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Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones

En vigueurVersion 2022-02-23depuis le 2022-02-24
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Sommaire
  1. Préambule
    1. Article premier
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
  2. ANNEX
  3. ANNEXE I Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes des États membres et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
  4. ANNEXE II Liste des produits et technologies visés à l'article 4

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 février 2022, en réaction à la signature par le président de la Fédération de Russie d'un décret reconnaissant l'indépendance et la souveraineté des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et ordonnant aux forces armées russes d'entrer dans ces zones, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/266.

(2) La décision (PESC) 2022/266 impose des restrictions aux marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à la fourniture, directement ou indirectement, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de ces marchandises, à l'exception des marchandises pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

(3) La décision (PESC) 2022/266 restreint en outre le commerce des biens et technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et elle interdit les services dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie ou de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières, ainsi que les services liés aux activités touristiques dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

(4) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(5) Il convient que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes autres informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(6) Les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(7) Ces mesures relèvent du champ d'application du traité et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(8) Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) services de courtage:

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b) demande: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 24 février 2022, résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c) contrat ou opération: toute opération, quelle qu'en soit la forme, quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme contrat inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) territoires désignés: les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

e) entité dans les territoires désignés: une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal dans les territoires désignés, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle dans les territoires désignés, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités dans les territoires désignés;

f) marchandises originaires des territoires désignés: les marchandises qui ont été entièrement obtenues dans les territoires désignés ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, conformément, mutatis mutandis, à l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

g) services d'investissement: les services et activités suivants:

i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii) la négociation pour compte propre;

iv) la gestion de portefeuille;

v) le conseil en investissement;

vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

h) assistance technique: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

i) territoire de l'Union: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

j) autorités compétentes: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I.

Article 2

1. Il est interdit:

a) d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires des territoires désignés;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas en ce qui concerne:

a) l'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis;

b) les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association UE-Ukraine.

Article 3

1. Il est interdit:

a) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés dans les territoires désignés;

b) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle des entités dans les territoires désignés, y compris l'acquisition en totalité d'une telle entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif d'une telle entité;

c) d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité dans les territoires désignés, ou dans le but établi de financer une telle entité;

d) de créer toute coentreprise dans les territoires désignés ou avec une entité dans les territoires désignés;

e) de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a) à d).

2. Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des territoires désignés, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés aux entités dans les territoires désignés.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 4

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II: L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:

a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; ou

b) pour une utilisation dans les territoires désignés.

i) les transports;

ii) les télécommunications;

iii) l'énergie;

iv) la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés.

3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 5

1. Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l'article 4, paragraphe 1, tels qu'ils sont définis sur la base de l'annexe II, quelle que soit l'origine des biens et des technologies.

2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.

3. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 6

1. Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un contrat accessoire conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 7

1. Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

a) nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées dans les territoires désignés;

b) liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les territoires désignés; ou

c) des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.

2. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

3. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, et les services visés à l'article 5, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable. La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.

Article 8

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, y compris de façon indirecte, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.

Article 9

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, particulièrement une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a);

c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;

d) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite en vertu de l'article 2, paragraphe 1.

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 12

La Commission est habilitée à modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 13

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans retard après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 14

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.

2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

Article 15

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 2022. Par le Conseil Le président J.-Y. Le Drian

ANNEX

ANNEXE I Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes des États membres et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions BULGARIE https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions TCHÉQUIE www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html DANEMARK http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ ALLEMAGNE https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html ESTONIE https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid IRLANDE https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ CROATIE https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 ITALIE https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ CHYPRE https://mfa.gov.cy/themes/ LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html HONGRIE https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato MALTE https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx PAYS-BAS https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties AUTRICHE https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/ POLOGNE https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions PORTUGAL http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi SLOVAQUIE https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDE https://um.fi/pakotteet SUÈDE https://www.regeringen.se/sanktioner Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne: Commission européenne Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux (DG FISMA) Rue de Spa 2 B-1049 Bruxelles, Belgique Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

ANNEXE II Liste des produits et technologies visés à l'article 4

Chapitre/Code NC Désignation des produits Chapitre 25 SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS Chapitre 26 MINERAIS, SCORIES ET CENDRES Chapitre 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES Chapitre 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES Chapitre 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs 382600 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Chapitre 72 Fonte, fer et acier Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 82071300 OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS 82071910 OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT 8401 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites à eau surchauffée 8403 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur 8405 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 8406 Turbines à vapeur 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 8412 Autres moteurs et machines motrices 8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides 8414 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 8416 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 8417 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques 8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines 8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 8422 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances 8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 8425 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins 8426 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues 8427 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage 8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport 8435 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires 8436 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 8437 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton 8440 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types 8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) 8443 Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires 844400 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles; 8445 Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 8447 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) 84490000 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie 8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre 8453 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre 8454 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie 8455 Laminoirs à métaux et leurs cylindres 8456 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau 8457 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux 8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal 8459 Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 8458 8460 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461 8461 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs 8462 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus 8463 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière 8464 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre 8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires 8466 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types 8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main 8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle 846900 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 8443; machines pour le traitement des textes 8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses 8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) 8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472 8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable 8475 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre 8476 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie 8477 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation 8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques 8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires 8487 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes) 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 8503 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs 8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties 8505 Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties 8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles) 8511 Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties 8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties 8515 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d'électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud) 8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie 8528 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528 8530 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du n° 8608) 8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication) 8532 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties 8533 Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres 8534 Circuits imprimés 8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537) 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537) 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones) 8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs 8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits phares et projecteurs scellés et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties 8540 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties 8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties 8542 Circuits intégrés électroniques, et leurs parties 8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, et leurs parties 8544 Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes) 8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du n° 8546); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 8705 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) 870600 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties 87100000 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale Chapitre 98 Ensembles industriels 7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7107 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7108 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7109 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux 9013 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 9014 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres 9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exclusion des compteurs de la position 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

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