Règlement (UE) 2025/90 de la Commission du 10 janvier 2025 établissant une fermeture de pêcherie pour la raie brunette dans les eaux de l’Union de la zone 9 capturée par les navires battant pavillon de l’Espagne
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2025/90@2025-01-10/fr
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil fixe des quotas pour 2024.
(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de raie brunette dans les eaux de l’Union de la zone 9 par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2024.
(3) Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2024 à l’Espagne pour le stock de raie brunette dans les eaux de l’Union de la zone 9 figurant à l’annexe est réputé épuisé à partir de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2 Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés dans ce pays est interdite à partir de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2025. Par la Commission, au nom de la présidente, Costas Kadis Membre de la Commission
ANNEX
Anx. annexe. No 35/TQ257 État membre Espagne Stock RJU/9-C. Espèce Raie brunette (Raja undulata) Zone(s) Eaux de l’Union de la zone 9 Date de fermeture 19 décembre 2024
ANNEXE
No 35/TQ257 État membre Espagne Stock RJU/9-C. Espèce Raie brunette (Raja undulata) Zone(s) Eaux de l’Union de la zone 9 Date de fermeture 19 décembre 2024