Règlement d’exécution (UE) 2025/142 de la Commission du 29 janvier 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons (titulaire de l’autorisation: AB Enzymes Finland Oy) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/142@2025-01-29/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.
(4) Dans son avis du 12 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’Autorité) a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 est sûre pour les poissons. Elle a aussi indiqué que la préparation est sûre pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897, dans toutes les formulations de l’additif, n’est considérée ni comme irritante pour la peau ou les yeux, ni comme un sensibilisant cutané, mais est considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a par ailleurs conclu que la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 peut être efficace pour les salmonidés et les poissons d’ornement à 500 FTU/kg d’aliment complet et pour les autres poissons à 2500 FTU/kg d’aliment complet. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une précédente évaluation concernant le même additif restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.
(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour les poissons. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2025. Par la Commission La présidente Ursula von der Leyen
ANNEX
ANNEXE 1.2.
Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale Nom du titulaire de l’autorisation Additif Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité 4a19 AB Enzymes Finland Oy 6-phytase (EC 3.1.3.26) Composition de l’additif Préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 126897 ayant une activité minimale de: 5000 FTU/g. État solide et état liquide Caractérisation de la substance active 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei CBS 126897 Méthode d’analyse Pour le dosage de la 6-phytase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: Salmonidés Poissons d’ornement — 500 FTU — Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. 19 février 2035 Autres poissons 2500 FTU
méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la 6-phytase sur le phytate — EN ISO 30024.