Décision d’exécution (UE) 2024/2923 de la Commission du 20 novembre 2024 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2132 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce [notifiée sous le numéro C(2024) 8308] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/decision/2024/2923@2024-11-20/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La peste des petits ruminants est une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.
(2) En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la peste des petits ruminants chez des caprins ou des ovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des caprins ou des ovins.
(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. L’infection par le virus de la peste des petits ruminants est classée comme une maladie de catégorie A dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient, en particulier, l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
(4) La décision d’exécution (UE) 2024/2132 de la Commission a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce. La décision d’exécution (UE) 2024/2132 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées que cet État membre doit établir à la suite de l’apparition de foyers de ladite maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution.
(5) Après l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, la Grèce a notifié à la Commission de nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins. En conséquence, l’annexe de ladite décision d’exécution a été modifiée pour tenir compte de ces nouveaux foyers.
(6) Depuis la dernière modification de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, la Grèce a notifié à la Commission deux nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins: l’un dans l’unité régionale de Corinthie et l’autre dans l’unité régionale de l’Élide. Ces deux nouveaux foyers sont situés dans les limites des périmètres de protection, de surveillance et d’autres zones réglementées qui avaient déjà été établis à la suite de foyers précédents dans les mêmes zones.
(7) Par conséquent, compte tenu de la propagation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, il convient d’ajuster les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées recensées pour la Grèce à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, afin d’empêcher que cette maladie ne se propage davantage en Grèce ou ne se propage au reste de l’Union. Il convient également d’adapter la durée des mesures qui y seront appliquées.
(8) La taille et la localisation des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées ainsi que la durée des mesures à y appliquer sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans l’État membre concerné, ainsi que le niveau de risque de propagation de cette maladie. Il est aussi tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, le risque que la maladie se propage encore est élevé parce que les nouveaux foyers ont été signalés plus de onze semaines après la confirmation des premiers foyers dans les mêmes unités régionales, ce qui indique une persistance de la circulation de la maladie.
(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence la liste des zones réglementées et la durée des mesures à appliquer qui figurent à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Modifications de la décision d’exécution (UE) 2024/2132
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2 Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2024. Par la Commission Stella Kyriakides Membre de la Commission
ANNEX
ANNEXE A.
Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés Unité régionale et numéro de référence ADIS du foyer Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Grèce visées à l’article 1er Applicable jusqu’au Unité régionale de l’Élide GR-PPR-2024-00089 Protection zone: Those parts of the regional unit of Ilia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.851508, Long. 21.234786 (2024/89) 23.11.2024 Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Ilia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.851508, Long. 21.234786 (2024/89) excluding the areas contained in the protection zone 3.12.2024 Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Ilia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.851508, Long. 21.234786 (2024/89) 24.11.2024-3.12.2024 Unité régionale de Corinthie GR-PPR-2024-00017 GR-PPR-2024-00026 GR-PPR-2024-00030 GR-PPR-2024-00036 GR-PPR-2024-00037 GR-PPR-2024-00038 GR-PPR-2024-00040 GR-PPR-2024-00041 GR-PPR-2024-00042 GR-PPR-2024-00053 GR-PPR-2024-00055 GR-PPR-2024-00056 GR-PPR-2024-00057 GR-PPR-2024-00059 GR-PPR-2024-00065 GR-PPR-2024-00066 GR-PPR-2024-00068 GR-PPR-2024-00069 GR-PPR-2024-00073 GR-PPR-2024-00077 GR-PPR-2024-00078 GR-PPR-2024-00079 GR-PPR-2024-00080 GR-PPR-2024-00082 GR-PPR-2024-00083 GR-PPR-2024-00086 GR-PPR-2024-00087 GR-PPR-2024-00088 Protection zone: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66), Lat. 37.911767, Long. 22.329639 (2024/68), Lat. 37.900379, Long. 22.333505 (2024/69), Lat. 37.83345649, Long. 22.41428781 (2024/73), Lat. 37.917366, Long. 22.329963 (2024/77), Lat. 37.885097, Long. 22.338061 (2024/78), Lat. 37.911, Long. 22.3326 (2024/79), Lat. 37.902798, Long. 22.331295 (2024/80), Lat. 37.88572766, Long. 22.33428451 (2024/82), Lat. 37.88195842, Long. 22.5035147 (2024/83), Lat. 37.87550833, Long. 22.50396438 (2024/86), Lat. 37.89548333, Long. 22.481 (2024/87), Lat. 37.916877, Long. 22.331464 (2024/88). 20.11.2024 Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66), Lat. 37.911767, Long. 22.329639 (2024/68), Lat. 37.900379, Long. 22.333505 (2024/69), Lat. 37.83345649, Long. 22.41428781 (2024/73), Lat. 37.917366, Long. 22.329963 (2024/77), Lat. 37.885097, Long. 22.338061 (2024/78), Lat. 37.911, Long. 22.3326 (2024/79), Lat. 37.902798, Long. 22.331295 (2024/80), Lat. 37.88572766, Long. 22.33428451 (2024/82), Lat. 37.88195842, Long. 22.5035147 (2024/83), Lat. 37.87550833, Long. 22.50396438 (2024/86), Lat. 37.89548333, Long. 22.481 (2024/87), Lat. 37.916877, Long. 22.331464 (2024/88) excluding the areas contained in the protection zone 29.11.2024 Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66), Lat. 37.911767, Long. 22.329639 (2024/68), Lat. 37.900379, Long. 22.333505 (2024/69), Lat. 37.83345649, Long. 22.41428781 (2024/73), Lat. 37.917366, Long. 22.329963 (2024/77), Lat. 37.885097, Long. 22.338061 (2024/78), Lat. 37.911, Long. 22.3326 (2024/79), Lat. 37.902798, Long. 22.331295 (2024/80), Lat. 37.88572766, Long. 22.33428451 (2024/82) Lat. 37.88195842, Long. 22.5035147 (2024/83), Lat. 37.87550833, Long. 22.50396438 (2024/86), Lat. 37.89548333, Long. 22.481 (2024/87), Lat. 37.916877, Long. 22.331464 (2024/88). 21.11.2024-29.11.2024
B.
Autres zones réglementées Région Zones composant l’autre zone réglementée établie en Grèce et visée à l’article 1er Applicable jusqu’au Région de Thessalie The regional unit of Larisa 4.11.2024-16.12.2024 The following regional units: 25.11.2024 Région du Péloponnèse excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 29.11.2024 30.11.2024-29.12.2024 Région de la Grèce occidentale In the regional unit of Achaea the following municipal units: excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 29.11.2024 In the regional unit of Achaea the following municipal units: 30.11.2024-29.12.2024 The regional unit of Ilia, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 2.12.2024 The regional unit of Ilia 3.12.2024-1.1.2025
Trikala
Karditsa
In the regional unit of Corinthia, the following municipalities:
Sikyona
Xylokastro-Evrostina
Velo-Vocha
Nemea
In the regional unit of Arcadia, the municipal unit of Levidi and the municipality of Gortynia
In the regional unit of Argolis, the municipal unit of Alea
In the regional unit of Corinthia, the following municipalities:
Sikyona
Xylokastro-Evrostina
Velo-Vocha
Nemea
In the regional unit of Arcadia, the municipal unit of Levidi and the municipality of Gortynia
In the regional unit of Argolis, the municipal unit of Alea
Aigeira
Akrata
Kleitoria
Aigeira
Akrata
Kleitoria