Décision (UE) 2025/1348 du Conseil du 27 janvier 2025 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine
Note B
converti depuis le balisage de l’éditeur. Une note indique comment la structure d’un document a été obtenue, pas la fiabilité de la loi.
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/decision/2025/1348@2025-01-27/fr
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le 18 novembre 2022, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Bosnie-Herzégovine en vue d’un accord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé accord). Les négociations ont été menées à bonne fin.
(2) En vertu de l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(3) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.
(5) Il convient que l’accord soit signé et que, au nom de l’Union, la déclaration ci-jointe concernant l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein soit approuvée.
(6) En vue de garantir la possibilité d’un déploiement urgent du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il convient que l’accord soit appliqué à titre provisoire,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé accord) est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Article 2
La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l’Union.
Article 3
L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 22, paragraphe 3, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2025. Par le Conseil Le président C. Siekierski
DÉCLARATION CONCERNANT L’ISLANDE, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
Les parties à l’accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 et du protocole du 28 février 2008 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de l’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concluent sans tarder des accords bilatéraux concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine, dans des termes analogues à ceux de l’accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine.