus.

1.2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie n’est pas une banque centrale):

Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la contrepartie n’est pas une banque centrale, telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013. Remarque: Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section capacité de rééquilibrage.

1.2.0.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des sorties déclarées au point 1.2 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1.2.1 Actifs négociables de niveau 1

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

1.2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

1.2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

1.2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1, autres que celles déclarées au point 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

1.2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1, autres que celles déclarées au point 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

1.2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1, autres que celles déclarées au point 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

1.2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

1.2.2 Actifs négociables de niveau 2A

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

1.2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

1.2.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

1.2.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

1.2.3 Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

1.2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B doivent avoir l’échelon 1 de qualité de crédit.

1.2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des obligations garanties.

1.2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.

1.2.3.4 Actions de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des actions.

1.2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux points 1.2.3.1 à 1.2.3.4.

1.2.4 autres actifs négociables

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux points 1.2.1, 1.2.2 ou 1.2.3.

1.2.5 Autres actifs

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ou 1.2.4.

1.2a Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie est une banque centrale):

Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la contrepartie est une banque centrale, telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013. Remarque: Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section capacité de rééquilibrage.

1.2a.1 Actifs négociables de niveau 1

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

1.2a.2 Actifs négociables de niveau 2A

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

1.2a.3 Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

1.2a.4 Autres actifs négociables

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2a qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux points 1.2a.1, 1.2a.2 ou 1.2a.3.

1.2a.5 Autres actifs

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs non déclarés aux points 1.2a.1, 1.2a.2, 1.2a.3 ou 1.2a.4.

1.3 Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)

Les sorties de trésorerie qui résultent de tous les dépôts reçus à l’exception des sorties déclarées au point 1.2 et des dépôts reçus en garantie. Les sorties de trésorerie résultant d’opérations sur dérivés sont déclarées au point 1.4 ou 1.5. Les dépôts sont déclarés en fonction de leur date d’échéance contractuelle la plus proche. Les dépôts qui peuvent être retirés immédiatement sans préavis (dépôts à vue) ou les dépôts sans échéance sont déclarés dans l’intervalle de temps 1 jour.

1.3.0.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des sorties déclarées au point 1.3 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1.3.1 Dépôts stables de la clientèle de détail

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1.3.2 Autres dépôts de la clientèle de détail

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 411, point 2), du règlement (UE) 575/2013, autres que celles déclarées au point 1.3.1.

1.3.3 Dépôts opérationnels

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts opérationnels tels que visés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1.3.4 Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts d’établissements de crédit autres que celles déclarées au point 1.3.3.

1.3.5 Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts de clients financiers tels que visés à l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, autres que celles déclarées aux points 1.3.3 et 1.3.4.

1.3.6 Dépôts non opérationnels de banques centrales

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels de banques centrales.

1.3.7 Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels d’entreprises non financières.

1.3.8 Dépôts non opérationnels d’autres contreparties

Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts non déclarés aux points 1.3.1 à 1.3.7.

1.4 Swaps de change à échéance

Le montant total des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.

1.5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4

Le montant total des sorties de trésorerie résultant de positions débitrices sur instruments dérivés qui découlent des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer au point 1.4. Ce montant total doit correspondre au montant des règlements à effectuer, y compris au titre d’appels de marge non réglés, à la date de la déclaration. Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus: Conformément à ce qui précède: En ce qui concerne les dérivés visés au point 1, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées n’est pas déclarée dans le tableau d’échéances.. En ce qui concerne les dérivés visés au point 2, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées est déclarée à la section 3 du tableau d’échéances. La restitution de sûretés déjà reçues (payées) se traduit par une mutation négative (positive) dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance du dérivé. Une mutation positive n’est reconnue que si elle peut être considérée comme une capacité de rééquilibrage au moment de la restitution. Si la restitution de sûretés déjà reçues (payées) représente des sûretés en espèces, la restitution est déclarée à la ligne 1.6 Autres sorties (à la ligne 2.6 Autres entrées) dans l’intervalle de temps approprié. Aux fins de cette ligne, une situation dans laquelle les sûretés échangées avec une contrepartie ne sont pas totalement égales aux variations de valeur du dérivé doit toujours être considérée comme adéquatement couverte par des sûretés si l’écart n’excède pas le montant minimal de transfert.

1. les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus du modèle de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, les flux de titres, les sûretés en espèces et les sûretés sous formes de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. L’exclusion ne s’applique pas aux éléments suivants:

1. a)

les actifs éligibles à la capacité de rééquilibrage qui ont déjà été reçus ou fournis dans le contexte de dérivés assortis de sûretés à la date de référence de la déclaration (dans la colonne Stock de la section 3 du tableau d’échéances s’ils ne sont pas grevés et peuvent être grevés);

b)

les flux de trésorerie et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge (flux de sûretés en espèces ou en titres) qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ceux-ci sont inscrits aux lignes 1.5 sorties de trésorerie liées à des dérivés et 2.4 entrées de trésorerie liées à des dérivés pour les sûretés en espèces, et à la section 3 capacité de rééquilibrage pour les sûretés sous forme de titres;

c)

les dérivés à règlement physique (par exemple, un contrat à terme sur l’or réglé par livraison physique) lorsque ces dérivés sont intégralement ou adéquatement couverts par des sûretés. Pour ces dérivés, outre les points a) et b) ci-dessus, le flux de règlement au moment du règlement final (normalement autour de l’échéance) doit également être déclaré. Le flux de trésorerie attendu est inscrit dans l’intervalle de temps approprié à la ligne 1.5 sorties de trésorerie liées à des dérivés en cas de sortie de trésorerie, et à la ligne 2.4 entrées de trésorerie liées à des dérivés en cas d’entrée de trésorerie. Si l’actif réglé par livraison physique est éligible à la capacité de rééquilibrage, à la section 3, ce flux doit être inscrit dans l’intervalle de temps approprié et dans la ligne appropriée de cette section. Ce doit être un montant négatif en cas de sortie de trésorerie et un montant positif en cas d’entrée de trésorerie.

2. Pour les entrées et sorties de trésorerie et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:

2. a)

les flux liés aux dérivés de type option ne sont inclus que si le prix d’exercice de l’option est inférieur au cours de l’actif pour une option d’achat, ou supérieur au cours de l’actif pour une option de vente (dans le cours). Ces flux sont représentés des manières suivantes:

i)

par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances (entrées de trésorerie liées à des dérivés), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;

ii)

par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances (sorties de trésorerie liées à des dérivés), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;

b)

les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des lignes 1.5 (sorties de trésorerie liées à des dérivés) et 2.4 (entrées de trésorerie liées à des dérivés), et par ventilation des flux contractuels de titres liquides au sein de la section capacité de rééquilibrage du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de la déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.

1.6 Autres sorties

Le montant total de toutes les autres sorties de trésorerie non déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ou 1.5. Les sorties éventuelles ne sont pas déclarées ici.

1.7 Total des sorties

La somme des sorties déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6.

2 ENTRÉES

2.1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:

Le montant total des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013. Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section capacité de rééquilibrage.

2.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des entrées déclarées au point 2.1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.1.1 Actifs négociables de niveau 1

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

2.1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

2.1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

2.1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1, autres que celles déclarées au point 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

2.1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1, autres que celles déclarées au point 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

2.1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1, autres que celles déclarées au point 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

2.1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

2.1.2 Actifs négociables de niveau 2A

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

2.1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

2.1.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

2.1.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

2.1.3 Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS).

2.1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des obligations garanties.

2.1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.

2.1.3.4 Actions de niveau 2B

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des actions.

2.1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux points 2.1.3.1 à 2.1.3.4.

2.1.4 Autres actifs négociables

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux points 2.1.1, 2.1.2 ou 2.1.3.

2.1.5 Autres actifs

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4.

2.2 Montants à recevoir non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:

Entrées de trésorerie qui résultent de prêts et avances. Ces entrées de trésorerie sont déclarées comme intervenant à la date de remboursement contractuelle la plus tardive. Pour les facilités renouvelables, le prêt existant est présumé renouvelé et les éventuels soldes restants sont traités comme des facilités confirmées.

2.2.1 Clientèle de détail

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de personnes physiques ou de PME telles que visées à l’article 411, point 2), du règlement (UE) 575/2013.

2.2.2 Entreprises non financières

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’entreprises non financières.

2.2.3 Établissements de crédit

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’établissements de crédit.

2.2.3.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des entrées déclarées au point 2.2.3 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.2.4 Autres clients financiers

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de clients financiers tels que visés à l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, autres que celles déclarées au point 2.2.3.

2.2.5 Banques centrales

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de banques centrales. Cet élément n’inclut pas les réserves de trésorerie récupérables telles que déclarées au point 3.2.

2.2.6 Autres contreparties

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’autres contreparties non visées aux points 2.2.1 à 2.2.5.

2.3 Swaps de change à échéance

Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat. Ce montant doit correspondre à la valeur notionnelle finale des swaps de devises et des opérations de change au comptant et à terme indiquée dans les intervalles de temps correspondants du modèle.

2.4. Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3

Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de créances à recevoir sur dérivés pour des contrats énumérés à l’annexe II du règlement no 575/2013, à l’exception des entrées de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer au point 2.3. Ce montant total doit inclure le montant des règlements à effectuer, y compris au titre d’appels de marge non réglés, à la date de la déclaration. Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus: Conformément à ce qui précède: En ce qui concerne les dérivés visés au point 1, la restitution de sûretés déjà reçues ou versées n’est pas déclarée dans le tableau d’échéances.. En ce qui concerne les dérivés visés au point 2, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées est déclarée à la section 3 du tableau d’échéances. La restitution de sûretés déjà reçues (payées) se traduit par une mutation négative (positive) dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance du dérivé. Une mutation positive n’est reconnue que si elle peut être considérée comme une capacité de rééquilibrage au moment de la restitution. Si la restitution de sûretés déjà reçues (payées) représente des sûretés en espèces, la restitution est déclarée à la ligne 1.6 Autres sorties (à la ligne 2.6 Autres entrées) dans l’intervalle de temps approprié. Aux fins de cette ligne, une situation dans laquelle les sûretés échangées avec une contrepartie ne sont pas totalement égales aux variations de valeur du dérivé doit toujours être considérée comme adéquatement couverte par des sûretés si l’écart n’excède pas le montant minimal de transfert.

1. les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus du modèle de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, les flux de titres, les sûretés en espèces et les sûretés sous formes de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. L’exclusion ne s’applique pas aux éléments suivants:

1. a)

les actifs éligibles pour la capacité de rééquilibrage qui ont déjà été reçus ou fournis dans le contexte de dérivés assortis de sûretés à la date de référence de la déclaration (dans la colonne Stock de la section 3 du tableau d’échéances s’ils ne sont pas grevés et peuvent être grevés);

b)

les flux de trésorerie et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge (flux de sûretés en espèces ou en titres) qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ceux-ci sont inscrits aux lignes 1.5 sorties de trésorerie liées à des dérivés et 2.4 entrées de trésorerie liées à des dérivés pour les sûretés en espèces, et à la section 3 capacité de rééquilibrage pour les sûretés sous forme de titres;

c)

les dérivés à règlement physique (par exemple, un contrat à terme sur l’or réglé par livraison physique) lorsque ces dérivés sont intégralement ou adéquatement couverts par des sûretés. Pour ces dérivés, outre les points a) et b) ci-dessus, le flux de règlement au moment du règlement final (normalement autour de l’échéance) doit également être déclaré. Le flux de trésorerie attendu est inscrit dans l’intervalle de temps approprié à la ligne 1.5 sorties de trésorerie liées à des dérivés en cas de sortie de trésorerie, et à la ligne 2.4 entrées de trésorerie liées à des dérivés en cas d’entrée de trésorerie. Si l’actif réglé par livraison physique est éligible à la capacité de rééquilibrage, à la section 3, ce flux doit être inscrit dans l’intervalle de temps approprié et dans la ligne appropriée de cette section. Ce doit être un montant négatif en cas de sortie de trésorerie et un montant positif en cas d’entrée de trésorerie.

2. pour les entrées et sorties de trésorerie et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:

2. a)

les flux liés aux dérivés de type option ne sont inclus que s’ils sont dans le cours. Ces flux sont représentés des manières suivantes:

i)

par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances (entrées de trésorerie liées à des dérivés), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;

ii)

par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances (sorties de trésorerie liées à des dérivés), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;

b)

les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des lignes 1.5 (sorties de trésorerie liées à des dérivés) et 2.4 (entrées de trésorerie liées à des dérivés), et par ventilation des flux contractuels de titres au sein de la section capacité de rééquilibrage du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de la déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.

2.5 Titres en propre portefeuille à échéance

Le montant des entrées qui correspondent aux propres investissements de l’établissement en obligations, ventilées en fonction de leur échéance contractuelle résiduelle. Ce point inclut les entrées de trésorerie provenant de titres à échéance déclarés dans la section capacité de rééquilibrage. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est donc déclaré comme sortie de titres dans la section capacité de rééquilibrage et, par conséquent, comme entrée de trésorerie ici.

2.6 Autres entrées

Le montant total de toutes les autres entrées de trésorerie non déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ou 2.5 ci-dessus. Les entrées éventuelles ne sont pas déclarées ici.

2.6.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des entrées déclarées au point 2.6 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.7 Total des entrées

La somme des entrées déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.

2.8 Déficit contractuel net

Total des entrées déclaré au point 2.7, moins le total des sorties déclaré au point 1.7.

2.9 Déficit contractuel net cumulé

Déficit contractuel net cumulé entre la date de la déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.

3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

La section capacité de rééquilibrage du tableau d’échéances contient des informations sur l’évolution des actifs de l’établissement qui présentent différents degrés de liquidité, dont les actifs négociables et les actifs éligibles auprès d’une banque centrale, et sur les facilités qui font l’objet d’un engagement contractuel en faveur de l’établissement. La déclaration au niveau consolidé en ce qui concerne l’éligibilité auprès d’une banque centrale est basée sur les règles d’éligibilité qui s’appliquent à chaque établissement consolidé sur le territoire où il est enregistré. Lorsque la capacité de rééquilibrage concerne des actifs négociables, les établissements déclarent les actifs négociables qui s’échangent sur des marchés de pension livrée ou au comptant larges, profonds et actifs, caractérisés par une faible concentration. Les actifs déclarés dans les colonnes de la section capacité de rééquilibrage n’incluent que les actifs non grevés que l’établissement peut à tout moment convertir en espèces pour combler un déficit de financement entre entrées et sorties de trésorerie sur la période considérée. À cette fin, les actifs grevés sont définis conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être destinés à fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d’opérations structurées, ni à couvrir des frais opérationnels, tels que les loyers et salaires, et ils doivent être gérés avec la claire et unique intention de les utiliser comme source éventuelle de fonds. Les actifs que l’établissement a reçus en tant que sûretés lors d’opérations de prise en pension ou d’opérations de financement sur titres peuvent être considérés comme contribuant à sa capacité de rééquilibrage à condition d’être détenus dans l’établissement, de ne pas avoir été réhypothéqués et d’être légalement et contractuellement utilisables par l’établissement. Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclare des actifs pré-positionnés aux points 3.1 à 3.7, il ne déclare pas la capacité liée à ces facilités au point 3.8. Les établissements déclarent en tant que stock initial dans la colonne 0010 les actifs qui correspondent à la description d’une ligne et sont disponibles à la date de déclaration. Les colonnes 0020 à 0220 contiennent les flux contractuels contribuant à la capacité de rééquilibrage. Si l’établissement a conclu une opération de pension, l’actif mis en pension est réintégré en tant qu’entrée de titres dans l’intervalle de temps correspondant au terme de la pension. De même, la sortie de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est déclarée en tant que sortie de trésorerie au point 1.2, dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a conclu une opération de prise en pension, l’actif pris en pension est réintégré en tant que sortie de titres dans l’intervalle de temps correspondant au terme de la pension. De même, l’entrée de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est comptabilisée en tant qu’entrée de trésorerie au point 2.1, dans l’intervalle de temps correspondant. Les swaps de sûretés sont déclarés en tant qu’entrées et sorties contractuelles de titres dans la section capacité de rééquilibrage en fonction des catégories d’échéance correspondant à l’échéance de ces swaps. les actifs éligibles à la capacité de rééquilibrage qui ont déjà été reçus ou fournis dans le contexte de dérivés à la date de référence de la déclaration (dans la colonne Stock de la section 3 du tableau d’échéances s’ils ne sont pas grevés et peuvent être grevés); En ce qui concerne les dérivés intégralement ou adéquatement couverts par des sûretés, la restitution de sûretés déjà reçues ou versées n’est pas déclarée dans le tableau d’échéances. En ce qui concerne les dérivés partiellement couverts par des sûretés, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées est déclarée à la section 3 du tableau d’échéances. La restitution de sûretés déjà reçues (payées) se traduit par une mutation négative (positive) dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance du dérivé. Une mutation positive n’est reconnue que si elle peut être considérée comme une capacité de rééquilibrage au moment de la restitution. Toute modification du montant contractuel disponible des lignes de crédit et de trésorerie déclarées au point 3.8 est déclarée comme un flux dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a effectué un dépôt au jour le jour auprès d’une banque centrale, le montant du dépôt est déclaré en tant que stock initial au point 3.2. Les titres à échéance qui relèvent de la capacité de rééquilibrage sont déclarés en fonction de leur échéance contractuelle. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est retiré de la catégorie d’actifs dans laquelle il a été initialement déclaré, il est traité comme une sortie de titres et l’entrée de trésorerie corollaire est déclarée au point 2.5. Tous les titres sont déclarés dans l’intervalle de temps correspondant, à leur valeur de marché actuelle. Ne sont déclarés au point 3.8 que les montants contractuellement disponibles. Afin d’éviter tout double emploi, les entrées de trésorerie ne sont pas comptabilisées au point 3.1 ou 3.2 de la section capacité de rééquilibrage. Les éléments entrant dans la capacité de rééquilibrage sont déclarés dans les sous-catégories suivantes:

3.1 Pièces et billets de banque

Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets.

3.2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

Le montant total des réserves détenues auprès d’une banque centrale visée à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être retirées dans un délai maximal d’un jour. Les titres représentatifs de créances sur des banques centrales ou garanties par celles-ci ne sont pas déclarés ici. Ce montant n’est déclaré que dans la colonne stock initial et n’est pas déclaré en tant qu’entrée de trésorerie provenant de banques centrales au point 2.2.5.

3.3 Actifs négociables de niveau 1

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

3.3.1 Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant déclaré au point 3.3 qui ne correspond pas à des obligations garanties.

3.3.1.1 Niveau 1 — banques centrales

Le montant des titres déclarés au point 3.3.1 correspondant à des actifs qui représentent des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

3.3.1.2 Niveau 1 (EQC 1)

Le montant déclaré au point 3.3.1, hors montant déclaré au point 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

3.3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant déclaré au point 3.3.1, hors montant déclaré au point 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

3.3.1.4 Niveau 1 (EQC 4)

Le montant déclaré au point 3.3.1, hors montant déclaré au point 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

3.3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant déclaré au point 3.3. qui correspond à des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

3.4 Actifs négociables de niveau 2A

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

3.4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

Le montant déclaré au point 3.4 qui correspond à des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

3.4.3 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant déclaré au point 3.4 qui correspond à des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

3.4.4. Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant déclaré au point 3.4 qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

3.5 Actifs négociables de niveau 2B

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)

Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des titres adossés à des actifs (RMBS compris). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B ont l’échelon 1 de qualité de crédit.

3.5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant déclaré au point 3.5. qui correspond à des obligations garanties.

3.5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des titres de créance d’entreprise.

3.5.4 Actions de niveau 2B

Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des actions.

3.5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des actifs de niveau 2B non déclarés aux points 3.5.1 à 3.5.4.

3.6 Autres actifs négociables

La valeur de marché des actifs négociables autres que ceux déclarés aux points 3.3, 3.4 et 3.5. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’actifs intragroupe ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.

3.6.1 Administration centrale (EQC 1)

Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

3.6.2 Administration centrale (EQC 2-3)

Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

3.6.3 Actions

Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des actions.

3.6.4 Obligations garanties

Le montant déclaré au point 3.6. qui correspond à des obligations garanties.

3.6.5 ABS Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des ABS.

3.6.6 Autres actifs négociables

Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à d’autres actifs négociables non déclarés aux points 3.6.1. à 3.6.5 et 3.7a.

3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales

La valeur comptable des actifs non négociables qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation. Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie mentionnée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs non négociables sous la forme d’actifs intragroupe ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.

3.7a Propres émissions éligibles auprès des banques centrales

Titres de créance garantis émis par l’établissement qui sont éligibles auprès de banques centrales, qui sont inscrits au bilan de l’établissement et auxquels l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues

Le montant total des facilités confirmées non utilisées accordées à l’établissement déclarant. Ceci inclut les facilités contractuellement irrévocables. Les établissements déclarent un montant réduit si les besoins potentiels en sûretés pour tirer sur ces facilités sont supérieurs aux sûretés disponibles. Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclarant a déjà pré-positionné des actifs en tant que sûretés pour une facilité de crédit non utilisée, et a déjà déclaré ces actifs aux points 3.1 à 3.7, ces facilités ne sont pas déclarées au point 3.8. Il en va de même si l’établissement déclarant pourrait devoir pré-positionner des actifs en tant que sûretés pour pouvoir tirer sur ces facilités, comme déclaré ici.

3.8.1 Facilités de niveau 1

Le montant déclaré au point 3.8 qui correspond à une facilité de banque centrale en conformité avec l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B

Le montant déclaré au point 3.8 qui correspond à des facilités en conformité avec l’article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.8.3 Facilités SPI de niveau 2B

Le montant déclaré au point 3.8 qui correspond à des financements en liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/61.

3.8.4 Autres facilités

Le montant déclaré au point 3.8, hors montants déclarés aux points 3.8.1 à 3.8.3.

3.8.4.1 de contreparties intragroupe

Le montant déclaré au point 3.8.4 pour lequel la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

3.8.4.2 d’autres contreparties

Le montant déclaré au point 3.8.4, hors montant déclaré au point 3.8.4.1.

3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage

La variation nette des expositions aux points 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 représentant, respectivement, les banques centrales, les flux de titres et les lignes de crédit confirmées sur un intervalle de temps donné.

3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée

Le montant cumulé de la capacité de rééquilibrage entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.

4 ÉVENTUALITÉS

La section Éventualités du tableau d’échéances contient des informations sur les sorties éventuelles.

4.1 Sorties relatives à des facilités confirmées

Sorties de trésorerie résultant de facilités confirmées. Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée. Pour les facilités de prêt renouvelables, seul le montant supérieur au prêt existant est déclaré.

4.1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI

Le montant des éventualités déclarées au point 4.1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

4.1.1 Facilités de crédit confirmées

Le montant déclaré au point 4.1 qui résulte de facilités de crédit confirmées en conformité avec l’article 31 du règlement (UE) 2015/61.

4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur

Le montant déclaré au point 4.1.1 qui est considéré comme un financement de liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

4.1.1.2 autres

Le montant déclaré au point 4.1.1, hors montant déclaré au point 4.1.1.1.

4.1.2 Facilités de liquidité

Le montant déclaré au point 4.1 qui résulte de facilités de liquidité en conformité avec l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.

4.1a Sorties de trésorerie provenant de facilités de financement non confirmées

Les facilités de crédit et de liquidité non confirmées conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), b), d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/61. Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée, dans l’intervalle de temps correspondant à leur disponibilité la plus proche. Les garanties ne sont pas déclarées sur cette ligne.

4.2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note

Les établissements déclarent ici les effets d’une dégradation significative de leur qualité de crédit correspondant à une baisse de trois crans de leur évaluation externe de crédit. Les montants positifs représentent les sorties éventuelles et les montants négatifs représentent une réduction du passif initial. Lorsque l’effet de la dégradation est un remboursement anticipé de passifs en cours, les passifs concernés sont déclarés avec un signe négatif dans l’intervalle où ils sont déclarés au point 1 et, simultanément, avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel ils deviendraient exigibles dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration. Lorsque l’effet de la dégradation est un appel de marge, la valeur de marché de la sûreté exigée est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel elle deviendrait exigible dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration. Lorsque l’effet de la dégradation est un changement des droits de réhypothécation des titres reçus de contreparties en tant que sûretés, la valeur de marché des titres concernés est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel les titres cesseraient d’être disponibles pour l’établissement de crédit dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

POUR MÉMOIRE
13 HQLA éligibles auprès des banques centrales – Actifs négociables

Le montant déclaré aux points 3.3, 3.4 et 3.5 qui correspond à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation. Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie mentionnée à l’annexe du règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

14 Actifs déclarés au point 3.6 qui ne sont pas des HQLA éligibles auprès des banques centrales

La somme des montants déclarés au point 3.6 qui correspondent à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation. Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant dans le règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts

Le montant déclaré au point 1.3, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une situation normale, utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une situation normale est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité. La répartition rend compte de la viscosité des dépôts. Le point ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne comprend donc pas d’informations relatives aux nouvelles activités. La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

18 Entrées de trésorerie comportementales qui résultent de prêts et avances

Le montant déclaré au point 2.2, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une situation normale, utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une situation normale est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité. Le point ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités. La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

Le montant déclaré au point 4.1, redistribué entre les intervalles de temps en fonction du niveau des prélèvements comportementaux et des besoins de liquidité qui en résultent sur la base d’une situation normale, utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une situation normale est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité. Le point ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités. La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

ANNEXE XI

ANNEXE XXVI DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUX FINS DE L’IDENTIFICATION DES EISm ET DE L’ATTRIBUTION DES TAUX DE COUSSIN CORRESPONDANTS G 01.00 – Indicateurs EISm et éléments UBE

MODÈLES Numéro du modèle Code du modèle Nom du modèle/groupe de modèles Nom abrégé INDICATEURS EISm ET ÉLÉMENTS RELEVANT DE L’UNION BANCAIRE EUROPÉENNE (UBE) 1 G 01.00 INDICATEURS EISm ET ÉLÉMENTS RELEVANT DE L’UNION BANCAIRE EUROPÉENNE (UBE) EISm Lignes Élément Montant Indicateurs EISm 0010 Total des expositions, filiales d’assurance comprises 0020 Actifs au sein du système financier, filiales d’assurance comprises 0030 Passifs au sein du système financier, filiales d’assurance comprises 0040 Titres en cours, y compris titres émis par des filiales d’assurance 0050 Activité de paiement 0060 Actifs sous conservation 0070 Activité de prise ferme 0081 Volume de négociation — revenu fixe 0085 Volume de négociation — actions et autres titres 0090 Montant notionnel des dérivés de gré à gré, filiales d’assurance comprises 0100 Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente 0110 Actifs de niveau 3, filiales d’assurance comprises 0120 Créances interjuridictionnelles 0130 Passifs interjuridictionnels Éléments à déclarer pour l’union bancaire européenne considérée comme une seule et même juridiction 0140 Total des créances sur l’étranger sur la base du risque ultime 0150 Créances sur l’étranger découlant de dérivés sur la base du risque ultime 0160 Passifs vis-à-vis de l’étranger sur la base du risque direct, y compris découlant de dérivés

ANNEXE XII

ANNEXE XXVII INSTRUCTIONS POUR LES DÉCLARATIONS AUX FINS DE L’IDENTIFICATION DES EISm ET DE L’ATTRIBUTION DES TAUX DE COUSSIN CORRESPONDANTS

PARTIE I INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et conventions

1.

1.1.1. Structure Les présentes exigences de déclaration, qui visent à faciliter l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et l’attribution des taux de coussin correspondants, consistent en un modèle recouvrant les informations relatives aux indicateurs de l’importance systémique mondiale ainsi que les éléments particuliers nécessaires à l’application de la méthode de l’Union pour l’identification des EISm et l’attribution des taux de coussin correspondants.

1.2.2.3.4.5. Convention de numérotation Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 3 à 5 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}. Lorsque des références sont faites à l’intérieur un modèle et que, par conséquent, seuls des points de données de ce modèle sont utilisés, la notation n’indique pas le modèle: {Ligne; Colonne}. Si un modèle ne comprend qu’une seule colonne, seules les lignes sont indiquées: {Modèle; Ligne}. Un astérisque indique que la référence correspond à des lignes ou des colonnes indiquées auparavant.

1.3.6. Convention de signe Tout montant venant accroître la valeur d’un indicateur, d’actifs, de passifs ou d’expositions est déclaré en tant que valeur positive. Tout montant venant réduire la valeur d’un indicateur, d’actifs, de passifs ou d’expositions est déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément.

PARTIE II INSTRUCTIONS CONCERNANT LE MODÈLE

1.8.9. Remarques générales Le modèle est divisé en deux sections. La partie supérieure, consacrée aux indicateurs EISm, contient les indicateurs servant à identifier les établissements d’importance systémique mondiale selon la méthode mise au point par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La partie inférieure contient un certain nombre d’éléments nécessaires pour calculer les indicateurs pertinents selon la méthode définie sur la base de l’article 131, paragraphe 18, de la directive 2013/36/UE. Les informations fournies dans ce modèle sont cohérentes avec les informations éventuellement fournies aux autorités pertinentes pour la collecte de valeurs d’indicateur par ces autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission.

2. Instructions concernant certaines positions Ligne Références légales et instructions 0010 – 0130 0010 Total des expositions, filiales d’assurance comprises 0020 Actifs au sein du système financier, filiales d’assurance comprises 0030 Passifs au sein du système financier, filiales d’assurance comprises 0040 Encours de titres, y compris titres émis par des filiales d’assurance 0050 Activité de paiement 0060 Actifs sous conservation 0070 Activité de prise ferme 0081 Volume de négociation – revenu fixe 0085 Volume de négociation – actions et autres titres 0090 Montant notionnel des dérivés de gré à gré, filiales d’assurance comprises 0100 Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente 0110 Actifs de niveau 3, filiales d’assurance comprises 0120 Créances interjuridictionnelles 0130 Passifs interjuridictionnels 0140 – 0160 0140 0150 0160

2. Indicateurs EISm

La définition des indicateurs est la même que celle appliquée pour déterminer les informations visées à l’annexe du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission. En cas de modification des définitions de la méthode, ce sont ces définitions modifiées de la méthode appliquée pour déterminer les valeurs d’indicateur en fin d’exercice (méthode de la fin d’exercice) qui sont utilisées pour les déclarations relatives à la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice concerné. Lorsque le modèle de l’annexe XXVI fait l’objet de modifications au cours de l’exercice en question, la méthode de la fin d’exercice est appliquée à partir des premières dates de référence applicables après l’entrée en vigueur du règlement modificatif. Les indicateurs qui sont des mesures de flux sont déclarés sur une base cumulée depuis le début de l’année civile ou de l’exercice, selon le cas.

Éléments à déclarer pour l’union bancaire européenne considérée comme une seule et même juridiction

Aux fins de la détermination des éléments précisés ci-après, et en l’absence d’indication contraire dans les instructions qui suivent, les définitions et concepts utilisés s’alignent autant que possible sur ceux des lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI (Guidelines for reporting the BIS international banking statistics). Par dérogation à ce qui précède, les activités des entités déclarantes couvrant plusieurs États membres participants au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sont exclues; autrement dit, les États membres participants sont considérés comme formant une seule et même juridiction.

Total des créances sur l’étranger sur la base du risque ultime

Le total des créances sur l’étranger est égal à la somme des créances transfrontières et des créances locales des filiales à l’étranger en monnaie locale ou en devises. En sont exclues les créances résultant de positions sur des contrats dérivés. Les termes créances, créances transfrontières, créances locales de filiales à l’étranger en monnaie locale et en devises ont le sens défini dans les lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI. L’expression sur la base du risque ultime signifie que pour déterminer si une créance est transfrontière ou locale, la position est attribuée à un tiers qui s’est engagé par contrat à honorer les dettes ou obligations de la contrepartie initiale en cas de défaut de celle-ci, si un tel tiers existe. Cette attribution a lieu conformément aux dispositions sur les transferts de risque des lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI.

Créances sur l’étranger découlant de dérivés sur la base du risque ultime

Juste valeur positive de toutes les créances découlant de dérivés qui sont des créances transfrontières, ou des créances locales de filiales à l’étranger en monnaie locale ou en devises. Les dérivés incluent les contrats à terme, contrats d’échange et options sur taux de change, taux d’intérêt, actions, matières premières et instruments de crédit. En font partie les dérivés de crédit qui sont achetés à des fins de couverture, pour contrebalancer la vente de protections de crédit ou pour la détention à des fins de négociation. La valeur de ces dérivés de crédit achetés n’est pas limitée à la valeur de la créance directe que leur achat est censé garantir. La compensation de contrats dérivés de juste valeur positive par des contrats dérivés de juste valeur négative n’est possible que si les positions ont été prises vis-à-vis de la même contrepartie et sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Seuls les ensembles de compensation de valeur positive peuvent être inclus dans cet élément. Le montant déclaré pour les créances sur dérivés est un montant brut, hors compensation par d’éventuelles garanties en espèces. Aux fins de la déclaration des informations sur la base du risque ultime, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque le risque final pèse sur la contrepartie, le dérivé est considéré comme étranger si la contrepartie ne se trouve pas dans la juridiction d’origine de l’entité déclarante;

b)

lorsque le risque final pèse sur le garant, le dérivé est considéré comme étranger si le garant ne se trouve pas dans la juridiction d’origine de l’entité déclarante.

Passifs vis-à-vis de l’étranger sur la base du risque direct, y compris découlant de dérivés

Les passifs vis-à-vis de l’étranger, y compris découlant de dérivés, comprennent l’ensemble des passifs vis-à-vis de l’étranger et des passifs vis-à-vis de l’étranger découlant de produits dérivés. Ils n’incluent pas les passifs sur titres qui sont des actifs financiers négociables émis par l’établissement déclarant. La définition des dérivés est la même que pour la ligne 0150. La compensation de contrats dérivés de juste valeur négative par des contrats dérivés de juste valeur positive n’est possible que si les positions ont été prises vis-à-vis de la même contrepartie et sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Le montant déclaré pour les passifs découlant de dérivés est un montant brut, hors compensation par d’éventuelles garanties (en espèces et autres). L’expression sur la base du risque direct signifie que pour déterminer si une créance est transfrontière ou locale, la position est attribuée à la contrepartie directe du contrat.

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  1. 2022-11-21